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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-14.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.962

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LILLE, dont le siège est à Lille (Nord), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1987 par la tribunal d'instance de Lille, au profit de : 1°) Monsieur Emile Z... ; 2°) Madame Marie, Josée X..., demeurant ensemble à Lille (Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Lille, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... et Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse d'allocations familiales de Lille, prétendant que le prêt d'un montant de 6000 francs qu'elle avait consenti à M. Z... et à Mme Y... n'avait été que partiellement remboursé, a assigné ceux-ci en paiement du solde de ce prêt ; Attendu que pour rejeter cette demande le jugement se borne à énoncer que la caisse d'allocations familiales ne fournit pas le décompte de la somme qu'elle réclame ; Attendu, cependant, que le tribunal d'instance constate que la caisse d'allocations familiales, a produit la reconnaissance de dette afférente au prêt litigieux ; d'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il incombait à M. Z... et à Mme Y... de prouver le paiement de la somme dont ils s'étaient reconnus débiteurs à l'égard de la caisse d'allocations familiales, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la Caisse d'allocations familiales de Lille de la demande en paiement de la somme de 3 245 francs qu'elle avait formée à l'encontre de M. Z... et de Mme Y..., le jugement rendu le 19 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bethune ;

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