Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en 1977, M. X... a donné à bail un local commercial qui a été cédé en 1984 à M. Y... ; que par acte du 1er septembre 1986, M. Y... a cédé ce bail à M. Z... qui l'a lui-même cédé le 3 août 1987 à la société l'Escale du Sud ; que le bailleur a assigné M. Y... et M. Z... pour faire juger que la cession de bail du 1er septembre 1986 lui était inopposable ; que sur pourvoi formé par la société l'Escale du Sud qui est intervenue à l'instance, l'arrêt de la cour d'appel qui a fait droit à cette demande et a prononcé la résiliation du bail a été cassé, par un arrêt de la Cour de Cassation du 19 juin 1991 ; que la cour d'appel de renvoi a déclaré inopposables les cessions de bail des 1er septembre 1986 et 3 août 1987 et a prononcé la résiliation du bail ;
qu'estimant que le rédacteur des actes de cession, Marc Elie A..., conseil juridique devenu avocat, était responsable de la perte du bail, la société l'Escale du Sud l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;
que Marc Elie A... a appelé en garantie la compagnie d'assurances MGFA devenue la Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 janvier 2001) a rejeté l'ensemble des demandes ; que Marc Elie A... étant décédé en cours d'instance d'appel, la procédure a été régularisée à l'égard des ayants-droit, Mme veuve A..., usufruitière et donataire, et Pierre Yves A..., B...
A..., Michèle A... et Marc Elie Marie A..., héritiers et à l'égard de Mme C..., ès qualité d'administrateur provisoire de la succession ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt qui relève que les deux actes de cession comportaient un même paragraphe intitulé "formalité" stipulant que dès l'enregistrement des actes, les parties susnommées s'engageaient à accomplir les formalités ci-après, à savoir la signification au bailleur, n'a pu que retenir, indépendamment du motif critiqué, que la signification de l'acte incombait aux parties ; qu'ensuite, dès lors que, d'une part, le devoir de conseil et d'information du conseil juridique qui s'exerçait préalablement à la conclusion de l'acte pour assurer son efficacité ne s'étendait pas, sauf mission particulière confiée à celui-ci, qui n'était pas alléguée en l'espèce, à la réalisation de formalités extrinsèques à l'acte qui ne relevaient que de la seule initiative des parties et, d'autre part, que l'effet relatif des contrats n'interdisait pas aux juges du fond de rechercher dans des actes étrangers à l'une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer leur décision, la cour d'appel qui a constaté que M. Y... et M. Z..., parties à l'acte du 1er septembre 1986, n'avaient élevé aucune critique à l'égard des prestations de Marc Elie A..., a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir qu'il n'était pas établi que celui-ci ait failli à son obligation de conseil au regard de la charge leur incombant de signifier l'acte de cession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Escale du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Escale du Sud et la condamne à payer à la Mutuelle du Mans assurances la somme de 2 000 euros et la même somme à Mme C..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
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