Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01441 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01441 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM7F
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Le 25 avril 2022, la SA [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la COTE D’OPALE un accident du travail survenu à Monsieur [T] [S] le 24 avril 2022 dans les circonstances suivantes : « En prenant la longueur de la tôle sur le train de rouleaux devant la cabine pointage avec un décamètre, l’opérateur est tombé au bout du platelage. ».
Le certificat médical initial du 24 avril 2022 mentionne une « Fracture du plateau tibial du genou gauche ».
Le 23 mai 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la COTE D’OPALE a notifié à la SA [6] une décision de prise en charge de l'accident du 24 avril 2022 de Monsieur [T] [S].
Le 30 janvier 2023, la SA [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2023 la SA [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la SA [6], par l’intermédiaire de son conseil s’est référé à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer inopposable à la SA [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [T] [S] au titre de l’accident du travail du 24 avril 2022 ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judicaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 24 avril 2022 déclaré par Monsieur [T] [S] ;
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la COTE D’OPALE, a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal :
- Débouter la SA [6] de se demander d’inopposabilité formulée au titre de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
- Déclarer opposable, à l’égard de la SA [6], les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 24 avril 2022 ;
- Débouter la SA [6] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire :
- Privilégier la mesure de consultation ;
- En tout état de cause de limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputable à l’accident du 24 avril 2022 ;
- En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile ;
- En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
- En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
En tout état de cause :
- Rejeter le recours de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le respect du contradictoire
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
- l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En l’espèce, la SA [6] a saisi la commission médicale de recours amiable le 30 janvier 2023 en contestation l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas son obligation d’information et de transmission des éléments médicaux dans le cadre du recours préalable, tout en reconnaissant que son médecin, le Docteur [L] a pu prendre connaissance des éléments transmis par le service médical de la Caisse et fournir un avis.
La CPAM a produit d’une part, un document attestant de la transmission de l’intégralité du rapport médical de Monsieur [T] [S] au Docteur [C] [L] en date du 24 mars 2023 et d’autre part, une attestation de paiement des indemnités journalières pour les périodes du 25 avril 2022 au 22 mai 2022 et du 23 mai 2022 au 22 septembre 2022 afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée.
Elle relève également que le compte-rendu d’imagerie, pièce appartenant à l’assuré soumise au secret médical, n’est pas détenu par son service médical.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire n’est pas fondé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SA [6].
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 24 avril 2022 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2022 pour une « fracture du plateau tibial du genou gauche », l’arrêt de travail de Monsieur [T] [S] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la SA [6] l’ensemble des certificats médicaux descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 2 septembre 2022 à échéance du 24 septembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, la SA [6] fait valoir qu’il existe un doute sur la réelle imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail dans la mesure où il a été imputé 154 jours d’arrêt sur son compte employeur et qu’elle n’a pu obtenir dans le cadre de la saisine de CMRA l’intégralité du rapport médical de Monsieur [T] [S], empêchant donc le Docteur [L] de fournir un avis plus circonstancié.
Elle se fonde dès lors sur l’avis du Docteur [L] du 7 avril 2023 qui relève en substance que :
« Du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2022, Monsieur [T] [S], 46 ans, aurait présenté une fracture du plateau tibial gauche en tombant de sa hauteur à la suite d’une chute au sol d’une hauteur non précisée.
Cette fracture est survenue sur un genou dont il n’est pas indiqué s’il présentait ou non un état antérieur dont les conséquences pourraient interférer avec celles de l’accident du travail.
Le service médical de l’assurance maladie près la CPAM qui a justifié les prescriptions de repos délivrées au titre de l’accident du travail du 24 avril 2022 jusqu’au 24 septembre 2022, n’a pas communiqué à l’employeur le rapport prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale en dépit d’un courrier d’accompagnement du 24 mars 2023 faisant état d’une telle communication.
L’employeur ne disposant d’aucune donnée d’imagerie permettant d’évaluer l’importance des lésions initiales imputables à l’accident du 24 avril 2022 et d’aucune indication relative à la nature du traitement mis en œuvre (simple attelle d’immobilisation temporaire ou ostéosynthèse compliquée), n’est pas en mesure d’apprécier la justification de l’arrêt de travail qui a été imputé par le service médical de l’assurance maladie sur la base de seules codifications CIM 10 qui correspondent à des dizaines de pathologies différentes dont l’origine traumatique de toutes n’est pas établie par la codification.
En conclusion, le service de indemnités journalières au titre des conséquences de l’accident du travail à Monsieur [T] [S], notamment pendant la période s’étendant du 24 avril 2022 au 24 septembre 2022, ne saurait être opposé à l’employeur du fait de la défaillance de l’information réglementairement prévue par l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale.
En effet, une fraction du plateau tibial du genou gauche, telle que décrite sur le certificat médical initial, peut, selon son importance et la nature du traitement mis en œuvre, justifier un arrêt de travail de 3 mois avec reprise à l’issue des activités professionnelles antérieures dans l’hypothèse la plus favorable, jusqu’à une durée qui excède largement 150 jours en cas de fracture complexe et d’évolution compliquée. »
En réponse, la CPAM précise que la transmission dudit rapport au Docteur [C] [L] a bien eu lieu le 23 mars 2023 et que la CMRA a rendu une décision implicite de rejet.
Concernant l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, elle indique qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne s’agit pas d’une obligation qui est faite à la Caisse et qu’elle ne saurait être sanctionnée pour ce seul motif par une inopposabilité des arrêts et soins pris en charge et qu’il appartient à l’employeur de rapporter des éléments de preuve en faveur d’une cause totalement étrangère pour détruite la présomption.
Concernant la présomption d’imputabilité, la CPAM indique avoir versé au débat une attestation de paiement des indemnités journalières, laquelle suffit à rapporter la preuve de la continuité des arrêts de travail et de la présomption d’imputabilité de ceux-ci au sinistre initial et qu’aucune date de guérison et de consolidation de l’état de santé de l’assuré n’a été fixée.
La CPAM souligne enfin qu’aucune date de guérison ou de consolidation n’a été fixée.
La SA [6] fait cependant valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical, notamment l’avis de son médecin conseil, lequel fait état de l’absence d’élément médicaux suffisants permettant de déterminer l’existence d’un état, d’évaluer l’importance des lésions initiales et les traitements mis en œuvre.
Ces éléments, à défaut de renverser la présomption d’imputabilité aux lésions litigieuses, soulève un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D’OPALE.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SA [6] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [T] [S] postérieurement au 24 avril 2022,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [K], [Adresse 2], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la COTE D’OPALE et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 24 avril 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la SA [6], qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] salle I à [Localité 8].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 5 DECEMBRE 2024 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à Dillinger, Me Frangié Moukanas, CPAM, docteur [K]