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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-84.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.403

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 6 juin 1996 qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale et L. 21 du Code de la route ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-28 | Jurisprudence Berlioz