Cour d'appel, 24 avril 2014. 12/407
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/407
Date de décision :
24 avril 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 68
Arrêt du 24 Avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 407
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 1601)
Saisine de la cour : 09 Octobre 2012
APPELANT
M. Luc
X...
né le 17 Avril 1941 à THIO (98829)
demeurant ...-98845 NOUMEA CEDEX
Représenté par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE-SGCB, agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux
Dont le siège social est sis 44 rue de l'Alma-98800 NOUMEA
Représentée par Me Yann BIGNON de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
LA PROVINCE DES ILES LOYAUTES, prise en la personne de son Président en exercice
Dont le siège est à LIFOU-BP. 50-98820 WE LIFOU Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLEE ROUGY, agissant poursuites et diligences de son mandataire liquidateur la SELARL Mary-Laure GASTAUD, désignée en qualité de mandataire-liquidateur par jugement du TPI de Nouméa du 21. 08. 2006 ...-98846 NOUMEA CEDEX
M. Bernard Z...né le 19 Juillet 1963 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
Par acte s. s. p du 2 août 2001 la SA Société Générale Calédonienne de Banque (la SGCB) déclarait se porter caution solidaire de la SCI Vallée Rougy (la SCI) :
« pour le montant du cautionnement auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché no240/ 01 PIL passé avec la Province des Îles Loyauté en date du 07 juillet 2001 et comportant la construction d'un foyer pour étudiants à Nouméa comprenant trois bâtiments... »,
à hauteur de 22. 479. 664 FCFP.
Le marché public no240/ 01 était résilié le 5 novembre 2004 à l'initiative de la Province des Îles Loyauté (la Province) et présentait un solde négatif de 183. 720. 131 Fr CFP à la charge de la SCI.
Par jugement du 26 février 2009, la résiliation de ce marché aux torts exclusifs de la SCI était confirmée par le tribunal administratif de Nouvelle-calédonie.
Le 22 juin 2006 la Province déclarait sa créance à la SELARL Mary-Laure GASTAUD, la SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 22 mai 2006, converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2006.
Le 5 mars 2010 la Province émettait un avis des sommes à payer s'élevant à 22. 479. 664 F CFP qu'elle adressait à la SGCB.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 4 août 2010, la SGCB saisissait le tribunal de première instance de Nouméa, d'une contestation de cet avis des sommes à payer à l'effet d'obtenir :
à titre principal « qu'il soit constaté qu'elle n'est redevable d'aucune somme à la Province » au motif qu'en opérant sans la prévenir une compensation des créances potentielles qu'elle pouvait avoir sur la SCI avec les situations qu'elle avait signées au profit de cette société, la Province a commis un abus de droit dans le cadre de l'exécution de la garantie autonome du 2 août 2001,
à titre subsidiaire la condamnation de la SCI et de ses associés MM. Luc X...et Bernard Z..., tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts, à lui payer la somme de 22. 479. 664 FCFP au titre de la garantie autonome du 2 août 2001, 350. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Sur ces demandes :
La Province concluait à titre principal à la prescription de l'action de la banque, à titre subsidiaire au débouté de ses demandes et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 22. 479. 664 FCFP au titre de l'exécution de la garantie concédée, outre des dommage-intérêts pour procédure abusive et l'article 700, faisant valoir que la SGCB tente d'échapper à ses engagements en opposant un abus de droit dont elle ne démontre pas l'existence et rappelant que la banque s'est engagée à la garantir à première demande sans pouvoir opposer d'exception, que la créance contestée est bien en relation avec l'exécution du marché public du 7 juillet 2001 et qu'elle est créancière de la SCI au titre de ce marché pour un montant excédant celui de la garantie consentie ;
M. Z...rappellait les termes d'un arrêt rendu par cette cour d'appel le 20 avril 2009 fixant la créance de la SGCB au passif de la liquidation judiciaire de la SCI et demandait au tribunal de constater que la banque n'a pas déclaré de créance résultant de l'engagement de caution souscrit le 2 août 2001 au titre du marché no240/ 01PIL du 7 juillet 2001, de la débouter en conséquence des demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer reconventionnellement une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI, rappellait qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective est interdite et que le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif : le jugement du 7 janvier 2008 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 20 avril 2009 ayant définitivement fixé les créances de la SGCB au passif de la SCI Vallée rougy, la créance de la banque relative à l'engagement de caution, déclarée à titre provisionnel le 12 juin 2006, est définitivement éteinte et son action envers la société en liquidation est irrecevable,
M. X...concluait au débouté des demandes de la SGCB au motif que les droits de celle-ci sont éteints par l'effet de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 20 avril 2009 qui a définitivement fixé sa créance envers la SCI, et demandait au tribunal de le recevoir en sa demande incidente visant à obtenir la condamnation de M. Z...à lui rembourser, en vertu d'un protocole transactionnel signé le 20 juin 2005, la somme principale de 22. 694. 875 FCFP outre 1. 197. 194 FCFP de frais de recouvrement payés à la SGCB outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que par jugement rendu le 27 août 2012, le tribunal de première instance de Nouméa statuait de la façon suivante :
« DIT que l'action de la SGCB est recevable, comme non prescrite ;
VU la caution de la SGCB en date du 2 août 2001 ;
CONDAMNE la SGCB à payer à la PROVINCE DES ILES LOYAUTÉ la somme de 22. 479. 664 FCFP au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la S. C. I. VALLÉE ROUGY ;
FIXE la créance de la SGCB au passif de la liquidation judiciaire de la S. C. I. VALLÉE ROUGY à la somme de 22. 479. 664 FCFP au titre de la caution donnée dans le cadre du marché public no240/ 01 ;
VU l'article 1857 alinéa 1 du code civil ;
CONDAMNE MM. Luc X...et Bernard Z...à payer chacun à la SGCB en leur qualité d'associés de la S. C. I. VALLÉE ROUGY la somme de 7. 493. 221 FCFP représentant le tiers de la dette de la société à l'égard de l'établissement bancaire, au titre de la caution personnelle et solidaire du 2 août 2001 ;
DÉCLARE la demande incidente présentée par M. Luc
X...
à l'encontre de M. Bernard Z...irrecevable, par application des dispositions de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SGCB à payer à la PROVINCE DES ILES LOYAUTÉ une somme de 150. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la PROVINCE DES ILES LOYAUTÉ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SGCB aux entiers dépens.../... ».
PROCÉDURE D'APPEL
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 9 octobre 2012, M. X...interjetait appel du jugement qui ne lui avait pas été signifié.
Aux termes de ses conclusions « modificatives et récapitulatives no2 », écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, il conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
dire la SGCB " irrecevable à agir contre lui sur le fondement de l'article 1857 du Code civil en paiement des sommes dont elle se prétend créancière de la SCI " en raison du fait qu'il a cessé d'avoir la qualité d'associé de cette société depuis le 14 août 2003 alors que la banque a déclaré sa créance et été actionnée par la Province en 2006 et 2010 ;
dire la SGCB " irrecevable à solliciter le paiement des sommes dont elle se prétend créancière de la SCI " en raison de l'irrégularité de sa déclaration de créance du fait de l'absence de qualité du signataire des bordereaux de production de créance ; dire qu'en application du protocole transactionnel signé entre eux le 20 juin 2005, M. Z...devra le relever et garantir de toute condamnation éventuelle en faveur de la SGCB au titre des dettes de la SCI ; condamner M. Z...à lui payer : ¿ la somme principale de 22 694 875 Fr Cfp ;
¿ la somme accessoire de 1 197 194 Fr Cfp ;
condamner " la SGCB ou qui mieux il appartiendra " à lui payer 420 000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel à l'appui de ses demandes que :
- Le 14 août 2003 il a cédé par acte sous seing privé sa part unique dans la SCI Vallée rougy à M. Stefano A...de telle sorte que depuis cette date il n'a plus la qualité d'associé de cette SCI, M. A...faisant signifier cette cession de part à la SCI le 12 septembre 2003 ;
- Le 20 juin 2005 un protocole sous seing privé intervenait entre MM. Z...et A...d'une part, lui-même d'autre part, stipulant que les premiers " reconnaissent être les seuls responsables de la partie conception, construction, promotion et location du foyer étudiant de la Province des îles, déclarent faire leur affaire personnelle des litiges nés et/ ou à naître relatifs à la conception, construction, promotion et location dudit bien immobilier " et s'engagent à lui rembourser toutes les sommes qu'il pourrait être amené à payer dans un cadre judiciaire ou amiable en sa qualité d'ancien associé ainsi qu'à lui " verser le tiers des sommes qu'ils pourraient obtenir par le biais de la SCI Vallée rougy, à titre amiable ou au titre de la condamnation judiciaire de la Province des îles dans le cadre de la résiliation du marché de construction.../... " ;
- Le 22 mai 2006 la SCI était placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire ;
- Par jugement du 7 janvier 2008 confirmé par arrêt du 20 avril 2009, le tribunal de première instance de Nouméa le condamnait à payer à la SGCB la somme principale de 22 694 875 Fr Cfp en sa qualité d'ancien associé et par une ordonnance rendue le 21 octobre 2009 confirmée par arrêt du 21 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de première instance condamnait M. Z...à lui payer la somme provisionnelle de 22 694 875 Fr Cfp en principal outre 100 000 Fr Cfp sur le fondement de l'article 700 en exécution du protocole transactionnel ;
- Si le tribunal a indiqué de manière pertinente que conformément à l'article 1857 al. 1 du Code civil les associés d'une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, il s'est abstenu de préciser la date retenue pour considérer qu'il était associé de la SCI, ce qui lui cause d'autant plus grief qu'il a cessé d'avoir la qualité d'associé le 14 août 2003 soit plus de deux ans avant le premier terme d'exigibilité de la créance revendiquée par la banque ;
- La production de créance de la banque ne pouvait être effectuée que par le représentant légal de la personne morale ou à défaut par un délégataire ayant reçu un mandat de représentation conforme ce qui n'est pas le cas comme le prouve la délégation de pouvoirs transmises par la SGCB ;
- Il résulte sans ambiguïté des termes du protocole d'accord que le recours de la SGCB, pour le cas où il serait jugé recevable, entrerait dans le champ d'application de la transaction justifiant son recours en garantie à l'encontre de M. Z...;
- Sa demande incidente à l'encontre de M. Z...est recevable et fondée dès lors que celui-ci se révèle défaillant dans l'exécution du protocole transactionnel comme dans l'exécution de la décision de condamnation prononcée à son encontre et qu'une décision de référé n'a pas autorité de la chose jugée au fond.
Aux termes de ses « conclusions récapitulatives » déposées au greffe le 15 janvier 2014, écritures à laquelle il y a lieu de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, la SGCB conclut :
à titre principal au débouté de l'ensemble des demandes de la Province et notamment de sa demande en paiement formulé par avis de somme à payer du 5 mars 2010 et par lettre de rappel du 25 mai 2010 ; subsidiairement, dans l'hypothèse où la créance de la Province à son endroit serait admise, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
condamné M. X...et M. Z...à lui payer chacun la somme de 7 493 221 Fr Cfp en leur qualité d'associé de la SCI ; fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI à la somme de 22 479 664 Fr Cfp ;
à la condamnation de M. X...et de M. Z...à lui payer 350 000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Elle fait valoir principalement au soutien de ses demandes que :
- L'acte du 2 août 2001 est incontestablement une garantie autonome, ce dont il ressort que toute discussion le concernant est de la compétence des juridictions civiles, ce qu'a admis en 1ère instance le juge de la mise en état par ordonnance du 28 novembre 2011 ;
- Alors que par acte du 12 septembre 2002 la SCI lui a valablement cédé les créances qu'elle détenait sur la Province (acompte 23 soit 9 366 354 Fr Cfp avec échéance au 10/ 12/ 2002) et qu'elle avait escompté les situations 48/ 02 (acompte 21 de 35 653 376 Fr Cfp) et 49 02 (acompte 22 de 15 634 475 Fr Cfp) signées par la Province au bénéfice de la SCI, la Province a opéré d'autorité une compensation entre les créances qu'elle détenait sur la SCI, créances qui avait été cédé antérieurement à la banque, et " ce que pouvait lui devoir éventuellement la SCI ", remettant en cause l'équilibre juridique et économique qui existait en raison de la garantie autonome du 7 juillet 2001 ;
- En opérant une compensation entre les sommes qui lui étaient dues et les sommes qu'elle devait au titulaire du marché, alors que le marché avait été antérieurement cédé à la SGCB, la Province a donc bénéficié d'une double garantie et commis un véritable abus de droit ;
- A titre subsidiaire, la SCI et les associés de celle-ci seront appelés à garantir les sommes qu'elle devrait payer au titre de la garantie autonome du 2 août 2001 en application des dispositions de l'article 1857 du Code civil ;
- Elle a déclaré ses créances le 11 octobre 2006 entre les mains du liquidateur judiciaire et est en conséquence parfaitement fondée à poursuivre les associés de cette personne morale, la qualité d'associé de M. X...n'étant pas sérieusement discutable à la lecture des statuts en l'absence de preuve contraire et elle rapporte la preuve que la date d'exigibilité de la créance en considération de laquelle la garantie autonome a été actionnée est antérieure à la date de signification de la cession de parts du 12/ 9/ 2003 et à la convention de transaction du 20/ 06/ 2005 comme en attestent les lettres de mise en demeure adressées le 3 mars 2003 à la SCI par la Province et la mise en régie du marché signifiée par acte du 31 mars 2003 ;
- Sa production de créance n'ayant pas fait l'objet d'un rejet par le juge commissaire en contestation de l'état des créances, la cour d'appel n'est pas compétente à ce stade de la procédure pour remettre en cause une production qui ne l'a pas été par le mandataire liquidateur et à toutes fins utiles elle produit le pouvoir justifiant la qualité la capacité juridique de M. B...qui a fait la déclaration.
Aux termes de conclusions déposées le 10 juillet 2013, écritures à laquelle il y a lieu de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, la Province déclare s'en rapporter à justice sur l'appel de M. X...et demande à la cour statuant sur l'appel incident de la SGCB de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la réclamation de celle-ci contre le titre exécutoire émis le 5 mars 2010 et de " renvoyer la Province et la SGCB à l'exécution du titre exécutoire pour le montant en principal qui y figure et tous autres intérêts échus et frais attachés à la nature de la créance ", la banque étant en outre condamnée à lui payer 350 000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- La SGCB explique qu'elle n'a pas seulement été " caution solidaire limitée " des engagements de la SCI envers la Province, maître d'ouvrage publique, mais aussi bailleur de fonds de la SCI en échange d'une cession de créance professionnelle sous bordereau Dailly le 12 septembre 2002, faisant de la banque la bénéficiaire directe des situations de travaux no 21, 22 et 23, objet de décomptes de droits constatés qu'elle avait escomptés et qui ne lui ont jamais été payés par la maîtrise d'ouvrage et prétend que la Province ne pouvait mettre en jeu cette caution dès lors que les trois situations de travaux ne lui ont pas été réglées ;
- Ce faisant, la banque remet une nouvelle fois en cause la chose jugée le 6 novembre 2007 par la cour administrative d'appel de Paris puis le 26 février 2009 par le tribunal administratif de Nouméa :
le marché passé avec la SCI ayant été résilié par carence de l'entreprise et abandon de travaux, la cour administrative d'appel dit en effet que c'est à bon droit que la Province a pu refuser de payer les trois décomptes de droits constatés à la SGCB cessionnaire et que le refus de paiement qu'elle a opposé à la banque ne procède d'aucune cause illégitime et d'aucun abus ;
sur la réclamation formée par la SCI, le tribunal administratif a rejeté la réclamation de l'entrepreneur et confirmé le décompte général définitif des travaux révélant une créance de la Province à hauteur de 183 720 131 Fr Cfp, de telle sorte que la banque ne peut se prévaloir d'aucun abus de droit dans le fait qu'elle ait demandé à la banque d'exécuter sa caution personnelle pour le montant limité de ses engagements ;
- Dès lors qu'un titre exécutoire a été régulièrement émis le 5 mars 2010, qui constitue le mode normal de recouvrement des créances publiques, il conviendra simplement après confirmation du jugement déféré en ce qu'il rejette la contestation de la SGCB, de renvoyer la Province à procéder à l'exécution du titre pour le montant en principal qui y figure et tous autres intérêts et frais attachés à la nature de la créance.
M. Z...a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La SELARL Mary-Laure GASTAUDdéclare s'en rapporter à justice.
Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 15 novembre 2013, une ordonnance de rabat de l'ordonnance de clôture au 10 mars 2014 étant prise le 21 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution de la caution personnelle et solidaire de la SGCB
Aux termes de son engagement du 2 août 2001 la SGCB s'est engagée à effectuer sur ordre de l'administration contractante le versement des sommes dont le titulaire serait débiteur au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, jusqu'à concurrence de la somme garantie.
Si la SGCB argue d'un abus de droit pour s'opposer au paiement de la somme réclamée par la Province motif pris d'une compensation opérée au mépris de l'" équilibre juridique " des relations contractuelles, le premier juge note à juste titre que cet abus n'est pas démontré alors qu'au surplus la cour administrative d'appel a statué sur le principe et le bien fondé de la créance.
Le marché passé avec la SCI ayant été résilié par carence de l'entreprise et abandon de travaux, la cour administrative d'appel dit en effet que c'est à bon droit que la Province a pu refuser de payer les trois " décomptes de droit constatés " à la SGCB cessionnaire et que le refus de paiement qu'elle a opposé à la banque ne procède d'aucune cause illégitime et d'aucun abus.
En toute hypothèse il ne s'agit pas d'une compensation.
Il ya lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la contestation de la banque et de l'infirmer en ce qu'il a condamné la SGCB à payer à la Province la somme de 22. 479. 664 FCFP au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SCI, la Province et la SGCB devant être renvoyé à l'exécution du titre exécutoire pour le montant en principal qui y figure et tous autres intérêts échus et frais attachés à la nature de la créance.
Sur la créance de la SGCB à l'égard des associés de la SCI
Condamnée à payer la Province en sa qualité de caution de la SCI Vallée rougy au titre du marché public no240/ 01 jusqu'à concurrence de la somme de 22. 479. 664 Fr. CFP, la SGCB est fondée à se retourner contre la société qu'elle a garantie.
Elle a régulièrement déclaré sa créance le 8 juin 2006 (reçu le 12 juin 2006) à hauteur de 22. 479. 664 FCFP auprès de la Selarl Mary Laure Gastaud, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI.
Elle a régulièrement déclaré cette même créance le 11 octobre 2006 (lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 13 octobre 2006) à la Selarl Mary Laure Gastaud, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette même société.
Cette production de créance n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du mandataire liquidateur.
Les décisions de justice des 7 janvier 2008 et 20 avril 2009 ne concernent pas l'engagement de la SGCB du 2 août 2001 relatif à la caution personnelle et solidaire de la SCI car le tribunal et la cour d'appel de Nouméa étaient saisis de demandes en paiement du solde débiteur d'un compte courant no40126701016 et du solde débiteur d'un compte d'avances DAILLY no40126713029 ouvert le 29 août 2001.
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la SGCB était recevable et fondée à réclamer la fixation de sa créance de 22. 479. 664 FCFP au passif de la SCI au titre de la caution donnée dans le cadre du marché public.
Sur la créance de la la SGCB à l'égard de MM. Luc X...et Bernard Z....
En application des dispositions de l'article 1857 alinéa 1 du code civil, à l'égard des tiers, les associés d'une société civile immobilière répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Il n'est pas discuté qu'à la date de l'engagement de caution MM Luc X...et Bernard Z...détenaient chacun un tiers des parts sociales de la SCI Vallée rougy.
La SGCB établit que la date d'exigibilité de la créance en considération de laquelle la garantie autonome a été actionnée est antérieure à la date de signification de la cession de parts du 12/ 9/ 2003 et à la convention de transaction du 20/ 06/ 2005 comme en attestent les lettres de mise en demeure adressées le 3 mars 2003 à la SCI par la Province et la mise en régie du marché signifiée par acte du 31 mars 2003.
Il s'en déduit que M. X...ne peut se prévaloir de la perte de la qualité d'associé à la suite de la vente de ses parts à M. A...en août 2003 pour prétendre se soustraire à l'action en paiement de la banque.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné MM.
X...
et Z...à payer à la SGCB chacun la somme de 7. 493. 221 Fr. CFP représentant le tiers de la dette de la société à la suite de la mise en jeu de la caution personnelle et solidaire du 2 août 2001.
Sur les demandes de M. X...à l'égard de M. Z....
Il n'est pas discuté qu'aux termes d'un protocole d'accord sous seing privé signé entre eux le 20 juin 2005, MM. Z...et A..." reconnaissent être les seuls responsables de la partie conception, construction, promotion et location du foyer étudiant de la Province des îles, déclarent faire leur affaire personnelle des litiges nés et/ ou à naître relatifs à la conception, construction, promotion et location dudit bien immobilier " et s'engagent à rembourser à M. X...toutes les sommes qu'il pourrait être amené à payer dans un cadre judiciaire ou amiable en sa qualité d'ancien associé ainsi qu'à lui " verser le tiers des sommes qu'ils pourraient obtenir par le biais de la SCI Vallée rougy, à titre amiable ou au titre de la condamnation judiciaire de la Province des îles dans le cadre de la résiliation du marché de construction.../... ".
La banque ayant mis en cause les associés de la SCI, les demandes en paiement présentées sur le fondement de ce protocole ont un lien suffisant avec l'instance principale dès lors qu'elles se rapportent au marché de construction litigieux.
Tel est bien le cas des demandes de M. X...qui ont fait l'objet de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2009 confirmé par l'arrêt de cette cour du 21 janvier 2010. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé ces demandes irrecevables.
Sur le fond les décisions rendues en référé ne font l'objet d'aucune critique devant la cour et doivent être reprise en ce qu'elles condamnent M. Z...à payer à M. X...la somme de 22 694 875 Fr Cfp en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009 correspondant au compte courant débiteur de la SCI et au compte d'avances débiteur des cessions Dailly outre les intérêts y afférents.
S'y ajoutent les sommes allouées au titre de l'article 700 en première instance et en appel, les intérêts et les frais de recouvrement pour un montant total de 1 197 194 Fr Cfp selon décompte figurant sur le commandement de payer du 11 février 2010.
A l'effet d'éviter tout recours ultérieur sur ce point, la cour note que M. X...ne présente aucune demande visant à être relevé et garanti par M. Z...des condamnations prononcées contre lui à la demande de la SGCB, en sa qualité d'associé de la SCI.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 27 août 2012 en ce qu'il a condamné la SGCB à payer 22 479 664 Fr Cfp à la province des îles loyauté au titre de l'engagement de caution personnelle et solidaire du 2 août 2001 et rejeté la demande incidente de M. X...;
Et, statuant à nouveau dans cette limite ;
Renvoie la Province des îles loyauté et la Société Générale Calédonienne de Banque dite SGCB à l'exécution du titre exécutoire pour le montant en principal qui y figure et tous autres intérêts échus et frais attachés à la nature de la créance ;
Dit que les demandes en paiement de M. X...à l'encontre de M. Z...se rattachent à l'instance principale par un lien suffisant et qu'elles sont recevables ;
Condamne M. Z...à payer à M. X...:
¿ 22 694 875 Fr Cfp en principal correspondant au compte courant débiteur de la SCI et au compte d'avances débiteur des cessions Dailly outre les intérêts y afférents, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009 ;
¿ 1 197 194 Fr Cfp correspondant aux sommes allouées par le juge des référés et la cour d'appel au titre de l'article 700 ainsi que les intérêts et les frais de recouvrement détaillés dans le décompte figurant sur le commandement de payer du 11 février 2010 ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne la SGCB à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
200 000 Fr Cfp à la province des îles loyauté ;
200 000 Fr Cfp à M. X...;
La condamne aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Me Arnon, avocat, sur l'affirmation qu'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
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