Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/05173 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLKE
Minute : 24/00414
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [K], [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (POLOGNE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 20/9296 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 111
Et
Madame [F], [A] [B]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (POLOGNE)
domiciliée : chez Madame [G]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Kinga FIL, avocat au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] [E], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (Pologne), et Madame [F] [A] [B], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (Pologne), ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1999 à [Localité 13] (Pologne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage notarié.
De cette union est née [D] [B], le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 14] (Hauts de Seine).
Par acte d'huissier de justice signifié le 10 mai 2022, à étude, Monsieur [K] [C] [E] a fait assigner [F] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2023, sans indiquer le fondement de la demande.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 16 février 2023, renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 avril 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- jugé que le juge français est compétent et le droit français applicable au divorce ;
- attribué à Monsieur [K] [C] [E] la jouissance exclusive du droit au bail afférent au domicile conjugal situé sis [Adresse 6] à charge pour lui d'en assumer les frais et charges ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- réservé les dépens.
Par conclusions, Monsieur [K] [C] [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Il sollicite, en outre, de :
- DIRE que Monsieur [B] né [E] pourra conserver l'usage du nom marital, à savoir le nom de son épouse [B], à l'issue du divorce,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- CONSTATER que Monsieur [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal et le droit au bail pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 10] à Monsieur [B]
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- CONDAMNER Madame [F] [B] aux dépens.
Madame [F] [A] [B] a constitué avocat, mais son conseil a indiqué ne plus intervenir en défense de ses intérêts par message RPVA du 24 novembre 2022. Elle n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur [K] [C] [E] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [K] [C] [E],
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] (Pologne),
et
Madame [F] [A] [B],
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (Pologne),
Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1999 à [Localité 13] (Pologne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [C] [E] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
AUTORISE Monsieur [K] [C] [E] à conserver l'usage du nom de son épouse, Madame [F] [A] [B] ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au jour de l'assignation en divorce, le 10 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [E] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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