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Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-44.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.673

Date de décision :

25 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 29 mars 2004 en qualité de cadre chargé de clientèle par la société ABC Safety qui est une filiale de la société Tivox dont le siège social est en Suède ; que le tribunal de commerce de Lyon a le 21 décembre 2004 prononcé la liquidation judiciaire de la société ABC Safety, que le liquidateur, ès qualités, a notifié à M. X... par courrier recommandé reçu le 5 janvier 2005 son licenciement sous réserve de la reconnaissance ultérieure de sa qualité de salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société ABC Safety et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes en rappel de salaires, indemnités et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la fictivité d'un contrat de travail apparent ne saurait se déduire que de l'absence de lien de subordination, elle-même caractérisée en considération des conditions de fait de l'exercice de l'activité du travailleur concerné ; qu'en déduisant essentiellement -"surtout" - la fictivité du contrat de travail écrit le liant à la société ABC Safety de l'analyse de la volonté des parties "révélée" selon elle par une clause contractuelle prévoyant la garantie du salarié par la société au cas où "sa responsabilité viendrait à être recherchée (par les tiers) au titre d'un mandat social de fait", la cour d'appel, qui s'est exclusivement déterminée en considération de la volonté réelle ou supposée des parties telle qu'exprimée dans le contrat de travail et non de la réalité des conditions d'exercice de son activité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en déduisant de cette clause une manifestation, par les parties, de leur "acceptation que M. X... puisse être considéré comme gérant de fait" par les tiers et, partant, la "révélation", dans leurs rapports internes, d'une "liberté exclusive d'un lien de subordination" qu'elle n'impliquait nullement, la garantie accordée par la société constituant, au contraire, la reconnaissance de ce que la qualification de gestion de fait, expressément exclue entre les parties, mais susceptible d'être apparente aux yeux des tiers et, comme telle, de l'exposer à leurs poursuites, procédait d'une activité s'exerçant en réalité sur son ordre et sous son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en déduisant encore la fictivité de son contrat de travail d'autres stipulations de ce contrat lui conférant le mandat d'engager seul la société vis-à-vis des tiers dans la limite réduite de 7 500 euros, et une simple délégation de signature limitée aux documents administratifs et fiscaux et aux salaires du personnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs doublement inopérants, d'une part comme ne caractérisant pas les conditions de fait d'exercice de son activité, d'autre part eu égard aux limites étroites stipulées, comme ne caractérisant pas une autonomie de décision exclusive de l'exercice des fonctions dans un lien de subordination, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ qu'en déduisant la fictivité de son contrat de travail écrit des seules considérations de fait inopérantes que représentaient l'éloignement physique du gérant et la détention par lui à son domicile "d'actifs" non définis et de matériels informatiques appartenant à la société, hors toute autre condition de fait d'exercice de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé qui disposait à son domicile des matériels informatiques et des actifs de la société, exerçait son activité en détenant l'autorisation d'engager celle-ci dans la limite de 7 500 euros et celle de signer seul tout document administratif relatif notamment au paiement des charges sociales, des impôts et taxes dus par la société, à la paie du personnel et à émettre tout paiement en ce sens, quel que soit son montant, que la société ABC Safety et son gérant à titre personnel le garantissaient par ailleurs des conséquences juridiques et financières pour le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée au titre d'un mandat social de fait ; qu'elle a pu en déduire que M. X... disposait dans la gestion de la société d'une liberté exclusive de l'existence d'un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que François X... n'avait pas la qualité de salarié de la Société ABC SAFETY et débouté en conséquence ce salarié de l'ensemble de ses demandes en rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " la Société ABC SAFETY, dont l'associé unique est la Société TIVOX, dont le siège social est en Suède, a été immatriculée le 30 mars 2004 ; que, le 25 mars 2004, elle a signé avec François X... un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 29 mars 2004 pour un emploi de chargé de clientèle ; que des bulletins de salaire ont été établis du mois d'avril au mois de novembre 2004 ; QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve, étant observé que le versement d'un salaire est insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail ; QU'il résulte des éléments produits par l'AGS et le liquidateur que le gérant de la Société ABC SAFETY, qui est aussi gérant de la Société TIVOX, est domicilié en Suède ; que François X... ne conteste pas avoir détenu les actifs de la Société à son domicile, dont le matériel informatique ; qu'il détenait l'autorisation d'engager la Société dans la limite de 7 500 et avait, selon le contrat de travail, l'autorisation de signer seul tout document administratif relatif notamment au paiement des charges sociales, des impôts et taxes dus par la Société, à la paie du personnel et à émettre tout paiement en ce sens quel que soit le montant du paiement ; QUE surtout, en vertu du contrat de travail, la Société ABC Safety et son gérant à titre personnel garantissaient François X... des conséquences juridiques et financières pour le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée au titre d'un mandat social de fait ; qu'en insérant cette clause au contrat de travail, les parties ont par avance accepté que François X... puisse être considéré comme gérant de fait de la Société ABC SAFETY ; que cette manifestation de volonté est révélatrice de la liberté dont François X... disposait dans la gestion de la Société, liberté exclusive de l'existence d'un lien de subordination caractérisé par une situation de dépendance ; que l'AGS et le liquidateur rapportent la preuve que François X... n'avait pas la qualité de salarié de la Société ABC SAFETY (…)" (arrêt p.3, p.4 alinéa 1er) ; 1°) ALORS QUE la fictivité d'un contrat de travail apparent ne saurait se déduire que de l'absence de lien de subordination, elle-même caractérisée en considération des conditions de fait de l'exercice de l'activité du travailleur concerné ; qu'en déduisant essentiellement - "surtout" - la fictivité du contrat de travail écrit liant Monsieur X... à la Société ABC SAFETY de l'analyse de la volonté des parties "révélée" selon elle par une clause contractuelle prévoyant la garantie du salarié par la Société au cas où "sa responsabilité viendrait à être recherchée (par les tiers) au titre d'un mandat social de fait", la Cour d'appel, qui s'est exclusivement déterminée en considération de la volonté réelle ou supposée des parties telle qu'exprimée dans le contrat de travail et non de la réalité des conditions d'exercice de son activité par Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en déduisant de cette clause une manifestation, par les parties, de leur "accept(ation) que François X... puisse être considéré comme gérant de fait" par les tiers et, partant, la "révélation", dans leurs rapports internes, d'une "liberté exclusive d'un lien de subordination" qu'elle n'impliquait nullement, la garantie accordée par la Société constituant, au contraire, la reconnaissance de ce que la qualification de gestion de fait, expressément exclue entre les parties, mais susceptible d'être apparente aux yeux des tiers et, comme telle, d'exposer le salarié à leurs poursuites, procédait d'une activité s'exerçant en réalité sur son ordre et sous son contrôle, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en déduisant encore la fictivité du contrat de travail de Monsieur X... d'autres stipulations de ce contrat lui conférant le mandat d'engager seul la société vis-à-vis des tiers dans la limite réduite de 7 500 , et une simple délégation de signature limitée aux documents administratifs et fiscaux et aux salaires du personnel, la Cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs doublement inopérants, d'une part comme ne caractérisant pas les conditions de fait d'exercice de l'activité de Monsieur X..., d'autre part, eu égard aux limites étroites stipulées, comme ne caractérisant pas une autonomie de décision exclusive de l'exercice des fonctions dans un lien de subordination, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 4°) ALORS enfin QU'en déduisant la fictivité du contrat de travail écrit de Monsieur X... des seules considérations de fait inopérantes que représentaient l'éloignement physique du gérant et la détention, par Monsieur X..., à son domicile, "d'actifs" non définis et de matériels informatiques appartenant à la Société, hors toute autre condition de fait d'exercice de son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

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Cour de cassation 2009-03-25 | Jurisprudence Berlioz