Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-14.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.887

Date de décision :

9 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier A..., demeurant à Joze, Maringues (Puy-de-Dôme), rue du Champ, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Régis A..., demeurant à Joze, Maringues (Puy-de-Dôme), rue Saint-Dominique, 2 / de M. Philippe A..., demeurant à Coignières (Yvelines), ..., 3 / de Mme Aliette A..., épouse D..., 4 / de Mlle Marie-Catherine D..., demeurant toutes à Paris (7e), ...Université, 5 / de Mme Béatrice A..., épouse X..., demeurant à Moulins (Allier), ..., 6 / de Mme Brigitte A..., épouse B... Z..., demeurant Les Crozets Canton du Valais (Suisse), 7 / de M. Patrick A..., demeurant à Hinterzarten (Allemagne), 8 / de Mme G..., Marie de F..., veuve A..., demeurant à Joze, Maringues (Puy-de-Dôme), 9 / de la Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., 10 / de Mme Monique A..., épouse C..., demeurant 1, Landteweg 3005 Berne (Suisse), 11 / de Mme Nicole A..., épouse Y..., demeurant à Bouzeon, Chagny (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; M. Régis A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Xavier A..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Régis A..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Xavier A..., de Me Guinard, avocat de M. Régis A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Pierre A... est décédé le 5 janvier 1959, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Yvonne de E..., et ses onze enfants ; qu'en 1983 et 1984, celle-ci et trois de ses enfants ont assigné leurs co-indivisaires en liquidation partage ; que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'attributions préférentielles formées par MM. Xavier et Régis A..., et a ordonné la licitation de l'ensemble des immeubles ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Xavier A..., et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Régis A..., réunis : Vu l'article 832 du Code civil, ensemble les lois du 15 janvier 1943 et du 19 décembre 1961 ; Attendu qu'aux termes de l'article 13 de cette dernière loi, "sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes et non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux communautés dissoutes et non encore liquidées à cette même date" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce "que la succession de M. Pierre A... s'étant ouverte le 5 juin 1959, la loi applicable ne l'espèce (article 832 du Code civil) est celledu 15 janvier 1943" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la succession de Pierre A... n'était pas encore liquidée à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1961 et qu'il n'était intervenu à cette même date ni accords amiables ni décisions judiciaires passées en force de chose jugée, de telle sorte qu'en l'espèce se trouvait seule applicable cette dernière loi qui avait supprimé la condition de l'existence d'une unité économique susceptible de faire vivre une famille paysanne, condition édictée par la loi antérieure du 15 janvier 1943, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de M. Xavier A... : Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle formulée par M. Xavier A..., l'arrêt attaqué énonce que si ce dernier "a entrepris de gérer le domaine depuis 1987, il ne peut se prévaloir de ce fait, s'étant installé de sa propre autorité sans le moindre accord des co-indivisaires" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Xavier A... avait exploité seul le bien litigieux en dépit de l'opposition formelle de ses co-héritiers, et si une telle exploitation, dans l'affirmative, ne revêtait pas un caractère illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application de la loi du 15 janvier 1943 à la liquidation de la succession litigieuse et en ce qu'il a subordonné l'attribution préférentielle sollicitée par M. Régis A... à une condition de productivité supprimée par la loi postérieure du 19 décembre 1961 seule applicable au litige, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ; Condamne les consorts A... et la Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme, envers MM. Xavier et Régis A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-09 | Jurisprudence Berlioz