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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-11.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.724

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

CIV. 1 L.F COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 1990 Rejet M. Camille BERNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n 1051 P Pourvoi n 89-11.724 H REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. [O] [B], demeurant [Adresse 2] (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 décembre 1988 par le Président du tribunal de grande instance de Tarascon, au profit de M. [D] [H], domicilié [Adresse 1] (République du Gabon), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Massip, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; - 2 - 1051 Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Odent, avocat de M. [B], de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. [H], les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, par arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Libreville et rectifié le 12 avril 1988, M. [B] a été condamné àune peine d'amende pour abus de confiance et au paiement à M. [H] de diverses sommes à titre de remboursement et de dommages-intérêts ; qu'il reproche à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Tarascon, 7 décembre 1988) d'avoir déclaré exécutoires en France les dispositions civiles de ces décisions, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordre public français s'opposant à ce que l'exequatur soit accordé à une décision d'une juridiction pénale rendue sans que le prévenu ait été convoqué et entendu, le juge des référés a violé l'article 34 de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 en retenant que M. [B] avait été représenté par un avocat local ; alors, d'autre part, que le prévenu devait être cité à l'audience conformément à l'article 193 du Code de procédure pénale gabonais et à la convention précitée, de sorte qu'en ne constatant pas l'accomplissement de cette formalité nécessaire, le juge de l'exequatur a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 à 26 et 34 de la convention ; alors, de troisième part, que M. [B] ayant fait valoir qu'il n'avait pas eu un procès équitable, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas à ses conclusions ; et alors, enfin, qu'à supposer même que M. [B] ait été valablement représenté par un avocat local, le juge a, encore, violé l'article 34 de la convention franco-gabonaise en revêtant de l'exequatur un arrêt, contraire àl'ordre public français, en ce qu'il n'en ressortait pas que cet avocat ait eu la parole le dernier ; - 3 - 1051 Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 37 de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963, que le juge, saisi d'une demande d'exequatur d'une décision rendue en matière civile et commerciale, se borne à vérifier si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 34 de la convention et, notamment, si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, et si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat requis ; qu'il résulte des dispositions du Code de procédure pénale gabonais que le prévenu peut, en matière délictuelle, se faire représenter par un avocat- défenseur ; que, selon les énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Libreville, relevées par la décision attaquée, M. [F], avocat, s'est présenté pour M. [B], appelant, et a déposé des conclusions détaillées dont l'analyse est reproduite ; que cette représentation fait présumer que M. [B] avait été régulièrement cité ; que l'ordre public français, entendu au sens international et réservé par l'article 34 de la convention précitée, n'exige pas, pour faire obstacle àl'exécution d'une décision statuant sur les intérêts civils, que l'appelant ou son conseil aient eu la parole les derniers ; que l'ordonnance attaquée a encore retenu que l'arrêt du 14 décembre 1987, énonçant que M. [F] a été entendu et a déposé des conclusions pour M. [B], ne contient aucune irrégularité intrinsèque pouvant faire douter de cette représentation ; qu'ainsi, le président du tribunal a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne crée d'obligations qu'à l'égard des Etats qui y sont parties, ce qui n'est pas le cas de la République du Gabon ; que, dès lors, le juge de l'exequatur n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, invoquant la violation àl'étranger de l'article 6 de cette convention ; D'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - 4 - 1051 Condamne M. [B], envers M. [H], aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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