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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-18.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.107

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10689 F Pourvoi n° D 18-18.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Z... T..., épouse J..., domiciliée [...] , 2°/ Mme B... J..., épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. P... J..., 2°/ à Mme Y... V..., épouse J..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à Mme K... J..., épouse E..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Mme K... J..., épouse E..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mmes Z... T... et B... J..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. P... J..., de Me Le Prado, avocat de Mme K... J... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Z... T... et B... J... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme V... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Z... T... et B... J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... T... et B... J.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. P... J... est fondé à obtenir un salaire différé pour la période du 1er octobre 1987 au 30 avril 1992 ; AUX MOTIFS QUE M. P... J... présente une attestation du directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole du Cantal indiquant qu'il a été affilié en qualité d'aide familial sur l'exploitation de ses parents du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1996 ; qu'il produit en outre de nombreuses attestations d'autres agriculteurs ayant constaté l'effectivité de son activité sur l'exploitation de ses parents durant la période en question ; qu'il est justifié de la signature d'un bail à terme entre M. et Mme L... J... et les époux P... J... à compter du 30 décembre 1996 ; que M. P... J... a effectivement été rémunéré à compter du mois de mai 1992 ainsi qu'il en ressort des documents produits aux débats ; qu'il doit être cependant constaté qu'aucun paiement n'est justifié antérieurement à cette date et que les attestations présentées ainsi que les affiliations MSA établissent la réalité d'un travail constant sur l'exploitation justifiant la perception d'une rémunération ; qu'il s'ensuit que le droit à salaire différé doit être reconnu au profit de M. P... J... à compter du 1er octobre 1987 jusqu'au 30 avril 1992 ; ALORS QUE la charge de la preuve de la gratuité de la participation à l'exploitation pèse sur celui qui demande le bénéfice d'un salaire différé ; qu'en considérant, pour reconnaître le droit de M. P... J... à obtenir un salaire différé qu'il n'était justifié d'aucune rémunération de son activité antérieurement au 1er mai 1992, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 321-13 du code rural, et 1315, devenu 1353, du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme K... J..., épouse E.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que M. P... J... est fondé à obtenir un salaire différé pour la période du 1er octobre 1987 au 30 avril 1992 ; AUX MOTIFS QUE M. P... J... présente une attestation du directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole du Cantal indiquant qu'il a été affilié en qualité d'aide familial sur l'exploitation de ses parents du 1er octobre 1987 au 31 décembre 1996 ; qu'il produit en outre de nombreuses attestations d'autres agriculteurs ayant constaté l'effectivité de son activité sur l'exploitation de ses parents durant la période en question ; qu'il est justifié de la signature d'un bail à terme entre M. et Mme L... J... et les époux P... J... à compter du 30 décembre 1996 ; que M. P... J... a effectivement été rémunéré à compter du mois de mai 1992 ainsi qu'il en ressort des documents produits aux débats ; qu'il doit cependant être constaté qu'aucun paiement n'est justifié antérieurement à cette date et que les attestations présentées ainsi que les affiliations MSA établissent la réalité d'un travail constant sur l'exploitation justifiant la perception d'une rémunération ; qu'il s'ensuit que le droit à salaire différé doit être reconnu au profit de M. P... J... à compter du 1er octobre 1987 jusqu'au 30 avril 1992 ; 1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la gratuité de la participation à l'exploitation pèse sur celui qui demande le bénéfice d'un salaire différé ; qu'en considérant, pour reconnaître le droit de M. P... J... à obtenir un salaire différé, qu'il n'était justifié d'aucune rémunération de son activité antérieurement au 1er mai 1992, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 321-13 du code rural et 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le bénéfice d'un salaire différé accordé au descendant d'un exploitant agricole suppose que soient établies les conditions d'effectivité et de gratuité du travail au sein de l'exploitation familiale ; qu'en considérant que les attestations présentées par M. P... J... ainsi que les affiliations MSA établissent la réalité d'un travail constant sur l'exploitation justifiant la perception d'une rémunération sans faire état des éléments susceptibles de caractériser la gratuité de cette collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural.

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