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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-20.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.125

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 2100 F-D Pourvoi n° X 18-20.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... F..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal d'instance de Lille, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association syndicale libre Résidence du Chapelet, dont le siège est [...], 2°/ à la société Tourny gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ au SIP Bordeaux Aval, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme U... O..., domiciliée [...], 5°/ au SIPE Armentières, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], 7°/ à la société Mercedes-Benz Financial services France (Mercedez-Benz financement), société anonyme, dont le siège est [...] , [...], 8°/ au Pôle de recouvrement spécialisé Hérault, dont le siège est [...], 9°/ au SIP Asnières, dont le siège est [...], 10°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...], 12°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] , 13°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , 75019 Paris, 14°/ à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , 59800 Lille, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. F..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 713-6 du code de la consommation ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de la consommation sont susceptibles d'appel ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Lille, 24 mai 2018), qu'après qu'un jugement eut déclaré recevable la demande de M. F... tendant au traitement de sa situation financière, une commission de surendettement l'a déchu du bénéfice des dispositions sur le surendettement ; que sur le recours formé contre cette décision, un juge l'a confirmée aux motifs que si les éléments relevés ne constituaient pas l'un des cas de déchéance limitativement énumérés à l'article L. 761-1 du code de la consommation, le comportement du débiteur qui ne diminuait pas ses dépenses courantes de manière significative et ne payait pas ses charges courantes était constitutif de mauvaise foi ; Attendu que M. F... s'est pourvu en cassation contre ce jugement ; Mais attendu que le jugement par lequel le juge statue sur le recours formé contre la décision de la commission de surendettement ayant déchu le débiteur du bénéfice des dispositions sur le surendettement est susceptible d'appel en application de l'article R. 713-6 susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai d'appel du jugement prononcé le 24 mai 2018 par le juge du tribunal d'instance de Lille commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

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