Texte intégral
N° RG 22/03238 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF76
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00600
Tribunal de commerce de Rouen du 25 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. FIZET
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. CIMME SODIMAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Johanna LEPLANOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 septembre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Cimme Sodimat a pour activité le commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
La société Fizet est une entreprise de travaux publics et de travaux aux particuliers.
Par bon du 12 novembre 2018, la SARL Fizet a commandé à la SAS Cimme Sodimat une chargeuse Volvo d'occasion et une remorque porte engin Hubiere au prix de 92 000 euros (hors taxes) avec une garantie contractuelle de « trois mois pièces ».
Les engins ont été livrés par la SAS Cimme Sodimat à la SARL Fizet le 14 février 2019 et la facture émise le jour même a été intégralement réglée.
Courant mars 2019, la SARL Fizet a avisé la SAS Cimme Sodimat de ce qu'un voyant de la chargeuse s'était allumé sans autre désordre.
Les 28 juin 2019, la SARL Fizet a demandé à la SAS Cimme Sodimat de résoudre l'anomalie relative au voyant en transportant l'engin dans les locaux de cette dernière avec un porte-engins.
Le 15 juillet 2019, la SARL Fizet a réitéré sa demande.
Le 17 juillet 2019, la SAS Cimme Sodimat a accepté d'intervenir au titre de la garantie mais à la condition que la SARL Fizet achemine l'engin en ses locaux.
Le 5 décembre 2019, l'AdBlue de la chargeuse a été examiné par la SAS Cimme Sodimat et il apparu que le liquide présentait des traces de pollution au sodium.
Courant janvier 2020, la chargeuse s'est mise en sécurité, ce qui a été constaté par huissier de justice le 30 janvier 2019, et depuis lors, il est impossible de l'utiliser.
La SAS Cimme Sodimat ayant maintenu son offre d'examiner l'engin à la condition qu'il soit transporté dans ses locaux, la SARL Fizet l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Rouen le 28 janvier 2022 afin d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté la société Fizet de sa demande en résolution de la vente,
- condamné la société Fizet à présenter à ses frais et sur rendez-vous la chargeuse dans les locaux de la société Cimme Sodimat sis [Adresse 5],
- ordonné l'exécution forcée des travaux en limitant les travaux à effectuer par la société Cimme Sodimat au remplacement de la sonde d'AD Blue et au nettoyage du réservoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'accord entre les parties de la date de l'intervention,
- débouté la société Fizet de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Cimme Sodimat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit qu'il n'y a pas lieu à versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de la société Fizet les dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La société Fizet interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2022.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, un médiateur a été désigné. Aucun accord n'a pu être trouvé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Fizet qui demande à la cour de :
- infirmer / réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté la société Fizet de sa demande en résolution de la vente portant sur la chargeuse Volvo Type L 110H,
- condamné la société Fizet à présenter à ses frais et sur rendez-vous la chargeuse dans les locaux de la société Cimme Sodimat sis [Adresse 5],
- ordonné l'exécution forcée des travaux en limitant les travaux à effectuer par la société Cimme Sodimat au remplacement de la sonde d'Ad Blue et au nettoyage du réservoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'accord entre les parties de la date de l'intervention,
- débouté la société Fizet de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société Fizet de toutes ses autres demandes,
- condamné la société Fizet aux dépens de l'instance,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- débouté la société Cimme Sodimat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la société Cimme Sodimat de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner la résolution de la vente portant sur la chargeuse Volvo type L110H du fait des manquements de la société Cimme Sodimat à son obligation contractuelle de garantie,
- condamner la société Cimme Sodimat à payer à la société Fizet le prix de vente de cette chargeuse, soit la somme de 92 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019,
- condamner la société Cimme Sodimat à venir prendre possession, à ses frais, de la chargeuse au siège social de la société Fizet,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Cimme Sodimat à remettre en fonctionnement et à ses frais, la chargeuse Volvo type L110H, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir en précisant que la société Cimme Sodimat viendra prendre possession, à ses frais, de la chargeuse au siège social de la société Fizet,
En tout état de cause, que la Cour d'Appel fasse droit à la demande de résolution de la vente ou à la demande d'exécution forcée présentée à titre subsidiaire,
- condamner la société Cimme Sodimat à payer à la société Fizet, à titre de dommages et intérêts, une somme de 10 044,92 euros TTC par mois à compter du mois de janvier 2020 et jusqu'au jour du paiement effectif de la somme de
92 000 euros, majorée des intérêts de droit,
- à titre subsidiaire, condamner la société Cimme Sodimat à payer à la société Fizet, à titre de dommages et intérêts, une somme de 148 246,80 euros HT,
- condamner la société Cimme Sodimat à payer à la société Fizet une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
- examiner la chargeuse Volvo type L110H,
- décrire l'état de la chargeuse et vérifier l'existence des désordres l'affectant tels que mentionnés dans les pièces versées aux débats ; dans l'hypothèse où ces désordres existent, les décrire ; en indiquer la nature,
- dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou s'ils constituent des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre la chargeuse impropre à son usage ou à sa destination,
- dire si ces désordres sont, dans leur origine, antérieurs à la vente et s'ils étaient, dans cette hypothèse, visibles et apparents sans investigations particulières ou s'ils sont susceptibles d'être considérés comme vices cachés pour un acheteur normalement vigilant,
- dire si ces désordres trouvent leur origine dans un défaut d'entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d'utilisation du véhicule depuis son acquisition par le demandeur,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation,
En tout état de cause,
- débouter la société Cimme Sodimat de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions du 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Cimme Sodimat qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 25 juillet 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société Fizet de sa demande en résolution de la vente,
- débouté la société Fizet de sa demande de dommages et intérêts,
- laissé à la charge de la société Fizet les dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 25 juillet 2022 en ce qu'il a :
- ordonné l'exécution des travaux en limitant les travaux à effectuer par la société Cimme Sodimat au remplacement de la jauge d'AD Blue et au nettoyage du réservoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'accord entre les parties à la date d'intervention,
- condamné la société Fizet à présenter à ses frais et sur rendez-vous la chargeuse dans les locaux de la société Cimme Sodimat,
- débouté la société Cimme Sodimat de sa demande de dommages et intérêts,
- déclarer la société Cimme Sodimat recevable en son appel incident,
Et statuant à nouveau,
Sur la demande de résolution de la vente,
- débouter la société Fizet de sa demande en résolution de la vente,
A titre subsidiaire, si la cour croyait devoir prononcer la résolution de la vente,
- désigner tel expert il plaira à la Cour avec pour mission de :
- examiner la chargeuse Volvo Type L110H,
- fixer le montant de la dépréciation de chargeuse du fait de son utilisation par la société Fizet,
- fixer la valeur actuelle de la chargeuse,
- déterminer les causes des dégradations et détériorations affectant la machine depuis sa livraison et dire si ces dégradations et détériorations sont imputables à la société Fizet,
- et sursoir à statuer sur les sommes dues par Cimme Sodimat et la société Fizet, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert,
Sur la demande d'exécution forcée,
- débouter la société Fizet de sa demande en exécution,
A titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer l'exécution forcée,
- ordonner l'exécution des travaux en limitant les travaux à effectuer par la société Cimme Sodimat au remplacement de la jauge d'Ad Blue et au nettoyage du réservoir, sans astreinte
Et,
- condamner la société Fizet à présenter à ses frais et sur rendez-vous la chargeuse dans les locaux de la société Cimme Sodimat,
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Fizet,
- débouter la société Fizet de sa demande de dommages et intérêts,
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cimme Sodimat,
- condamner la société Fizet à verser à la société Cimme Sodimat, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise et judiciaire et désigner tel expert il plaira à la Cour ayant pour mission de :
- examiner la chargeuse Volvo Type L110H,
- décrire l'état de la chargeuse et décrire les désordres l'affectant,
- dire si les désordres résultent d'un défaut d'entretien, d'un entretien non conforme, ou d'une utilisation non conforme,
- dire si les désordres résultent de la non utilisation de la chargeuse depuis le 1er janvier 2020,
- dire si ces désordres sont antérieurs à la vente et s'ils étaient dans cette hypothèse visibles et apparents sans investigations particulières ou s'ils sont susceptibles d'être considérés comme vices cachés,
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés,
(')
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres,
- sursoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de l'expert,
Dans tous les cas,
- débouter la société Fizet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Fizet au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fizet au paiement des frais et dépens de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente demandée par la SARL Fizet :
La SARL Fizet soutient que :
- la SAS Cimme Sodimat ne conteste pas devoir réparer la chargeuse dans le cadre de son obligation de garantie qui est une obligation de résultat ;
- dès lors que l'engin est immobilisé, la SARL Fizet ne peut l'acheminer dans les locaux de la SAS Cimme Sodimat ;
- un professionnel requis par la SARL Fizet affirme que seule la SAS Cimme Sodimat, avec un logiciel spécifique, serait en mesure de déplacer la chargeuse ;
- tenter de transporter l'engin sans le démarrer aurait un coût prohibitif ;
- le voyant qui s'est finalement allumé sur l'engin n'est pas relatif à une anomalie de l'AdBlue ;
- la méconnaissance de toutes les obligations du vendeur doit entraîner la résolution de la vente.
La SAS Cimme Sodimat soutient que :
- c'est à titre commercial qu'elle a accepté de remplacer la sonde AdBlue de l'engin alors que la garantie contractuelle n'était que de trois mois expirant le 14 mai 2019 ;
- en utilisant un AdBlue non conforme ayant entraîné le bridage du moteur afin d'éviter l'émission de produits polluants, la SARL Fizet a commis une faute la privant du droit de demande la résolution de la vente ;
- la SARL Fizet savait, depuis le 5 décembre 2019 que l'AdBlue utilisé n'était pas conforme ;
- c'est par son refus d'acheminer la chargeuse dans les locaux de la SAS Cimme Sodimat que la SARL Fizet a créé cette situation qui lui est préjudiciable alors que la SAS Cimme Sodimat est intervenue à chaque fois qu'elle en a été requise ;
- le 28 juin 2019, la SARL Fizet a transporté la chargeuse jusque dans les locaux de la SAS Cimme Sodimat en utilisant un porte engin ;
- il n'existe aucune preuve permettant d'affirmer que la chargeuse pourrait être démarrée par la SAS Cimme Sodimat et il n'est pas plus démontré que la panne finale affectant l'engin serait due à un AdBlue défectueux.
Réponse de la cour :
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1231-1 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon bon de commande du 12 novembre 2018, la SARL Fizet a acheté à la SAS Cimme Sodimat une chargeuse Volvo avec une « garantie 3 mois pièces » et selon bon versé aux débats, la chargeuse a été livrée à la SARL Fizet le 14 février 2019.
Il s'ensuit que la garantie contractuelle expirait le 14 mai 2019.
La SARL Fizet produit également un courrier du 17 juillet 2019 émanant de la SAS Cimme Sodimat selon lequel cette dernière reconnaît avoir été appelée courant mars 2019, c'est-à-dire durant le cours de la garantie, par la SARL Fizet pour lui indiquer « qu'un voyant s'allumait par intermittence ne gênant en aucun cas le fonctionnement de la machine ».
La SARL Fizet verse aux débats son propre courrier du 15 juillet 2019 aux termes duquel elle affirmait avoir transporté la chargeuse sur un porte-engins et à ses frais dans les locaux de la SAS Cimme Sodimat le 28 juin 2019 afin qu'un diagnostic puisse être fait sur le clignotant considéré et qu'il en était résulté la découverte d'un problème d'AdBlue ou de sonde d'AdBlue.
La SAS Cimme Sodimat ne conteste pas devoir, au titre de la garantie, devoir assumer cette anomalie relative au clignotant et à l'AdBlue ou à la sonde d'AdBlue ; mais elle conteste devoir assumer les conséquences de toute autre panne qui serait nécessairement survenue au-delà de la période de garantie et elle conteste devoir assumer le transport de la chargeuse en ses locaux.
Dans une lettre du 22 septembre 2022 à l'entête de la société [O] [G] &Fils, M. [O] écrit à la SARL Fizet « J'ai pu constater que votre chargeuse volvo était en sécurité, les équipements posés au sol. Dans ces conditions, il m'est impossible de déplacer la chargeuse. Seul la société Volvo Sodimat au moyen d'un ordinateur avec un logiciel spécifique à la marque de la chargeuse est en mesure de faire cette opération ». Cette lettre n'est pas à elle seule suffisante pour rapporter la preuve que la SAS Cimme Sodimat serait en mesure de remettre en marche la chargeuse par une simple annulation informatique du code d'erreur affectant l'engin. En outre, au mois de juin 2019, la SARL Fizet avait transporté à ses frais la chargeuse sur un porte-engins dans les locaux de la SAS Cimme Sodimat. Il ressort du devis versé aux débats par la SAS Cimme Sodimat que le coût de ce transport est de
5 288,08 euros (hors taxes). Ainsi, il est démontré ce transport est possible pour un coût raisonnable au regard de la valeur de la chargeuse.
Dès lors que le contrat ne mentionne pas que la garantie stipulée couvre le transport de l'engin ayant subi une panne, il en résulte que la SAS Cimme Sodimat n'est pas tenue d'assumer la charge de ce transport et qu'elle est en droit d'exiger de la SARL Fizet qu'elle transporte l'engin dans ses locaux pour procéder à la réparation permettant de mettre un terme aux anomalies relatives au clignotant, à l'AdBlue ou à la sonde d'AdBlue, seuls désordres, constatés par la SAS Cimme Sodimat et dénoncés par la SARL Fizet, survenus dans le cours de la garantie.
Dès lors que la garantie est expirée, il n'appartient pas au vendeur d'assumer à ce titre les pannes survenues postérieurement.
Par ailleurs, la SAS Cimme Sodimat affirme sans être utilement contredite par la SARL Fizet sur ces points qu'un AdBlue non conforme n'a pour seul effet que d'entrainer la réduction de la puissance du moteur, sans mettre la chargeuse à l'arrêt.
La preuve d'une méconnaissance de ses obligations de vendeur tenu à garantie contractuelle imputable à la SAS Cimme Sodimat n'étant pas rapportée, c'est avec justesse que les premiers juges ont considéré que la SARL Fizet ne pouvait se plaindre de l'inexécution des travaux alors que par son attitude, elle participait à ce défaut de règlement de l'affaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Fizet de sa demande de résolution de la vente.
Sur l'exécution des travaux demandée par la SARL Fizet :
Exposé des moyens :
La SARL Fizet soutient qu'à titre subsidiaire, il appartient à la SAS Cimme Sodimat de résoudre le désordre affectant l'engin vendu sans qu'aucune limitation telle qu'ordonnée par le tribunal soit prévue.
La SAS Cimme Sodimat soutient que les mêmes motifs que ci-dessus s'opposent à ce que la SAS Cimme Sodimat soit condamnée à exécuter les travaux.
Réponse de la cour :
Il a déjà été exposé plus haut que la SAS Cimme Sodimat n'avait pas méconnu les obligations résultant du contrat de vente sous garantie contractuelle conclu avec la SARL Fizet.
La seule panne dénoncée durant le temps de la garantie étant relative au clignotant, à l'AdBlue ou à la sonde d'AdBlue, il appartiendra à la SAS Cimme Sodimat d'en assumer la charge mais à la seule condition que la chargeuse soit transportée dans ses locaux par la SARL Fizet aux frais de cette dernière.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fizet à présenter à ses frais et sur rendez-vous la chargeuse dans les locaux de la société Cimme Sodimat sis [Adresse 5], et ordonné l'exécution forcée des travaux en limitant les travaux à effectuer par la société Cimme Sodimat au remplacement de la sonde d'AD Blue et au nettoyage du réservoir.
En revanche, dès lors que la SAS Cimme Sodimat n'a jamais contesté être tenue à garantie s'agissant des travaux considérés, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'accord entre les parties de la date de l'intervention, et aucune astreinte ne sera prononcée.
Sur les dommages et intérêts réclamés par la SARL Fizet :
Exposé des moyens :
La SARL Fizet soutient que la machine étant totalement immobilisée depuis janvier 2020, la SARL Fizet a subi un préjudice de jouissance et a dû régler des frais inutiles pour cet engin qui doivent être mis à la charge de la SAS Cimme Sodimat.
La SAS Cimme Sodimat soutient que :
- les mêmes motifs que ci-dessus s'opposent à ce que la SAS Cimme Sodimat soit condamnée à payer des dommages et intérêts ;
- la chargeuse ayant été utilisée par la SARL Fizet, elle devrait assumer la dépréciation subie étant précisé qu'un expert a pu constater que l'engin était mal conservé ;
- la SARL Fizet ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue et la machine qu'elle prétend avoir dû louer pour remplacer la chargeuse ne correspond pas à l'usage de cette dernière ;
- la somme de 92 000 euros correspond non seulement au prix de la chargeuse mais également à celle de la remorque pour 5000 euros.
Réponse de la cour :
Dès lors que la SAS Cimme Sodimat n'a pas méconnu les obligations résultant du contrat de vente sous garantie contractuelle conclu avec la SARL Fizet, elle ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts à l'égard de cette dernière.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Fizet de sa demande de dommages et intérêts,
Sur l'expertise :
Exposé des moyens :
La SARL Fizet soutient que l'expertise sollicité à titre infiniment subsidiaire devra porter sur les causes de la panne.
La SAS Cimme Sodimat soutient que l'expertise devra porter sur la dégradation de l'engin.
Réponse de la cour :
Le recours à l'expertise est inutile en ce que l'anomalie détectée entre mars et juin 2019 a été déterminée et porte sur l'AdBlue. Enfin, à supposer que les réparations sur l'AdBlue et le nettoyage du moteur ne permettent pas la remise en marche de la chargeuse, il s'agirait dès lors d'une panne survenue hors garantie contractuelle dont la SAS Cimme Sodimat ne pourrait être tenue à ce titre.
La demande d'expertise sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SAS Cimme Sodimat :
Exposé des moyens :
La SAS Cimme Sodimat soutient que la présente procédure a été dictée par l'intention de lui nuire, la SARL Fizet ayant par ailleurs refusé de payer des factures sans aucun rapport avec le présent litige, la SAS Cimme Sodimat ayant dû diligenter une saisie attribution.
La SARL Fizet soutient que la présente procédure est liée à la méconnaissance de ses obligations par la SAS Cimme Sodimat.
Réponse de la cour :
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La SARL Fizet a pu de bonne foi agir en justice en se fondant sur un ensemble d'éléments qui lui faisaient supposer que la SAS Cimme Sodimat refusait de faire face à ses obligations de vendeur tenu à garantie contractuelle de sorte qu'un tel comportement fautif de la part de l'appelante n'est pas caractérisé'; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Cimme Sodimat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 25 juillet 2022 sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte à l'encontre de la SAS Cimme Sodimat de
100 euros par jour de retard à compter de l'accord entre les parties de la date de l'intervention,
Statuant à nouveau :
Déboute la société Fizet de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte s'agissant des travaux de réparation devant être effectués par la SAS Cimme Sodimat sur la chargeuse appartenant à la SARL Fizet ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande d'expertise ;
Condamne la SARL Fizet aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SARL Fizet à payer à la SAS Cimme Sodimat la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,