Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2001, qui a relaxé Denis Y... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et Didier X... du chef de recel de ce délit ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire du procureur général contestée par le mémoire en défense :
Attendu que le mémoire du procureur général, qui vise des textes de loi et offre à juger un moyen de droit, est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, pour insuffisance, contradiction de motifs, dénaturation et violation de la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Denis Y... est poursuivi pour atteinte à la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et Didier X... pour recel de ce délit, que les faits reprochés s'inscrivent dans le cadre d'une opération programmée pour l'amélioration de l'habitat (OPAH) et qu'une telle opération se compose d'une phase étude pour en déterminer la faisabilité et l'intérêt et une phase animation pour sa mise en oeuvre avec les personnes concernées ;
Qu'un syndicat de l'habitat regroupant les communes intéressées a été créé pour assurer la maîtrise d'ouvrage de cette OPAH, Denis Y... en étant élu président, qu'il a été choisi d'avoir recours à des marchés distincts pour les deux phases de l'opération, Denis Y... présidant également la commission des appels d'offre, que le marché "étude" a été attribué au Comité départemental d'habitat et d'aménagement du territoire de la Manche (CDHAT), dont Didier X... est le directeur, et que les faits restant en cause concernent l'attribution du marché "animation" ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus en écartant le fait visé à la prévention qui relevait que la commission d'appel d'offre avait statué sur le marché "animation" alors que l'opération avait déjà été commencée par le CDHAT, les juges du second degré énoncent qu'il a été constaté (par la DGCCRF), le lendemain de l'attribution du marché, que des travaux étaient bien avancés sur 3 immeubles situés dans le périmètre de l'OPAH et répertoriés dans le rapport d'étude préalable, que, cependant, le CDHAT est habilité à effectuer d'autres opérations de rénovation dans le cadre du "secteur diffus" ou du "programme social thématique" avec des taux de subventions différents, que les panneaux sur les immeubles ne portaient pas la mention OPAH, qu'il apparaît, aux termes du cahier des charges du premier marché, que le CDHAT avait l'obligation d'informer déjà le public, de constituer les dossiers urgents et qu'ainsi, la mise à disposition de dépliants, la réalisation d'enquêtes et la tenue de réunions publiques reprochées ne constituaient pas le commencement d'exécution d'un marché non notifié, mais la réalisation des obligations prévues par le premier marché ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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