Tribunal Administratif d'Orléans, 11 mars 2025. 2404337
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2404337
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2024, le 23 octobre 2024, le 8 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a suspendu ses droits aux allocations familiales et a mis à sa charge la somme de 267,87 euros au titre d'un indu de prime d'activité ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire de rétablir ses droits aux allocations familiales dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la suspension des droits aux allocations familiales :
1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; () ". Les prestations familiales, au nombre desquelles les allocations familiales, relèvent, en vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, de la législation de sécurité sociale. La juridiction administrative est incompétente pour connaître des recours dirigés contre des décisions afférentes à ces prestations.
2. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'indu de prime d'activité :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ; / () / ".
4. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable contre la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge la somme de 267,87 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 11 mars 2025.
Le Président du Tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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