Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 20/02253 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTCC
Société ILEX ASCENSEURS
C/
[HB] [R] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JUIN 2023
à :
Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/31.
APPELANTE
Société ILEX ASCENSEURS, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE
Madame [HB] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 prorogé au 29 juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] (la salariée) a été engagée le 2 mai 2011 par la SARL Ilex (la société), ayant une activité d'ascensoriste, par contrat à durée indéterminée en qualité de commerciale, position V, échelon 1, coefficient 305, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2853 euros pour 35 heures hebdomadaires outre une gratification de 13ème mois subordonnée à sa présence au 31 décembre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie, OETAM Alpes Maritimes.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Par lettre du 2 septembre 2016 la salariée a dénoncé des faits de harcèlement moral à l'employeur.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 23 septembre au 28 octobre 2016.
La salarié a fait l'objet d'un avertissement le 28 novembre 2016 énonçant :
'Comme vous le savez, une des valeurs de notre entreprise est le dialogue et l'attention que nous portons à nos collaborateurs. A votre retour, je n'ai pas manqué, naturellement, de répondre à vos demandes compte tenu de l'importance que j'accorde au bien être en notre sein.
Cela étant, je ne peux pas accepter les faits que je viens de découvrir et qui me conduisent à vous notifier un avertissement pour les raisons suivantes.
Le 4 octobre 2016, nous avons reçu une résiliation de notre contrat de maintenance sur la copropriété le Colysée, nous informant que suite à l'Assemblée du 21 juin 2016 notre devis n'était pas retenu. Nous avons obtenu la convocation à l'Assemblée pour analyser et comprendre la perte de cette affaire et il apparaît que notre devis n'a même pas été présenté à l'Assemblée.
Après recherche nous avons constaté que le client nous avait bien fait parvenir une demande de devis en janvier 2016, que celle-ci vous a bien été aussitôt transmise, qu'elle a été chiffrée par le service technique. Vous deviez obligatoirement faire valider ce devis en Avril 2016 puisqu'il comportait une remise exceptionnelle auprès du Directeur Commercial, cela n'a jamais été fait. Ce devis de 9 566€ TTC n'a jamais été transmis à l'Assemblée des copropriétaires, de fait nous n'avions aucune chance d'être retenu.
Nous avons donc perdu une affaire d'un montant important ainsi qu'un contrat de maintenance de 3 ans d'une valeur de 3 800€ HT parce que vous n'avez pas transmis le dossier à notre client dont vous avez la responsabilité.
De tels manquements dans le suivi de votre clientèle sont inacceptables et très préjudiciable à l'entreprise.
Je profite de ce courrier également pour vous rappeler la nécessité de respecter la mise en place du tableau de suivi (évoquée en réunion commerciale dès le mois de février) et vous invite à le remplir intégralement dans les meilleurs délais comme l'ont fait chacun des autres commerciaux.
Je compte sur vous pour modifier votre attitude et respecter les obligations qui sont les votres. Vous voudrez bien considérer la présente comme un avertissement qui sera versé dans votre dossier, sanction que nous avons adapté compte tenu de votre ancienneté en notre sein'.
Le 17 janvier 2017 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 janvier 2017.
Par lettre du 31 janvier 2016 (erreur de date) la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
'Les motifs de ce licenciement sont les suivants: lors de votre entretien annuel d'évaluation, votre responsable vous a signalé des difficultés dans le suivi de vos clients. Malgré la mise en garde qui vous a été adressée le 29 septembre et l'avertissement du 07 décembre, il y a toujours autant de problèmes graves dans votre travail et votre comportement .Ainsi :
- Vous ne suivez pas vos dossiers et les contremaîtres se plaignent de votre manque de compétence.Vous traitez des affaires déficitaires ou à marge trop faible sans aucune autorisation préalable de la direction commerciale :
1) Grand Pré : Vous avez été relancée par le service comptabilité le 09 décembre 2016 par mail pour un écart de règlement sur le 4T2014 et le 1T2015 Vous n'avez pas répondu à ce mail Vous n'avez pas non plus répondu aux autres mails du 08/05/15 et du 19/05/16. Cela nous amené à faire un avoir pour pouvoir clôturer notre exercice fin décembre 2016.
2) [Adresse 3] : commande de travaux d'habillage d'ascenseur signé le 28/11/ 2016 à un prix déficitaire pour Ilex: vous avez transmis le 20/09/2016 un ancien devis en modifiant juste sa date. Lors de la réunion commerciale du matin même de cet envoi des consignes claires ont pourtant été rappelées afin qu'aucun devis ne soit actualisé sans un chiffrage préalable, car il avait été constaté des erreurs de chiffrage sur des devis anciens, mais vous n'en avez absolument pas tenu compte. Conséquence, la prestation a été vendue au client pour 6184 HT et le coût réel pour l'entreprise est de 6706 HT
3) Le contrat [T] E et F : Vous avez fait envoyé un contrat qui a été signé le 01/12 2016 en plénitude sans clause de vétusté et sans chiffrage correspondant.
Ce contrat a été traité à un niveau de prix qui nécessitait un accord préalable de la direction commerciale. Ce contrat est de fait déficitaire pour Ilex.
4) Le Topaze : nous sommes allés mettre nos étiquettes lors de la prise en charge du contrat début janvier 2017 et nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de travaux dont certains relevant de la sécurité à faire en urgence. Après recherche, nous avons trouvé dans l'affaire un mail en date du 14 septembre 2016 qui vous était adressé exclusivement ou figurait en pièces jointes les rapports du bureau de contrôle .Vous avez fait envoyer des propositions de contrat Plénitude le 22 septembre 2016 sans préalablement contrôler les réserves des rapports du bureau de contrôle et donc sans devis de remise en état .Coût de la remise en état environ 25000€ HT.
5) Foncia Azur: Nous avons reçu le 19/01/2017 un mail de Mr [Y] de Foncia Azur qui se plaint toujours de votre manque de réactivité et demande à Ilex de tout mettre en 'uvre pour que les dossiers soient traités en temps et en heures.
Vous avez à nouveau tenté de mettre en cause votre responsable hiérarchique Mr [FZ]:
- Dernièrement, le 6 décembre 2016, vous avez adressé au gérant de l'entreprise Mr [A], un mail pour dénoncer le fait que tous vos emails envoyés avant le 27 septembre 2016 avaient été supprimés pendant votre arrêt maladie et vous demandiez des explications.
Comme vous le savez, nous sommes actuellement en pleine installation d'un nouveau logiciel comptable, nous n'avons donc pu faire ses recherches qu'en début d'année 2017.
Vous saviez pertinemment que seul Mr [FZ] avait eu accès au courrier électronique de vos clients pendant votre absence: nos soupçons se sont donc naturellement portés sur lui. Face à cette accusation très grave, Mr [A] a convoqué Monsieur [FZ] pour recueillir ses explications. Celui-ci a affirmé qu'il n'avait supprimé aucun mail, mais qu'il s'était contenté de répondre aux demandes de vos clients.
Monsieur [A] a aussitôt demandé une enquête plus approfondie auprès de l'informaticien : nous avons alors constaté que sur la sauvegarde de votre boîte mail du 23 septembre (donc avant que Mr [FZ] y ait accès) vos mails envoyés avaient déjà disparus et que la dernière ouverture de votre boîte mail datait du 23 septembre à 7h03 depuis votre bureau.
Très surpris par cet horaire matinal où les bureaux sont normalement déserts, nous avons consulté la vidéo surveillance de l'entreprise et il apparaît que vous étiez bien présente dans les locaux à cette heure, puis que vous avez quittez le bureau vers 8 heures, juste avant l'arrivée des standardistes. Le matin même, vous vous êtes rendue chez le médecin et avez été mis en arrêt de travail. Nous en concluons que si vos mails ont disparu, cela ne peut donc être que de votre fait puisque jusqu'au 23 septembre, date de votre arrêt de travail, vous étiez
la seule à y avoir accès.
Monsieur [FZ] n'a eu accès à vos mails qu'à partir du moment où nous avons reçu votre arrêt de travail, soit le 27/09/16.
II ressort également de cette enquête que certains dossiers ont été modifiés, et nous ne savons toujours pas à ce jour ce que vous avez supprimé, ni pour quelles raisons.
Comme Monsieur [A] vous l'avait indiqué par mail, la suppression des mails (et de dossiers) peut avoir des conséquences fâcheuses pour l'entreprise et il s'était engagé vis-à-vis de vous à sanctionner le responsable de la suppression de vos mails.
Votre demande auprès du gérant a créé un climat de suspicion vis-à-vis de votre responsable, ce qui est très loin des valeurs de notre entreprise.
Nous ne pouvons accepter ce type de comportement. Nous considérons que les manquements professionnels répétés et votre attitude pour tenter de jeter le trouble dans l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement'.
La salariée a saisi le 25 janvier 2018 le conseil de Prud'hommes de Grasse d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel au titre du solde de tout compte outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [HB] [R] épouse [M] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Ilex à verser à Madame [HB] [R] épouse [M] la somme de vingt-deux mille cinq cent soixante-douze euros (22 572,00 €) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
- débouté Madame [HB] [R] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté Madame [HB] [R] épouse [M] de sa demande de reliquat dû sur solde de tout compte
- dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la SARL Ilex à payer mille deux cents euros (1 200,00) € à Madame [HB] [R] épouse [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté La SARL Ilex de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Ilex aux dépens.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception remise au greffe le 12 février 2020 énonçant :
'L'appel est interjeté à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2020 rendu par la Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a :
Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [HB] [R] épouse [M] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SAS Ilex à verser à Madame [R] épouse [M] la somme de vingt-deux mille cinq cent soixante-douze euros (22 572,00 €) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SARL Ilex à payer mille deux cents euros (1200,00 €) à Madame [HB] [R] épouse [M] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné la SARL Ilex aux dépens.
L'appel tend à l'annulation, à l'infirmation, ou à tout le moins, à la réformation de la décision
déférée devant la Cour'.
Par ordonnance d'incident du 11 mars 2021 le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de la salariée tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions de la société appelante et la déclaration d'appel caduque.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières remises au greffe le 5 février 2021 la SARL Ilex demande de :
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé l'appel formé par la SARL Ilex à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2020 par le Conseil de Prud'homme de Grasse
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Madame [HB] [R] épouse [M] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la SARL Ilex à verser à Madame [HB] [R] épouse [M] la somme de 22 572 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en ce que la SARL Ilex a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et a été condamnée aux dépens
Statuant à nouveau sur ces points,
DEBOUTER Madame [HB] [R] épouse [M] de l'ensemble de ses fins et prétentions
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [R] épouse [M] repose sur une cause réelle et sérieuse
CONDAMNER Madame [HB] [R] épouse [M] à payer à la SARL Ilex la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de 1ère instance ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [HB] [R] épouse [M] à la SARL Ilex la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel
En tout état de cause,
REJETER l'appel incident de Madame [HB] [R] épouse [M] comme non fondé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023 Mme [R] épouse [M], demande de :
DIRE ET JUGER recevable l'appel incident formulé par Madame [R],
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'homme de Grasse du 7 janvier 2020, en ce qu'il a:
- dit et jugé le licenciement de Madame [R] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ilex à la somme de 1200 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné la société Ilex aux dépens
INFIRMER le jugement du conseil de Prud'hommes de Grasse du 7 janvier 2020 en ce qu'il a:
- limité les dommage t intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 22.572 euros,
- dit qu il n'y avait pas de harcèlement moral,
- débouté Madame [R] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral,
- débouté Madame [R] de sa demande à hauteur de 1.000 Euros, au titre du reliquat
sur le solde de tout compte,
Et statuant de nouveau:
PORTER les dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 45.000 Euros, au lieu des 22.572 Euros accordés,
DIRE ET JUGER que Madame [R] a été victime de harcèlement moral,
ACCORDER à Madame [R] des dommages et intérêt pour le préjudice résultant du
harcèlement moral à hauteur de 10.000 Euros,
DIRE ET JUGER que la société Ilex ne pouvait pas retirer du solde de tout compte la somme de 1.000 Euros et la condamner à régler à Madame [R] la somme de 1.000 euros au titre de reliquat sur le solde de tout compte,
Y ajoutant:
CONDAMNER la société Ilex à la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 CP et aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023
SUR CE
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
La lettre de licenciement fixant les termes du litige, c'est le motif de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Il incombe au juge saisi d'un litige relatif à l'appréciation de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement et d'en apprécier la portée à la lumière de tous les éléments produits dans le débat.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés; si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement non disciplinaire.
Toutefois l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, est constitutive d'une faute disciplinaire. L'employeur est alors fondé à invoquer une insuffisance professionnelle pour justifier un licenciement pour faute lorsque la mauvaise volonté délibérée du salarié est établie.
L'employeur peut faire coexister un motif disciplinaire et un motif non disciplinaire sous réserve qu'ils procèdent de faits distincts, qu'il respecte les règles de procédure propres à chacun et que ces motifs soient précisément distingués dans la lettre de licenciement.
L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Toutefois lorsque le fait fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, l'employeur peut sanctionner à la fois les nouveaux et ceux qui sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires.
Mais l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié et considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société énonce comme cause de la rupture des 'problèmes graves' dans son travail et son comportement consistant en :
- un manque de suivi de ses dossiers, un manque de compétence dont se plaignent les contremaîtres et la conclusion de contrats déficitaires ou à faible marge sans autorisation préalable de son directeur commercial, dont elle conclut qu'il s'agit de 'manquements professionnels répétés', après avoir listé les dossiers suivants :
* Grand Pré : le fait d'avoir durablement négligé de réagir aux alertes du service de comptabilité sur un écart de règlement afférent à deux facturations, ce qui a nécessité l'établissement d'un avoir en fin d'exercice 2016;
* [Adresse 3] : le fait d'avoir conclu le 29 septembre 2016 un contrat de travaux d'habillage d'ascenseur sur la base d'un ancien devis, sans avoir procédé au préalable à un nouveau chiffrage en dépit de l'instruction contraire donnée le même jour, ce qui a rendu la prestation déficitaire;
* [T] E et F : le fait d'avoir adressé au client un contrat Plénitude qu'il a signé le 1er décembre 2016 sans clause de vétusté ni chiffrage et sans l'accord préalable de la direction commerciale nécessaire à ce niveau de prix, le contrat s'avérant déficitaire;
* Le Topaze: le fait d'avoir adressé des propositions de contrat Plénitude en omettant de contrôler les réserves figurant dans les rapports du bureau de contrôle qui lui avaient été exclusivement adressés par mail du 14 septembre 2016 et ainsi de prévoir de devis préalable de remise en état, constat ensuite fait en janvier 2017 lors de la prise en charge du contrat, de travaux de sécurité coûteux à faire en urgence;
* Foncia Azur : le fait d'avoir manqué de réactivité dans le traitement des dossiers du syndic ce dont il s'est plaint le 19 janvier 2017;
- un comportement visant à tenter de mettre à nouveau en cause son responsable hiérarchique M. [FZ], en dénonçant faussement la suppression de ses mails antérieurs au 27 septembre 2016, sachant que lui seul avait eu accès à sa messagerie durant son absence pour maladie alors que les investigations sur la vidéo-surveillance ont montré que l'horodatage de la dernière manipulation de sa messagerie correspondait à sa propre venue à une heure matinale inhabituelle.
A l'analyse des éléments du dossier, la cour constate d'abord que si la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne que l'employeur envisage le prononcé d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, la lettre de licenciement ne qualifie pas les motifs invoqués en n'énonçant pas expressément et distinctement ni d'insuffisance professionnelle ni de faute.
A l'examen des éléments invoqués, la cour dit que les faits reposant sur son comportement tendant à mettre en cause son supérieur hiérarchique relèvent indéniablement d'un motif disciplinaire, ce que la société développe au demeurant dans ses écritures.
S'agissant ensuite de la série de faits relatifs à l'exercice professionnel, la cour observe que la lettre de licenciement évoque des manquements réitérés dans le traitement des contrats et le suivi de ses dossiers, en dépit des difficultés déjà pointées lors de son entretien annuel d'évaluation, de sa mise en garde du 29 septembre, de l'avertissement du 7 décembre 2016 (en réalité le 28 novembre 2016) et qu'en lui reprochant une abstention persistance de réponse à la demande du service comptable en méconnaissance des procédures comptables élémentaires dans le dossier Grand Pré, d'avoir établi le devis [Adresse 3] en violation de la consigne de réactualisation systématique du chiffrage, d'avoir envoyé le contrat [T] sans l'accord préalable de son supérieur compte tenu du niveau de prix, d'avoir traité le contrat Topaze sans avoir contrôlé elle-même, ni tenu compte du mauvais état des ascenseurs relevé par le bureau de contrôle ainsi qu'un manque total de réactivité à l'égard du syndic Foncia, l'employeur lui reproche en réalité, au vu de la nature des faits et de leur accumulation, une mauvaise volonté délibérée dans l'accomplissement de ses missions et a dès lors entendu se placer sur le terrain de l'insuffisance professionnelle fautive.
Sur les doléances des contremaîtres sur son manque de compétence et l'absence de suivi des dossiers, que la salariée conteste, la société produit plusieurs attestations de salariés évoquant en des termes généraux un manque d'autonomie (M. [LJ], M. [RU], M. [U], M. [V]) en ce qu'elle se reposait sur les contremaîtres pour faire les relevés au détriment de leur propre travail pendant que la salariée était occupée à 'jouer' sur son téléphone portable ou s'occuper de son compte facebook (M. [RU], M. [E]), des retards lors des rendez-vous clients (M. [S],M. [RU]), l'absence d'envoi aux clients des rapports des bureaux de contrôle, des états des lieux ou des études de sécurité (M. [DV]), une propension à se défausser pour les devis, les tâches administratives, les relations clients dès qu'il y avait un problème à résoudre (Mme [B]) et le refus de plusieurs gestionnaires de copropriétés de continuer à travailler avec elle du fait de son inertie (M. [O], M. [H]).
La société produit également un mail de M. [RU] du 6 décembre 2016 adressé à M. [FZ] en réponse à une demande de rappel d'un client indiquant 'Je viens de refuser de l'appeler et j'ai fait transférer à (la salariée). Ras le bol de faire son travail....'.
A l'analyse de ces éléments, la cour relève que ces témoignages, quoique convergents, sont imprécis et constituent des appréciations subjectives qui ne sont pas susceptibles d'être vérifiées avec un élément objectif et concret, y compris par le mail ci-dessus dont l'objet précis est indéterminé.
Sur les dossiers précisément énoncés dans la lettre de licenciement, s'agissant du dossier Grand Pré reposant sur une négligence persistante de la salariée à l'égard des demandes réitérées du service comptable concernant un écart de règlement sur deux facturations, attitude que la société qualifie dans ses écritures de 'nonchalance' et constitutive d'un'non respect d'une procédure élémentaire au sein de l'entreprise' , la société produit :
- les mails de Mme [Z] à la salariée :
* du 19 mai 2016 (en copie à M. [FZ]) dont l'objet est Grand Pré : 'Plus d'un an sans que le problème soit traité .....'
* du 8 juin 2016 dont l'objet est Grand Pré : 'Je n'ai pas eu de réponse depuis le 10/04/ 2015 !!!'
* du 9 décembre 2016 (en copie à M. [FZ]): 'Subsiste toujours cet écart de règlement sur 4T15 et 1T16, il faut impérativement une réponse avant la fin de ce mois !!!!';
- un avoir émis par la société à la SDC Grand Pré pour la somme de 108,65 TTC le 30 décembre 2016 au titre de la régularisation 4T14 + 1T15.
La salariée fait valoir que la société se limite à produire des mails sans contenu précis et qu'en toute hypothèse le montant de l'avoir porte sur un montant insignifiant. Elle ne fournit pour sa part aucune pièce.
A l'analyse des éléments du dossier, la cour relève qu'il est établi et d'ailleurs non discuté que la salariée a laissé sans réponse les demandes réitérées du service comptable sans que toutefois la cour ne soit en mesure de déterminer avec précision la nature et la portée de l'action attendue, étant observé que le directeur commercial était en copie du mail du 19 mai 2016 et que les références de facturation divergent entre le mail du 9 décembre et l'avoir du 30 décembre 2016.
Ainsi s'il est bien caractérisé une inertie de la salariée, dès lors que son objet et sa portée ne sont pas déterminés, le caractère fautif du manquement n'est pas établi.
S'agissant du dossier Eden Saint Lucie, la société qui invoque la conclusion le 29 septembre 2016 d'un contrat sans réactualisation de l'ancien devis en contradiction avec les consignes données ce qui a rendu la prestation déficitaire, la société produit :
- un compte rendu de la réunion commerciale du 20 septembre 2016 mentionnant notamment 'Ne pas chiffrer en se basant sur un ancien devis = risque d'erreurs (ex Dauphins)';
- la proposition de devis détaillé pour la résidence [Adresse 3] établi par la salariée le 28 avril 2015 pour la réfection de l'habillage de deux cabines d'ascenseur- cabine stratifiée et le devis établi par la salariée le 20 septembre 2016 ayant le même objet, signé du client, dont il ressort qu'ils sont identiques en prestations et dans leur montant de 6 802,40 euros TTC ;
- la facture du fournisseur Kanota du 30 janvier 2017 pour l'habillage cabine des ascenseurs de la résidence d'un montant de 6466 euros.
La salariée ne discute pas l'absence de réactualisation du devis mais soutient que le maintien du prix antérieur résulte d'une demande de la direction destinée à ne pas perdre le client et que l'ensemble de ses devis sont validés en amont par M. [FZ], auquel il revient alors d'imputer la perte subie, dont la salariée minimise au demeurant le montant au regard du chiffre d'affaires qu'elle rapportait.
Elle ne verse aux débats aucun élément pour étayer son assertion.
A l'analyse des pièces du dossier la cour constate que la société établit, sans contradiction opérante de la salariée, d'une part avoir expressément donné consigne de ne pas chiffrer de nouveaux devis sur la seule base de précédents devis, d'autre part que celle-ci a enfreint la dite consigne en calquant le nouveau devis sur celui qu'elle avait établi dix-sept mois auparavant, ce dont il est résulté un résultat déficitaire.
S'agissant du dossier [T] E et F, la société qui reproche à la salariée le traitement d'un contrat sans avoir respecté la procédure inhérente au type de contrat Plénitude, engageant ainsi la société sans vérification préalable de l'état de l'ascenseur ni accord de son supérieur, se borne à produire le dit contrat, qui en lui-même n'est pas de nature à établir le manquement énoncé.
S'agissant du dossier Le Topaze, la société qui invoque une négligence dans l'offre de contrat pour ne pas avoir contrôlé ni tenu compte des réserves émises par le bureau de contrôle sur l'état de l'ascenseur, en établissant au préalable un devis de remise en état, ce qui a abouti à la découverte de la nécessité de travaux coûteux lors de la mise en oeuvre du contrat, la société produit :
- le mail du syndic du 14 septembre 2016 demande l'établissement d'un devis pour un contrat d'entretien des trois ascenseurs en joignant le rapport Apave de 2016;
- un extrait du diagnostic d'un des ascenseurs de la copropriété établi par la société Apave en juin 2016 faisant état au titre de l'état de conservation :
' dans le cadre du contrat d'entretien de la société de maintenance
1 Equiper l'installation du kit préconisé par le constructeur au niveau du shunt et contact de porte palière.
2 Nettoyer et dégraisser le tambour et les mâchoires de frein
3 Régler le frein (bruyant).
4 Equiper la porte palière du RDC de sa tôle chasse pied
5 Remplacer la poulie d'adhérence (glissement)
6 Reprendre la fixation des charnières machinerie (trappe)
7 Rendre possible la fermeture à clé de la trappe d'accès à la machinerie'
et concluant par
'Avis sur la maintenance :
Compte tenu des observations relevées ci-dessus, la maintenance pourrait être améliorée';
- trois clichés photographiques non datés des mécanismes internes d'un ascenseur;
- le courrier en réponse de la salariée du 26 septembre 2016 mentionnant deux offres : un contrat de type Quiétude, répondant aux exigences minimales et un contrat de type Plénitude, proposant des prestations étendues, les dites propositions n'étant pas jointes.
La salariée soutient que l'employeur ne démontre pas que le devis qu'elle a établi et qui a ensuite été validé par M. [FZ], n'était pas en adéquation avec le rapport Apave et que la société admet elle-même dans ses conclusions que le risque de frais de remise en état n'était qu'hypothétique.
Elle ne verse aucun élément aux débats.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève qu'il ne résulte d'aucun élément d'une part que la salariée n'a effectivement pas pris connaissance des rapports du bureau d'études, d'autre part que la nature des contrats et le chiffrage de ses devis étaient inadaptés à l'état des trois ascenseurs, dont au demeurant la cour n'est pas en mesure d'apprécier intrinsèquement le degré de vétusté au moyen des clichés photographiques et du seul rapport produit, étant observé que ni la nécessité de travaux de remise en état ni leur coût ne sont objectivés.
S'agissant du dossier Foncia Azur, la société qui invoque un manque de réactivité persistant dans le traitement des dossiers du syndic dont celui-ci s'est à nouveau plaint par courrier du 19 janvier 2017, produit:
- le mail de M. [Y] du 21 novembre 2017 à M. [FZ] indiquant :
' Nous tenons à vous faire part de notre profond mécontentement quant aux travaux attendus sur le monte-handicapés de la copropriété Bristol Park.
Après avoir attendu un long moment le diagnostic de panne de l'appareil, nous avons reçu un devis de réparation qui a été validé le 6 septembre dernier.
Depuis, nous n'avons eu aucune information sur l'avancée des travaux.
Sur place vendredi, nous avons constaté que non seulement le travail n'a pas encore été réalisé plus de deux mois plus tard, mais qu'en plus, la cabine a été laissée dans un état déplorable (fils pendants, matériel laissé à même le sol ...).
Cette situation est le parfait reflet des difficultés rencontrées depuis plusieurs mois avec Ilex.
En effet, les seuls contacts actuels avec Ilex sont les réponses que vous apportez vous-même, lors des échanges de courriers électroniques pour lesquels nous vous mettons en copie.
A ce jour, nous ne savons pas précisément qui est notre contact chez Ilex!
Que ce soit pour la copropriété Les Nereides, Le [W] [J], ou encore Bristol Park ,nous n'avons plus aucun contact avec Madame (la salariée) qui, jusque là avait suivi les dossiers de ces immeubles.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer quelle est la personne en contact réel chez Ilex pour ces immeubles et, plus globalement, pour l'ensemble des copropriétés gérée par Foncia Azur.
Nous attendons également, et rapidement, une ferme reprise en mains des contrats d'entretien de ces immeubles ainsi qu'une bien meilleure qualité de service';
- le mail de M. [Y] 19 janvier 2017 à plusieurs membres de la société dont M. [FZ] énonçant :
'Pour rappel, nous avons fait part de notre insatisfaction envers la réactivité de Madame (la salariée) . Cela a amené, après plusieurs semaines (mois !) de discussions, à ce que nous soit proposé les services de Monsieur [O] ou Monsieur [G] .
Ayant rencontré Monsieur [O] dans mon bureau, avec qui Madame [WC] travaille déjà, j'ai pris l'initiative de le solliciter pour chacun des dossiers en cours.
Petit rappel des dossiers en cours en ce qui me concerne:
Bristol Park :
Monte-handicapés en panne depuis 6 mois!
[W] [J] :
Ascenseur entrée 15 qui ne dessert plus le dernier étage depuis 15 jours environ!
Pour les deux dossiers, sans relance de notre part, nous ne savons rien de ce qui se passe!';
La salariée fait valoir d'une part que la société ne peut se prévaloir du mail du 21 novembre 2016 dès lors qu'elle avait connaissance des reproches du gestionnaire du cabinet Foncia antérieurement à l'avertissement notifié le 29 novembre 2016 de sorte qu'elle avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
D'autre part la salariée fait valoir que le mail du 19 janvier 2017 seul mentionné dans la lettre de licenciement ne contient pas de reproches la visant personnellement mais ses successeurs M. [O] et M. [G].
La société conteste le moyen tiré de l'épuisement de son pouvoir disciplinaire en faisant valoir que le premier mail de M. [Y] ne constitue qu'un élément de preuve à l'appui du fait reproché dont la réalité et l'ampleur n'ont été mesurées qu'avec le second mail.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que le fait énoncé dans la lettre de licenciement repose sur la réception d'un mail du 19 janvier 2017 dans lequel le client se plaint toujours de son manque de réactivité et qu'il résulte des pièces produites que le dit mail ne fait que rappeler ses précédentes doléances à l'égard de la salariée pour affirmer que les interventions sollicitées n'avancent toujours pas même avec les nouveaux interlocuteurs désignés.
Il ne peut donc d'une part être invoqué une répétition des faits dans le délai de deux mois puisqu'elle n'était plus en charge de ces dossiers et il s'établit de la chronologie qu'à la date à laquelle la société a notifié à la salariée un avertissement le 28 novembre 2017 pour avoir omis de faire valider un devis pour le renouvellement d'un contrat de maintenance ainsi que de le transmettre en vue de l'assemblée générale des copropriétaires, soit des faits de même nature, la société était pleinement informée des doléances du syndic Foncia sur le manquement de la salariée dans le suivi des contrats de maintenance qu'elle gérait pour ce syndic.
Dans ces conditions la cour dit que pour le fait reposant sur l'inertie de la salariée dans le suivi des contrats gérés par le syndic Foncia, la société a épuisé son pouvoir disciplinaire et aucun fait nouveau n'est susceptible d'être caractérisé.
Sur le grief reposant sur sa nouvelle tentative de mise en cause de son supérieur hiérarchique par son mail du 6 décembre 2016 dénonçant la suppression dans sa boîte mail de l'ensemble de ses mails envoyés antérieurement au 27 septembre 2016, la société produit :
- un échange de mails des 22 et 28 novembre 2016 entre la salariée et M. [A] dans lequel la salariée se plaignant de mails agressifs de M. [FZ], souligne notamment que ce dernier a demandé 'une copie directe de tous mes mails sur sa boîte mail, ou est le respect de l'intimité de ma vie privée, il est strictement interdit de prendre connaissances de mes messages personnels écris ou reçus, si il veux voir mes mails il doit le faire en ma présence et donc m'en informer' et l'employeur répond que son supérieur a bien été mis en copie de sa boîte mail professionnelle pour pouvoir répondre aux clients durant son absence et assurer la continuité de l'activité comme c'est le cas pour tout commercial absent et 'qu'il lui a naturellement été rappelé au préalable l'impossibilité de consulter tout mail étant identifié comme personnel et/ou confidentiel. A ce jour, monsieur [FZ] n'a plus accès à vos mails puisque vous êtes revenue de maladie.
- les mails de la salariée du 6 décembre 2016 :
* 'Je constate aujourd'hui en faisant une recherche que tous mes mails envoyés avant le 27 septembre 2016 ont été supprimés (pendant mon absence maladie).
Confirmé par [I] ce jour.
Merci de me dire ce qu'il en ait''
* 'De plus voici la copie de mes mails transférés de ma boîte sans que je sois avertie en date du 27/09/2019 durant mon arrêt maladie' avec en pièce jointe une liste des mails;.
- le mail en réponse de M. [A] du 8 décembre 2016 :
'Je viens de prendre connaissance de votre réclamation concernant la suppression de vos mails. Si cela est le cas, c'est tout à fait inadmissible, et soyez certaine que je sanctionnerai lourdement le responsable, car selon les informaticiens, la suppression de ces mails ne peut être qu'un acte volontaire.
Et cela signifierait que l'on puisse vous accuser de n'avoir pas répondu à nos clients.
D'autre part, il est inadmissible que des données soient supprimées de nos bases de données.
Je transfère ce mail à Monsieur [K], pour qu'il fasse cette recherche le plus rapidement possible. Cela ne pourra se faire immédiatement, compte tenu de l'installation de SAGE au sein de l'entreprise. Je souhaite néanmoins avoir une réponse avant les fêtes de Noël';
- le mail de M. [A] à M. [FZ] du 4 janvier 2017 :
'Avant les fêtes de fin d'année, Madame [F] a attiré mon attention sur le fait que l'ensemble de
ses mails avaient été supprimés durant ses congés maladie.
Dès votre retour, je vous demande de bien vouloir me donner des explications sur cet état de fait. Compte tenu du fait que vous étiez le seul à avoir accès à sa boîte mail, je suis fortement surpris que vous ayez pu supprimer ces éléments essentiels pour la gestion de notre activité.
J'espère que vous avez de bonnes explications à me fournir, car dans l'éventualité contraire, je serais contraint de prendre des sanctions';
- l'attestation de M. [K], développer informatique, qui déclare 'Pour précision l'épisode du 6 au 8 décembre 2016 décrit ci-dessous concerne principalement [I] Boidevin de la société AIC et des faits qu'il m'a rapportés. Aic est un prestataire informatique qui vient amener un soutien chez Ilex pour le support utilisateur, concernant l'informatique d'Ilex....
1) (la salariée) vient voir [I] [C] (AIC) et lui dit que tous ses mails envoyés avant le 27/09/2016 ont disparu de sa messagerie professionnelle, elle lui demande comment ça a pu se produire. [I] [C] lui explique qu'il y a une très grande probabilité que ce soit le résultat d'une opération manuelle et volontaire (puisque la suppression est volumineuse et qu'il y a une étape de confirmation pour telle suppression)
2) le 8 septembre 2016 [I] [C] (AIC) et [N] [A] (PDG Ilex) ont un long entretien concernant la messagerie professionnelle de (la salariée)
Suite à cet entretien [I] [C] fait diverses recherches à ce sujet et examine le contenu de la copie de secours de la messagerie professionnelle de (la salariée) en date de la dernière utilisation par (la salariée), soit le 23 septembre 2016 à 7h03 du matin. [I] [C] réalise alors que dans cette copie de secours les éléments envoyés de la messagerie professionnelle de (la salariée) avait déjà été intégralement supprimés.
Ce ces faits, il résulte que M. [FZ], pour ce qui le concerne, ne peut donc de toute évidence, pas être tenu responsable de cette suppression d'emails envoyés puisqu'il n'avait pas eu accès à la messagerie professionnelle de (la salariée) qu'à partir du 27/09/2016. Cette suppression semble donc à priori le résultat d'une action de (la salariée), très probablement effectuée lors de sa session outlook sous citrix qui s'est terminée le 23/09/2019 à 7h03 du matin';
- l'attestation de [C] qui indique 'le 8/12/2016 Mme (la salariée) m'a demandé de demandé de venir dépanner sa session sur son PC car tous ses mails envoyés avant le 27 septembre 2017 étaient manquants. J'ai effectivement constaté cette disparition. Mme (la salariée) m'a demandé si cela pouvait être un bug, je lui ait dit que cela était surprenant et que je pensais plutôt à une action humaine volontaire. Le 27/09/2016 M. [FZ] a demandé au directeur M. [L] un droit d'accès à la session de Mme (la salariée) pendant son congé maladie, j'ai indiqué à M. [A] que M. [FZ] avait donc eu la possibilité technique d'effacer ces mails.
Devant l'étonnement de M. [A] nous avons vérifié les sauvegardes de la boîte mails de Mme (la salariée) et nous avons constaté que la sauvegarde du 23/09/2016 de 7h03 (dernière ouverture du fichier) faisait apparaître une suppression des mails alors qu'à cet instant M. [FZ] n'avait pas accès à la session.
Une vérification des caméras de surveillance nous a également permis de voir que Mme (la salariée) est venue à son poste le 23/09/2016 entre 7h et 8h. Tout indique donc que la suppression des mails a été effectuée par l'utilisatrice directement.
La salariée soutient que le grief n'est pas fondé en faisant valoir que son mail ne vise personne, que la société ne justifie par aucun élément de son imputation de la suppression de ses propres fichiers, y compris par les attestations des deux techniciens dont l'un ne fait que rapporter les dires de l'autre, lequel est incapable d'affirmer quand ces fichiers ont été supprimés.
Elle ne produit aucune pièce.
A l'analyse des pièces du dossier, la cour relève qu'il est établi qu'à la date du 23 septembre 2016, à 7h03, constituant la dernière ouverture de ces fichiers, la messagerie professionnelle de la salariée était vide des fichiers contenant les messages envoyés, qu'elle a, sans contradiction opposée, été vue ce jour-là sur la vidéo surveillance à son poste de travail entre 7h et 8h, étant rappelé qu'elle a été placée en arrêt maladie le même jour et que M. [FZ] n'a eu l'accès à sa messagerie, après demande d'autorisation et intervention technique, que le 27 septembre 2016.
Il s'ensuit qu'il ne peut être imputé à ce dernier l'effacement de fichiers qui étaient déjà supprimés.
Sur la manoeuvre alléguée de la salariée pour tenter de mettre en cause son supérieur, la cour relève que la suppression des fichiers implique une action de confirmation, que jusqu'à l'autorisation donnée à M. [FZ] l'intéressée était seule à avoir accès à sa messagerie, qu'elle n'allègue pas avoir constaté de suppression avant son arrêt maladie, ni à son retour à compter du 14 novembre 2016 mais uniquement le 6 décembre 2016 après de vains échanges avec la direction fin novembre pour se plaindre de l'accès de M. [FZ] à sa messagerie, lequel en l'absence des investigations informatiques menées était naturellement susceptible d'être mis en cause dès lors que lui seul avait été en capacité technique de procéder aux manipulations litigieuses durant son absence.
Ces éléments font ressortir que la salariée a en connaissance de cause soumis à la direction une problématique impliquant une réaction de sa part et visant son supérieur hiérarchique.
Dans ces conditions la cour dit que le grief est établi.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont établis plusieurs manquements de la salariée à ses obligations professionnelles ainsi qu'une tentative de mise en cause de son supérieur hiérarchique par un procédé déloyal, lesquels confèrent au licenciement une cause réelle et sérieuse.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié et rejette la demande de la salariée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
L'altération de l'état de santé du salarié résultant de certificats médicaux n'est pas à elle-seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
En l'espèce la salariée sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral.
La salariée expose des faits de harcèlement moral qui se présentent comme suit :
- un contrôle permanent de son travail en lui demandant de rendre des comptes sur tous ses faits et gestes afin de la mettre en défaut;
- des pressions, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants et des demandes contradictoires;
- une intrusion constante dans sa vie privée en surveillant son compte facebook, en vérifiant la localisation du véhicule de son compagnon, la date d'emménagement de celui-ci chez elle;
- une tentative de déstabilisation par l'absence de convocation régulière et d'information préalable de la tenue de sn entretien annuel d'évaluation le 14 septembre 2016 et par un comportement agressif, une série de reproches injustifiés sur son travail et sa vie privée lors de cet entretien;
- une tentative d'éviction en convainquant la direction de lui proposer une rupture conventionnelle;
- l'intrusion de M. [FZ] dans sa messagerie durant son arrêt maladie, lequel a demandé une copie de tous ses mails qu'il a ensuite continué à recevoir à son retour et la suppression de ses mails antérieurs au 27 septembre 2016;
- le refus de la saluer à son retour d'arrêt maladie et l'envoi de mails directifs, voir agressifs.
Elle conclut en indiquant que ces faits ont altéré son état de santé et qu'ils sont à l'origine de son arrêt de travail. Elle produit les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical établi par le docteur [P], médecin généraliste, du 2 décembre 2017 indiquant que la salariée 'présente un état anxieux réactionnel avec insomnies. La symptomatologie évolue depuis début 2016"et des prescriptions médicamenteuses d'anxiolytiques le 6 octobre 2016, associé à un somnifère le 9 février 2017;
- un arrêt de travail du 23 septembre 2016 renouvelé jusqu'au 28 octobre 2016;
- l'attestation d'un ami, M. [X], rapportant avoir constaté un changement chez la salariée dont le moral 'n'était plus au beau fixe', qui se renfermait, esquivait les questionnements sur son travail jusqu'à ce qu'elle 'craque' en septembre 2016, en pleurant, ne dormant plus et en perdant du poids.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que n'est pas établie la matérialité :
- du fait reposant sur un contrôle permanent de son travail dès lors que la salarié ne vise dans ses développements aucune pièce et ne produit aucun élément de nature à donner des indications précises sur le fait invoqué ni à en établir la matérialité;
- du fait reposant sur des pressions, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants et des demandes contradictoires, dès lors que la salariée se limite à ces affirmations générales sans produire aucun élément visant ce fait;
- du fait reposant sur une intrusion constante dans sa vie privée à l'appui duquel la salariée ne produit aucun élément;
- du fait reposant sur la tentative de déstabilisation dans les circonstances de la tenue de son entretien annuel d'évaluation le 14 septembre 2016 en que la salariée qui ne vise aucune pièce dans ses écritures et se borne à produire son propre courrier de dénonciation d'un harcèlement moral du 22 septembre 2016 qui n'a que valeur déclarative, au titre duquel elle évoque une convention informelle sans information préalable de l'objet de l'entretien et prête au directeur commercial une liste de reproches formulés dont la matérialité ne peut être vérifiée par aucun élément, y compris à partir de la dite évaluation qui n'est pas fournie;
- du fait reposant sur une tentative d'éviction en convainquant la direction de lui proposer une rupture conventionnelle, dès lors que la salariée se limite encore à produire son courrier du 22 septembre 2016 qui comme il a été dit n'a que valeur déclarative, dans lequel elle dénonce les propos de M. [L] lors du rendez-vous sollicité le 15 septembre 2016, par lequel il lui aurait suggéré une rupture conventionnelle face à la situation obérée par sa mise en cause de M. [FZ], étant observé qu'aucun élément ne matérialise la dite proposition.
Sur le fait reposant sur le refus de la saluer après son retour d'arrêt maladie et l'envoi de mails directifs, voir agressifs, la salariée produit:
- son mail du 14 novembre 2016 à M. [A], gérant de la société, l'alertant de 'l'accueil difficile' de M. [FZ] en ce qu'il lui a indiqué de pas vouloir lui dire bonjour, ne lui souhaitant pas de passer une bonne journée et lui a demandé de lui adresser désormais son emploi du temps ainsi qu'un compte rendu de tous ses rendez-vous;
- le mail que lui a adressé en réponse au sien (récapitulant ses actions de la semaine), M. [FZ] le 21 novembre 2016 intégrant en écho des extraits de messages de la salariée:
'Depuis le mois de février je réclame lors des réunions commerciales qu'un suivi de clientèle soit mis en place par chacun de vous. Réclamé verbalement mais par écrit que depuis le CR du 15 novembre 2016. J'ai constitué un tableau de suivi que je t'ai mis à disposition ainsi qu'à tes collègues pour nous permettre de suivre cette activité. Faute de l'avoir renseigné jusque là, nous sommes convenus lors de la réunion commerciale du mardi 15/11 que ce tableau soit complété pour vendredi 18/11 après midi au plus tard.
- Comme je l'ai expliqué je n'ai pas pu tout faire sachant que je reviens de 7 semaines d'arrêt et que l'entreprise m'a demandé d'être absente lundi et mardi matin puisque le rdv de la médecine du travail n'a pas été obtenu dans les délais impartis-
Il s'agit donc de faire l'analyse de notre activité en clientèle depuis le début de l'année 2016 et non de la liste des RDV de la semaine comme tu me l'as indiqué.
Tous les commerciaux m'ont renseigné ce tableau sauf toi, ce qui est inadmissible.
- Beaucoup de choses sont inadmissibles: sa façon de me parler et de me traiter, quand on exige des choses il faut avoir un comportement irréprochable, il faut que ce soit Monsieur [A] qui s'excuse de l'attitude de Monsieur [FZ] vis-à-vis de moi-
Cela l'est d'autant que quand je t'ai interrogé sur ton planning de la semaine, tu m'as dit n'avoir aucun RDV de programmé à part un à la Mairie de [Localité 4] lundi 14 à 16h00
- Lundi a 14h00 je n'avais que ce rdv de programmé puisque je venais de reprendre au matin et d'ailleurs quand j'ai dis à Monsieur [FZ] que j'avais rdv avec le client, il m'a dit qu'il s'en était occupé et que je n'étais qu'une menteuse pour la date de mon retour de maladie, je
lui ai dit que tous les messages adressés à [D] [L] lors de mon arrêt disait « arrêt prolongé jusqu'au .... Et que sur le dernier je précisai que je reprendrai lundi 14 novembre (chose que j'ai fait), pour ce rdv je suis allée à la mairie et sur un site pour faire des photos avec le représentant de la mairie, j'ai préparé une offre de prix que Monsieur [FZ] a transmis directement au client; A savoir que le client n'a pas apprécié du tout que Monsieur [FZ] lui adresse lui-même l'offre -
Et la réparation de ton pneu chez Tosi n'a pas pu prendre plus d'une 1/2 heure + 5 minutes pour récupérer un kit de gonflage neuf - Je ne comprends pas'' Je crève sur la route, je répare le pneu avec le kit je fais vérifier par notre garagiste habituelle pneu, je roule avec le véhicule malgré les risques, monsieur [L] commandé aujourd'hui les 2 pneus a changer afin de résoudre le problème .... -
Je compte sur toi pour me donner ces éléments sans délai dès ta sortie de la visite médicale demain.- La visite médicale a durée de 10h45 à 12h10 et à la demande du médecin, elle veut me revoir le 12 décembre 2016 - ;
- son mail à M. [A] du 22 novembre 2016 lui transférant le mail ci-dessus de M. [FZ] 'à votre demande afin de trouver une solution à toute cette agressivité. Je vous rappelle que le 14 novembre 2016 à 8h30 après 7 semaines d'arrêt maladie, je ne pouvais plus accéder à mon ordinateur, mes codes d'accès avaient été modifiés à la demande de Monsieur [FZ], vous avez demandé vous-même à 13h30 au service informatique que l'on remette mes codes d'accès en service ..
De plus Monsieur [FZ] a demandé une copie directe de tous mes mails sur sa boîte mail, ou est le respect de l'intimité de ma vie privée, il est strictement interdit de prendre connaissances de mes messages personnels écris ou reçus, si il veux voir mes mails il doit le faire en ma présence et donc m'en informer.
Vous avez eu la confirmation par le service informatique cet après midi et vous avez demandé aussitôt d'arrêter cela'.
Après analyse des pièces ainsi produites, la cour dit qu'il ne résulte d'aucun élément la matérialité d'un refus de son directeur commercial de la saluer. S'agissant de l'envoi de mails directifs, voir agressifs, la cour relève qu'est établie la matérialité de l'envoi le 21 novembre 2016 d'un mail de reproche sévère pour ne pas s'être conformée à sa consigne d'établir un tableau de suivi de la clientèle, ce qu'au demeurant elle ne discute pas. S'agissant de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, la salariée n'établit pas en quoi ce mail excède ce pouvoir de direction et serait de nature à établir la matérialité d'un fait précis dès lors qu'il repose sur une appréciation subjective.
Concernant le fait reposant sur l'intrusion de M. [FZ] dans sa messagerie et la suppression de ses mails antérieurs au 27 septembre 2016, la salariée se limite à viser des pièces adverses, au demeurant improprement désignées 22 et 24 (photographies concernant le dossier Le Topaze et mail du gestionnaire de copropriété Foncia).
Il résulte néanmoins des développements ci-dessus que la matérialité de l'accès de M. [FZ] à sa messagerie pendant qu'elle était en arrêt maladie est établie. Sur la poursuite postérieurement à son retour la salariée, aucun élément n'en établi la réalité et seul figure parmi ses pièces le mail qu'elle a adressé le 22 novembre 2016 au gérant de la société par lequel elle indique :
'De plus Monsieur [FZ] a demandé une copie directe de tous mes mails sur sa boîte mail, ou est le respect de l'intimité de ma vie privée, il est strictement interdit de prendre connaissances de mes messages personnels écris ou reçus, si il veux voir mes mails il doit le faire en ma présence et donc m'en informer. Vous avez eu la confirmation par le service informatique cet après midi et vous avez demandé aussitôt d'arrêter cela';
S'agissant de la suppression de ses mails, comme il a été dit la matérialité de son imputation à son supérieur hiérarchique n'est pas établie.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée établit la matérialité d'un seul fait précis reposant sur l'accès de M. [FZ] à sa messagerie pendant qu'elle était en arrêt maladie.
Or un fait unique ne saurait être constitutif de harcèlement moral.
Le harcèlement moral n'est pas établi.
Il y a donc lieu de dire que la salariée est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le solde de tout compte
L'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ce principe c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement des salaires, de rapporter la preuve du paiement effectif des salaires afférents au travail effectivement accompli.
Lorsqu'il opère une retenue, il incombe à l'employeur d'en démontrer le bien-fondé.
Selon l'article L.1345-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En matière salariale, le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Le juge doit donc rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ailleurs en application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription des créances salariales de cinq à trois ans, la nouvelle prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 1 000 euros en faisant valoir que la société a indûment déduit cette somme du solde de tout compte établi le 3 avril 2017 au prétexte d'acomptes non régularisés. Elle ne confirme pas la réalité de l'origine de la retenue opérée et fait valoir que si tel est le cas, la restitution de l'acompte de 2011 est prescrite.
La salariée produit le reçu pour solde de tout compte et son annexe descriptive d'un montant de 8 136,50 euros dont le montant est barré, rectifié manuscritement et signé pour la somme de 7 136,50 euros.
La société soutient que la retenue sur le solde de tout compte était justifiée, la salariée n'ayant pas remboursé deux acomptes consentis le 15 juin 2011 et le 12 mars 2015.
La société produit aux débats :
- une demande d'avance de 500 euros du 15 juin 2011 signée par la salariée et certifiée payée, au titre d'une 'avance permanente';
- une demande d'acompte de 500 euros du 12 mars 2015 signée de la salariée et certifiée payée, au titre d'une 'avance sur frais.
La cour relève que le litige repose d'abord sur l'origine des sommes retenues, ensuite sur le droit à restitution de l'employeur.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que si la société justifie de deux avances sur salaire en 2011 et 2015, il ne résulte d'aucun élément la preuve du lien entre la déduction opérée lors du solde de tout compte qui ne présente même pas de libellé et ces avances, la seule correspondance de la somme avec le montant des avances consenties n'étant pas suffisant.
De ce seul chef, dès lors qu'il appartient à la société de démontrer le bien-fondé des retenues qu'elle opère et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour dit que la salariée est fondée en sa demande de paiement de la somme déduite de son solde de tout compte.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de la retenue sur le solde de tout compte.
Sur les dispositions accessoires
Dès lors que la salariée est satisfaite de l'une de ses demandes, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens et a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint la salariée à exposer en cause d'appel. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros pour les frais d'appel et est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Ilex à verser à Mme [R] la somme de 22 572 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de Mme [R] au titre de la retenue sur le solde de tout compte,
Statuant sur les chefs infirmés,
Déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [R],
Condamne la SARL Ilex à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de la retenue sur le solde de tout compte,
Dit que cette somme est exprimée en brut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Ilex à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SARL Ilex aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT