Texte intégral
LE 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/557 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVEU
N° de minute : 24/478
O R D O N N A N C E
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Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le 08 Mai 2005 à [Localité 6] (35)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, substituée par Maître Julie RIPOCHE, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ABM CONTROLE, immatriculée au RCS de TOURS sous le n°909 086 654, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludovic BAZIN, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Marc ALEXANDRE, Avocat au barreau de TOURS, Avocat plaidant,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 20 juin 2023, M. [J] [F] a acquis de M. [S] [B], un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 206, immatriculé 3250 VN 16, désormais [Immatriculation 5].
La vente du véhicule aurait été réalisée par l’intermédiaire de M. [I] [R], exerçant sous l’enseigne Garage [R] Négoce.
Dès son acquisition, le véhicule a présenté divers dysfonctionnements affectant notamment la boîte de vitesse, la pompe à eau et l’embrayage.
C.EXE : Maître Ludovic BAZIN
Maître Ines LEBECHNECH
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
Par acte de commissaire de justice des 07 et 13 novembre 2023, M. [F] a fait assigner Messieurs [R] et [B] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 (n° RG 23/680), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a commis M. [P] [Z] pour y procéder.
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Une première réunion d’expertise a eu lieu le 02 avril 2024, à l’occasion de laquelle M. [Z] a conclu que la société ABM Contrôle, société ayant procédé au contrôle technique du véhicule litigieux avant sa cession, aurait commis une faute en n’ayant pas listé certaines défaillances majeures.
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C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, M. [F] a fait assigner la société ABM Contrôle devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 245 du code de procédure civile, afin que soient rendues communes et opposables à son contradictoire les opérations d’expertise en cours. Il demande que soient réservés les dépens.
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Par voie de conclusions, la société ABM Contrôle, au visa des articles 9 et 143 et suivants du code de procédure civile, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite du juge de compléter la mission d’expertise comme suit : “ Dire si les désordres proviennent d’un usage anormal du véhicule par M. [F], des conditions de garde du véhicule ou s’ils ont été aggravés par un usage anormal ou inapproprié par M. [F] ou un tiers”. En outre, elle demande au juge de mettre à la charge de M. [F] les entiers dépens, dont le coût de l’expertise, ainsi que de réserver les frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, la société ABM Contrôle, qui conteste les conclusions expertales, soutient que le véhicule aurait pu être détérioré entre le procès-verbal de contrôle et la vente, ou encore entre la vente et l’examen effectué par le garage le 08 septembre 2023.
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A l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension de l’expertise à la société ABM Contrôle
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, eu égard aux pièces produites, notamment le compte rendu d’expertise judiciaire en date du 1er août 2023, M. [F] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société ABM Contrôle, société ayant procédé au contrôle technique du véhicule avant sa cession, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II.Sur la demande de complément de la mission d’expertise
Il ne sera pas fait droit à la demande de complément de la mission d’expertise sollicitée par la société ABM Contrôle, la mission déjà ordonnée par l’ordonnance du 21 décembre 2023 étant suffisamment détaillée. Il appartiendra en tout état de cause à l’expert de faire toute observation utile à la manifestation de la vérité, ce qui est toujours rappelé dans la mission. Elle sera ainsi déboutée de cette demande.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [F] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société ABM Contrôle de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [P] [Z] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 21 décembre 2023 (n° RG 23/680), à la société ABM Contrôle ;
Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons la société ABM Contrôle de sa demande de complément de la mission d’expertise;
Condamnons M. [J] [F] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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