Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-80.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.066
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 16 novembre 1995 qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, lui a fait interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 59, 60, 147, 150 anciens, 441-1 nouveau du Code pénal, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écritures privées ;
"aux motifs que la lettre de démission de novembre 1992 avait été tapée sur une machine appartenant à l'entreprise dirigée par Daniel X...; que, comme il niait en être l'auteur, il convenait de constater qu'il était le complice par fourniture d'ordre et de moyen ;
"alors, d 'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, confirmer dans ses motifs le jugement déféré sur la culpabilité et affirmer, dans ses motifs, qu'il s'était rendu coupable de complicité par fourniture d'ordre et de moyen ;
"alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par le titre de sa saisine, sauf acceptation expresse du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans ce titre; qu'en l'espèce, la citation notifiée au prévenu ne visait pas la complicité de faux et ne se rapportait à aucun fait caractérisant la complicité; qu'en déclarant, dans ses motifs, le prévenu coupable de complicité de faux par fourniture d'ordre et de moyen, sans constater que celui-ci avait accepté d'être jugé sur des faits de complicité non visés par le titre de la saisine, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;
"alors, enfin, que la complicité n'est pénalement punissable que s'il existe un fait principal punissable; qu'en l'espèce où le faux principal n'a pas été caractérisé par les juges d'appel, la déclaration de culpabilité du chef de complicité est elle-même privée de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 anciens, 441-1, 441-10, 131-26 et 131-27 nouveaux du Code pénal 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écritures privées ;
"aux motifs que Daniel X... n'expliquait pas pourquoi Isabelle Z... lui ayant remis, selon ses dires, en mains propres sa lettre de démission, avait éprouvé le besoin de faire instrumenter, à ses frais, par un huissier de justice, la remise des clefs de l'entreprise qu'elle détenait, ce comportement matériellement justifié démontrait la confiance entre les deux parties; qu'il avait envoyé deux lettres recommandées avec avis de réception, pour, selon ses dires, donner date certaine à la lettre de démission alors qu'il lui était possible de porter (si la remise avait eu lieu en mains propres ainsi qu'il le dit) les mentions de remise et reçu ce, avec signature des deux parties ;
"alors, d'une part, que tout jugement doit contenir un exposé des faits et des motifs suffisamment compréhensibles pour qu'il soit possible de déterminer quelles sont les circonstances de fait constitutives de l'infraction poursuivie; qu'en l'espèce, si la citation reproche au prévenu d'avoir fabriqué une fausse lettre de démission, I'exposé des faits est incompréhensible puisqu'il fait référence à deux lettres et qu'il ne permet pas de déterminer s'il existe une lettre de démission autre que celle qu'Isabelle Z... a reconnu avoir signée en novembre 1992 - laquelle ne peut donc être constitutive d'un faux -, dont elle contestait les termes par lettre recommandée avec accusé de réception et que, selon sa lettre du 17 novembre 1992, elle a dénoncée le même jour, soit, le 17 novembre 1992; qu'il s'ensuit que, par ces motifs confus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser dans sa décision toutes les circonstances de fait prévues par la loi pour que ce fait soit punissable; que, en vertu de l'application des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, seuls applicables aux faits, le faux pénalement punissable n'est constitué que si l'écrit argué de faux a été commis :
"- soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
"- soit par fabrication de conventions, dispositions obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes,
"- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;
qu'aucun des motifs susrapportés qui ne permettent pas de savoir lequel des procédés énumérés par l'article 147 aurait été utilisé par le prévenu pour commettre l'infraction qui lui est reprochée ne caractérise un faux punissable, le seul fait d'avoir tapé ou fait taper, sur une machine à écrire de son entreprise, la lettre de démission, effectivement signée par Isabelle Z... ainsi que celle-ci l'a reconnu, ne caractérisant pas à lui seul le faux punissable; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;
"alors, de troisième part, qu'en l'espèce, il résulte du dossier de procédure que, par lettre du 17 novembre 1992, Isabelle Z... a dénoncé la lettre de démission qu'elle a signée le même jour "contrainte et forcée"; qu'il est ainsi établi qu'Isabelle Z... a signé un texte dont elle a eu connaissance et qu'il n'y a eu ni fabrication de convention, ni contrefaçon de signatures; qu'ainsi, la lettre de démission litigieuse n'était pas un faux au sens de l'article 147 du Code pénal, en sorte que la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors, enfin, que le simple fait d'envoyer une lettre recommandée n'est pas un des éléments constitutifs du faux; qu'en retenant que le prévenu avait envoyé deux lettres recommandées pour entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de faux, la cour d'appel a, par ce motif inopérant, encore privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie des poursuites exercées contre Daniel X..., sur la plainte de son employée Isabelle Z..., pour faux et usage de faux, la juridiction du second degré, après s'être référée aux motifs du jugement entrepris, confirme celui-ci sur la déclaration de culpabilité du prévenu du chef des infractions précitées; qu'elle a cependant relevé par motifs propres que, le prévenu niant les faits, il convient de constater que la frappe de la lettre de démission incriminée "a été effectuée sinon par lui-même, du moins sous sa responsabilité et sur son ordre", et que, dès lors, il en est "le complice par fourniture d'ordre et de moyen" ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de la contradiction des motifs et du dispositif de l'arrêt attaqué sur la déclaration de culpabilité pour faux, cette décision n'encourt pas la censure dès lors que la peine prononcée est justifiée par la seule déclaration de culpabilité pour usage de faux et qu'il en est de même des réparations accordées à la partie civile ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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