Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01376
N° Portalis DBVC-V-B7G-G72R
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 28 Avril 2022 RG n° 21/00092
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire TOUMIEUX, substitué par Me TANTARO, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2014, M. [M] [E] a été engagé par la société Dresser Produits Industriels en qualité de responsable de projets au sein du département Project Managment ;
Il a été licencié pour motif personnel le 20 mai 2020 ;
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le15 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 28 avril 2022 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer la somme de 26 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a débouté les parties de leurs autres demandes ;
Par déclaration au greffe du 2 juin 2022, M. [E] a formé appel de ce jugement, critiquant les dispositions qui lui sont défavorables et une augmentation des demandes (RG n°22 /1376) ;
Par déclaration au greffe du 9 juin 2022, la société Dresser Produits Industriels a formé appel de ce jugement, critiquant les dispositions qui lui sont défavorables (RG n°22/ 1408) ;
Par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'infirmer pour le surplus et condamner la société Dresser Produits Industriels à lui payer la somme de 31 126.06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 23 000 € à titre d'indemnité supra légale de licenciement, celle de 40 019.22 € à titre de dommages et intérêts pour perte des avantages liés au PSE, celle de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Dresser Produits Industriels demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes, de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il y a lieu au préalable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/1408 avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/1376 ;
I- Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui a pour objet « notification du licenciement pour motif personnel » indique dans sa dernière page prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle ;
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur a choisi de positionner la rupture du contrat sur le terrain disciplinaire en se fondant en vain sur la convocation à l'entretien préalable visant une sanction disciplinaire ;
Il sera observé qu'en cause d'appel le salarié ne soutient pas cette position ;
La lettre de licenciement mentionne six séries de griefs ;
1) La non réalisation des facturations des termes d'acompte à la fin du premier trimestre au 31/03/2020
Il est reproché au salarié d'avoir transmis les documents nécessaires à la facturation postérieurement à cette date en dépit d'un courriel du 13 mars 2020 puis d'une relance, ce retard ayant conduit à un manque à gagner de 61 620 € en termes de trésorerie sur le premier trimestre ;
L'employeur produit aux débats un courriel du 13 mars 2020 de Mme [F] ayant pour objet 'gestion de la facturation flow', informant les salariés dont M. [E] de la décision de centraliser temporairement le traitement des factures (période de télétravail), du fait qu'elle-même et une autre salariée allaient traiter leur facturation et se charger de l'envoi, et leur demandant s'ils avaient des spécificités ou des cas particuliers en cours de transmettre les informations » ;
Outre que ce courriel n'impliquait pas de manière claire une demande pour le salarié de transmettre les documents nécessaires à l'émission des factures, ce courriel ne donnait aucune date limite d'exécution.
Un courriel a été adressé au salarié le 2 avril 2020 à11h25 par Mme [H] ayant pour objet « point facturation acomptes » lui demandant de faire le nécessaire pour cinq facturations d'acompte en attente sur son carnet, et ce avant le 6 avril 2020 auquel le salarié a répondu le même jour à 16h42. Le courriel du 2 avril ne faisait pas état d'une absence de réponse du salarié au courriel du 13 mars ;
Dès lors, en l'état de ces éléments, ce grief ne peut être retenu ;
2) non réalisation des revues des autorisations d'expéditions partielles pour prise de revenu avant le 31/03/2020
La lettre lui reproche de ne pas effectuer les revues des expéditions partielles malgré les rappels lors des réunions de service, et l'absence de réponse à un courriel du 30 mars 2020 de transmettre l'accord des clients pour deux commandes ;
L'employeur indique qu'en cas d'expéditions partielles, M. [E] doit transmettre au département Finance l'accord de ses clients afin de pouvoir prendre en compte le chiffre d'affaires lié aux livraisons partielles ;
L'employeur ne produit aucun compte rendu des réunions de services, seulement un courriel du 25 mars 2020 de Mme [H] rappelant aux salariés dont M. [E] « de revoir attentivement toutes les lignes vous concernant pour prise de revenu » ;
Par courriel du 27 mars 2020, Mme [H] a interrogé M. [E] sur plusieurs commandes pour lesquelles la preuve de l'accord du client était manquante lui demandant de vérifier ces points, un courriel de relance lui a été adressé le 30 mars suivant, qui contrairement à ce que soutient le salarié, concernent des dossiers évoqués dans celui du 27 mars (Total Raffinages France Raffineries de Normandie, Process Système, Suez eau France) ;
Le salarié indique avoir répondu pour la commande 1206502 le 30 mars 2020, et pour la commande 1152677 le 27 mars. Toutefois, la première commande ne figurait pas dans les courriels de relance de l'employeur des 27 et 30 mars, et pour la seconde commande concernée par le courriel de relance, sa pièce ne justifie pas de la transmission d'un accord du client ;
Le salarié justifie avoir répondu à son employeur par un courriel du 1er avril 2020 lui communiquant l'accord des clients pour deux commandes (Petroineos et Proess Systems) et indiquant être en attente de l'accord des clients pour la commande Total et la commande Suez. Comme le souligne l'employeur, les courriels d'échange avec ces clients produits par le salarié démontrent que ce dernier a demandé cette accord le 31 mars soit après avoir été relancé. Par ailleurs le salarié ne produit aucun élément indiquant qu'il ait répondu à l'employeur concernant les deux commandes manquantes ;
Il est ainsi établi qu'il a répondu en retard sur ce point ne permettant pas à l'employeur de prendre en compte le chiffre d'affaire pour le premier trimestre 2020 ;
Le salarié fait état d'un service d'expéditions partielles qui fonctionnait mal et qu'il ne pouvait compte tenu de sa charge de travail se connecter en continu sur le logiciel pour vérifier les expéditions partielles de commandes ;
Mais ainsi que le souligne l'employeur il ne lui est pas reproché le retard des livraisons partielles mais de vérifier les expéditions partielles en amont de chaque trimestre, cette tâche ne nécessitant pas une connexion en continu alors même que l'employeur n'est pas contesté lorsqu'il indique qu'un récapitulatif était envoyé avant le fin de chaque trimestre et que le salarié admet lui-même faire cette vérification chaque semaine ;
Ce grief sera donc retenu ;
3) la non réalisation de la revue des commandes à réaliser, à re-planifier ou à sortir du carnet de commande en retard à réaliser avant le 31 mars 2020
La lettre fait état d'une demande initiale du 20 mars 2020 d'une relance du 23 mars, et d'une absence de contrôle et mise à jour de la commande 767077 (client CNEPE) le 1er avril soit au-delà de la date butoir ;
L'employeur lui reproche dans ses écritures d'avoir mis à jour avec retard le carnet de commande suite à la lettre du 23 avril 2019 du client EDF CNPE se plaignant de la livraison avec retard de certaines vannes, précisant que cette commande fondée sur un contrat cadre conclu avec EDF vise l'expédition de vannes livrées au fur et à mesure et qui s'étend sur plusieurs années ;
Les courriels visés ne sont pas produits et la lettre du 23 avril 2019 qui est relative à l'application de pénalités suite à des retards de livraison concerne le grief suivant et sera traité ci après ;
L'employeur reproche également au salarié le traitement avec retard d'une demande de client de reprogrammer la livraison de certaines vannes, le salarié ayant eu connaissance de la demande le 5 juin 2019 et l'ayant traitée au mois de décembre suivant ;
Le salarié produit aux débats un courriel adressé le 27 décembre 2019 à M. [D] et à Mme [H] relatif à la reprogrammation de la livraison, et il résulte de cette pièce que la société cliente lui avait adressé par un courriel du 5 juin 2019 le planning de redéploiement impliquant une reprogrammation.
Le salarié ne s'explique pas sur ce retard de traitement. Il indique que toutes les informations figurent sur l'ERP (enregistrement relatif à la production) accessible à tous ;
Toutefois la lettre de licenciement ne lui reproche pas d'avoir traité en retard la demande du 5 juin 2019 mais de ne pas avoir mis à jour le carnet de commande, ce qui est établi. Toutefois, il n'est justifié ni de la demande du 20 mars ni de la relance ni du préjudice qui en est résulté ;
Ce grief ne sera pas retenu ;
4) Non-réalisation des revues des pénalités de retard, critique dans le calcul de la marge
La lettre lui reproche pour la commande CNEP (n°767077) une absence de réaction à la lettre du client du 23 avril 2019 puisque le formulaire permettant la réalisation de la revue a été réalisé le 1er avril 2020 si bien que le responsable finance n'a pas pu provisionner le montant des pénalités et ce montant a donc impacté la marge du second trimestre 2020 ;
L'employeur produit aux débats le formulaire « liquidated damages » relatif à ce client qui a été renseigné par M. [E] le 1er avril 2020 ;
La lettre du 23 avril 2019 a donné lieu à la rédaction du procès-verbal de réception entre le client et M. [E] (pour la société) avec la mention « appliquer 17 376 € de pénalités sur cette facture » ;
La lettre fait effectivement allusion à un précédent courrier du 25 juin 2018 relatif à ces retards.
Toutefois le salarié ne justifie pas comme il l'affirme avoir informé sa hiérarchie dès le 23 avril 2019 ni avoir déclaré les pénalités dans le fichier en vigueur à l'époque, ce que conteste l'employeur qui produit à ce titre un courriel du 2 avril 2020 de Mme [H] adressé au salarié à la suite du renseignement du formulaire l'interrogeant sur le fait que la notification datait du 23 avril 2019 ;
Il ne justifie pas non plus comme il l'affirme encore des informations qu'il aurait pu donner à réception du premier courrier de 2018 ;
Ce grief est donc établi ;
5) Absence de capitalisation pour les futurs projets par le biais d'une communication en interne sur les retours d'expérience
La lettre lui reproche de ne pas avoir mentionné dans le formulaire dédié « Lesson Learned » de retour d'expérience à raison de deux par trimestre conformément aux objectifs fixés ;
L'employeur précise que M. [E] n'a formalisé aucun retour d'expérience entre le 1er janvier 2019 et le 20 mai 2020 ;
Le salarié admet ne pas proposer de retour d'expérience depuis le 1er janvier 2019 compte tenu de son importante charge de travail lié notamment aux défaillances du système de livraisons l'obligeant à se concentrer sur la communication avec ses clients, qu'il indique par ailleurs avoir adressé à son employeur une proposition visant à améliorer l'image de la société vis-à-vis d'EDF premier client de la société qui n'a pas été retenue ;
Outre que le salarié ne justifie pas avoir alerté l'employeur sur sa charge de travail, l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il indique que la proposition adressée était une proposition d'amélioration et non un retour d'expérience et n'a jamais été mentionnée dans le formulaire dédié ;
Ce grief est donc établi ;
6) non prise en compte des directives managériales
La lettre lui reproche de ne pas avoir finalisé des actions à mener qui lui avaient été imparties lors de son entretien annuel du 23 janvier 2020, soit la communication aux clients en transmettant deux questionnaires de satisfaction par mois (NPS ou net promotor score), et le tableau de suivi des clients grands comptes (Total, Exxonmobil, Petroineos) alors que ses actions devaient être faites pour le 30 mars 2020 ;
Elle lui reproche également la non utilisation ou la mauvaise utilisation des outils et logiciels à sa disposition, notamment de faire les actions d'amélioration des données sur les outils (SAP fichiers excel), sollicités à l'occasion de plusieurs entretiens annuels ;
L'entretien annuel du 23 janvier 2020 n'est pas produit en intégralité, la pièce n°14 de l'employeur qui est un document d'une page non signé comporte un résumé mentionnant un « focus sur la communication et relation clients » et dans la rubrique « consider » un tableau de suivi sur les clients grands comptes mais il n'est nullement mentionné comme l'indique la lettre de licenciement une échéance au 30 mars 2020.
Concernant les questionnaires clients, le salarié indique que compte tenu des retards de livraison il avait été convenu avec Mme [H] de ne pas envoyer ces questionnaires aux clients, ce qui est contesté par l'employeur. Mais outre l'absence de l'entretien annuel, le courriel de Mme [H] adressé le 23 mars 2020 à plusieurs salariés dont M. [E] relatif au suivi des expéditions comporte à la rubrique « divers » la mention « NPS pensez à envoyer vos questionnaires (pas de questionnaire envoyé la semaine dernière) », ce qui démontre que l'employeur exigeait l'envoi de ces questionnaires ;
Il ne contient en revanche aucun délai à respecter ;
Concernant le suivi des clients grands comptes, le salarié indique l'avoir réalisé depuis juillet 2019 sans produire d'éléments en ce sens. L'employeur admet que M. [E] envoyait ces tableaux à Mme [H] et produit une capture d'écran de la boîte de réception de cette dernière montrant l'envoi de rapports chaque semaine entre fin juillet et le 20 septembre 2019, que cet envoi a ensuite cessé et n'était au demeurant pas conforme aux modalités soit un envoi par la Box et non par mail. Mais en l'absence d'entretien annuel, il n'est pas possible de vérifier les modalités d'envoi que devaient respecter le salarié ;
Concernant l'utilisation des outils, les entretiens annuels de 2017, 2018 et 2019 ne sont pas intégralement produits, seul une page est produite non signée mentionnant notamment un paragraphe rédigé en anglais identique chaque année et que l'employeur traduit sans être contesté sur ce point par « améliorer la fiabilité de vos données en mettant à jour constamment les systèmes SAP/Library/Workflow » et garder à jour les outils (SAP, fichiers excels) » ;
L'absence des comptes rendus de ces entretiens ne permet pas de vérifier les rappels précis sur l'utilisation des logiciels, avec la réalisation des étapes dans les temps fixés ;
Ainsi, l'employeur ne produit pas les éléments suffisants pour établir qu'elles étaient les modalités que devaient appliquer le salarié, et qu'il ne peut ainsi lui être reproché le non respect de directives ;
De ce qui vient d'être exposé, seuls les griefs n°2, 4 et 5 seront retenus ;
Le salarié invoque une surcharge de travail depuis que son portefeuille clients a été modifié, une baisse des effectifs, un défaut du service livraisons l'obligeant à des contacts récurrents avec ses clients pour régler les problèmes et l'absence de support de sa hiérarchie, Mme [H] ne répondant pas à ses demandes et précise que cette dernière lui a attribué un bonus le 31 mars 2020. Le compte rendu de l'entretien préalable démontre qu'il a donné ces explications à l'employeur mais le salarié ne justifie pas avoir alerté l'employeur préalablement à la mise en 'uvre du licenciement de ces difficultés , et ne justifie non plus de celles-ci .
L'employeur explique par ailleurs que le bonus de 2635 € attribué en avril 2020 est le bonus Fullstream pour l'année 2019, calculé selon une performance collective (70%) et individuelle (30%), cette dernière (1200.57 €) faisant l'objet d'un coefficient attribué par le supérieur entre 0 et 200% selon que les objectifs ont été atteints ou non ou dépassés. En l'occurrence Mme [H] a attribué à M. [E] un coefficient de 16% (donc non satisfaite il a perçu 193.93 €). Ce mode de calcul n'est pas contesté par le salarié ;
L'octroi de cette prime ne peut dans ces conditions être considéré comme récompensant une performance individuelle du salarié ;
Toutefois, les griefs retenus n'ont fait l'objet d'aucun rappel ou sanction antérieure, l'avertissement du 16 août 2017 relatif à une mauvaise transmission des informations (non-respect des procédures, erreur de numérotation) et non-respect des engagements vis-à-vis des clients vise des griefs différents et est ancien. De même l'employeur ne justifie pas le préjudice qui en est résulté pour l'entreprise. Dès lors compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté de presque six années du salarié, le licenciement apparaît une sanction disproportionnée ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 5 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre et 3 et 6 mois de salaire brut (soit pour un salaire de 4456.58 € par mois au maximum de 26 739.48 € ) ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne justifiant pas de sa situation actuelle sauf une lettre de Pôle emploi sur l'ouverture de l'allocation de retour à l'emploi du 11 septembre 2020, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 26 700 € ;
II-Sur les indemnités pour perte des avantages liés au PSE et pour absence de formation
Le salarié fait état du PSE annoncé au comité exécutif en mars 2020 qui prévoyait une indemnité supra légale de 23 000 € ainsi qu'un accompagnement ou un reclassement avec l'aide du cabinet Oasys, et une formation de 12 mois avec versement de 75% du salaire pendant 12 mois, et reproche à l'employeur de l'avoir licencié pour éviter de lui payer ces indemnités ;
L'employeur fait valoir que le PSE a été discuté à compter du mois d'octobre 2020, soit postérieurement au licenciement, que le poste de M. [E] n'était pas impacté par ce plan, que son poste a d'ailleurs été pourvu, que subsidiairement les sommes réclamées ne sont pas fondées ;
En l'espèce, le projet de licenciement collectif pour motif économique incluant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi a fait l'objet d'un accord avec les organisations syndicales le 3 décembre 2020 soit postérieurement à la notification du licenciement de M. [E] ;
En tout état de cause, l'article 2.1 de l'accord qui définit les catégories professionnelles concernées par le projet ne vise pas celle de responsable projet, le récapitulatif des postes internes à pourvoir dans le cadre d'un reclassement incluant celui de responsable de projets. Dès lors, le poste de M. [E] n'aurait pas été supprimé et que ce dernier n'aurait donc pas même s'il n'avait pas été licencié bénéficié des mesures du PSE. L'employeur justifie d'ailleurs qu'un salarié a été embauché comme responsable de projet sur le site de [Localité 1] le 10 mai 2021 ;
Dès lors, M. [E] sera, par confirmation du jugement, débouté de ses demandes en lien avec l'exécution du plan social économique ;
La demande de dommages et intérêts pour absence de formation n'est fondée sur aucun moyen et sera rejetée ;
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
En cause d'appel, la société Dresser Produits Industriels qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité elle versera sur ce même fondement une somme de 1800 € à M. [E] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/1408 avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/1376 ;
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Dresser Produits Industriels à payer à M. [E] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dresser Produits Industriels à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société Dresser Produits Industriels aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE