Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-13.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.419
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant à Quince, 42260 Bully, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, Section 2), au profit :
1°/ de M. Christian X..., demeurant ...,
2°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège est 26, place des Promenades, 43300 Roanne, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... et de l'UAP, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'en énonçant que l'incapacité permanente partielle de 55 %, qualifiée par M. Y... victime d'un accident de la circulation, de "préjudice fonctionnel d'agrément", devait être inclus dans l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle et compris dans le préjudice soumis au recours de la CPAM, le préjudice d'agrément étant réparé distinctement, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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