Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ...,
2°/ l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Christian A..., demeurant ...,
2°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Charles Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Daniel Z..., demeurant ...,
5°/ de la Société d'études techniques Aquitaine-Languedoc (SETAL), dont le siège est ...,
6°/ de M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société SETAL, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me C... et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et de l'association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les quatre salariés concernés, liés à la société SETAL, ont fait part, le 5 janvier 1993, à leur employeur de la rupture du contrat de travail pour n'avoir pas reçu leurs salaires et ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu, à bon droit, que la rupture s'analysait en un licenciement, s'est bornée, pour décider que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, à constater que l'employeur, qui avait été admis au redressement judiciaire, n'avait pas payé les salaires du mois de décembre;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les difficultés de l'entreprise invoquées par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour et l'association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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