Cour de cassation, 15 février 2023. 21-23.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.484
Date de décision :
15 février 2023
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SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° K 21-23.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [Z] [I], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-23.484 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, A, section 2), dans le litige l'opposant à l'association AG CNAM Centre, venant aux droits de l'association ARCNAM Centre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association AG CNAM Centre, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance introduite le 27 février 2012 et en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de dommages et intérêts fondés sur les dispositions de l'article L 152-4 du code du travail et D'AVOIR débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes, la condamnant au surplus à payer à son employeur une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en matière prud'homale, le délai de péremption ne court qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; que lorsque la décision de radiation du rôle n'impose aux parties aucune diligence particulière, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, le délai de péremption ne court pas ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 28 mars 2013 ayant prononcé la radiation de l'affaire et précisé que « l'affaire ne sera remise au rôle qu'après dépôt par le demandeur de se pièces et conclusions éventuelles au greffe du conseil et justification de leur transmission au défendeur », n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière, se bornant à rappeler les conditions de rétablissement de l'affaire prévues à l'article 383 al 2 du code de procédure civile ; qu'en retenant que le conseil avait expressément mis à la charge de l'exposante l'exécution de diligences afin que l'instance puisse être reprise, soit le dépôt de ses pièces et conclusions et la justification de leur transmission au défendeur, pour en déduire que faute d'exécution de ces diligences dans le délai de deux ans, l'instance introduite le 27 février 2012 était périmée, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes et notamment de celles tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de la reconnaissance du harcèlement moral dont elle avait été victime, l'exposante avait invoqué un très grand nombre de faits et agissements de l'employeur qui avaient eu pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel, ainsi que cela ressortait encore des nombreux éléments médicaux qu'elle produisait ; qu'en retenant que la réorganisation consécutive au congé maternité d'une salariée « était justifiée par des considérations objectives » et ne pouvait « être interprété comme un élément de fait laissant présumer un harcèlement moral de Madame [B] » (arrêt p 7 et 8) que l'avertissement notifié le 24 septembre 2008 « n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part », que dans son courrier de récrimination du 17 décembre 2009, contestant son avertissement du 20 novembre 2009, la salariée se plaignait de sa charge de travail « mais aucunement d'un manque de formation qui l'empêcherait de réaliser correctement les tâches qui lui étaient confiées » (arrêt p 8 § 5) et qu' « à aucun moment » dans ce courrier elle « ne fait état d'une quelconque souffrance au travail, d'une souffrance psychologique
ou d'un comportement harcelant de la part de son employeur » et que ce dernier lui avait répondu « par des éléments objectifs en lui rappelant tout au contraire que sa charge de travail a été diminuée
» (arrêt p 9 §2) que la demande faite par l'employeur à l'exposante, après de nombreuses années de service, de noter chaque jour ses horaires de travail avait également été faite à deux autres salariées de sorte que « il ne s'agit aucunement d'une demande discriminante ou susceptible de constituer un élément de fait laissant présumer un harcèlement moral à son endroit, l'employeur pouvant légitimement demander à ses salariés de justifier du travail exécuté et de sa durée » (arrêt p 8 § 6) que l'attestation établie par Mme [C] le 17 avril 2019 faisant « état de difficultés relationnelles de Madame [B] à la suite du changement de direction » ne fait pas état « d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre » (arrêt p 10 § 1) que de son côté l'employeur verse aux débats l'attestation de Madame [S] qui précise que si le changement d'organisation dans le centre d'Orléans a impacté chacun sur son poste de travail et que si toute l'équipe a vécu cette période difficilement « elle est restée néanmoins soudée et que tout le monde a pu y faire face par l'entraide » (arrêt p 10 § 2) et que concernant les éléments médicaux versés aux débats, si Madame [B] a pu faire état auprès du médecin du travail, de l'existence d'un stress au travail le 6 novembre 2009, « ce praticien l'a néanmoins déclarée apte sans réserve » et que « en outre le stress au travail est inhérent à l'exécution de tout contrat de travail » (arrêt p 10 § 3), que s'il est également produit une fiche médicale de Mme [B] datée du 28 septembre 2010, les dires de celle-ci « ne sont aucunement justifiés par les autres pièces versées au débat » et qu'« il est possible que l'état dépressif qui était le sien ait des causes différentes ou multiples » (arrêt p 10 § 3), la cour d'appel qui a ainsi procédé à une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par l'exposante, y compris les éléments médicaux, pour dire si, pris isolément, il « laissait supposer l'existence d'un harcèlement moral » ou encore s'il était justifié par un élément objectif avancé par l'employeur, quand il lui appartenait au contraire d'apprécier si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, en ce compris les éléments médicaux, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1154-1du code du travail et L 1152-1 dudit code ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'au titre des « exigences de plus en plus strictes et mal vécues », l'exposante avait notamment fait valoir, d'une part qu'en septembre 2008, Madame [R] demandait à tous les salariés de « noter chaque jour leurs horaires de travail, ce qui n'avait jamais été fait auparavant » et, d'autre part, qu'en septembre 2009, elle devait remplir quotidiennement des rapports d'activités pour justifier du travail qu'elle accomplissait ajoutant qu'« elle était la seule à devoir le faire » (conclusions d'appel p 22) ; qu'en retenant que la salariée verse aux débats en pièce n° 9 des « relevés d'activité réelle » et que « contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'a pas été la seule visée par cette obligation nouvelle, la pièce versée au débat montrant que cette demande a été faite également à Mesdames [S] et [V] » pour en déduire qu'il ne s'agit « donc aucunement d'une demande discriminante ou susceptible de constituer un élément de fait laissant présumer un harcèlement moral à son endroit, l'employeur pouvant légitimement demander à ses salariés de justifier du travail exécuté et de sa durée », sans nullement préciser sur quelle « pièce versée au débat » elle se serait fondée pour retenir que, contrairement à ce qu'avait fait valoir l'exposante, la demande nouvelle de remplir chaque jour des rapports d'activités aurait été également adressée à Mesdames [S] et [V], la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle notamment de la dénaturation de l'écrit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour démontrer que les absences qui lui avaient été reprochées dans l'avertissement du 24 septembre 2008 n'étaient nullement injustifiées comme correspondant à des jours de récupération pris en accord avec l'employeur pour compenser de nombreuses heures supplémentaires effectuées au cours du mois de la rentrée scolaire et non payées par l'employeur, l'exposante avait produit un relevé d'heures de travail établissant l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires réalisées en septembre 2008 et n'ayant pas fait l'objet de paiement dans le bulletin de salaire de ce mois (conclusions d'appel p 25) ; qu'en retenant que « les tableaux d'heures versés au débat par la salariée, établis pour les besoins de la cause, en cause d'appel plus de 10 années après leur réalisation, ne sauraient être pris en compte, l'employeur ne pouvant évidemment plus y répondre par des éléments objectifs », la cour d'appel qui a fait peser exclusivement sur la salariée la charge de la preuve des heures de travail accomplies au cours du mois de septembre 2008 a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'au titre du « climat social détestable au sein de L'ARCNAM », l'exposante avait fait valoir qu'à son retour de congé maladie d'un mois en novembre 2009, elle n'avait pu bénéficier d'aucun soutien de ses collègues qui avaient manifestement pour instructions de ne pas lui apporter la moindre aide dans l'accomplissement de ses missions, et, à ce titre, notamment que personne ne l'avait tenu informée sur l'avancement des dossiers en son absence et qu'elle avait dû faire face au traitement de 130 mails reçus en son absence et que personne n'avait traités ; qu'en délaissant cet élément pourtant invoqué par l'exposante au soutien du harcèlement moral dont elle avait été victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L 1154-1du code du travail et L 1152-1 dudit code ;
5°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; que l'exposante avait versé aux débats une attestation de Monsieur [D] ayant collaboré avec elle de 2000 à 2009, dont il ne ressortait pas seulement que l'exposante avait mal supporté son changement de poste sans formation, mais encore que ce changement de poste était intervenu sans « support et transfert d'informations de ses collègues » et encore que « de plus l'arrivée de M. [H] nouveau directeur, ayant un management particulièrement violent et manipulateur a créé une situation de tension difficilement supportable. J'ai vu Madame [W] ([B]) en pleurs, subissant des pressions qui ont entraîné la rédactions des courriers et mails de Mme [C] » ; qu'en se bornant à relever qu'il est versé au débat une attestation de Monsieur [D] de laquelle il résulte que Madame [B] a mal supporté son changement de poste, sans formation la cour d'appel qui a délaissé cet élément pourtant invoqué par l'exposante au soutien du harcèlement moral dont elle avait été victime, n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L 1154-1du code du travail et L 1152-1 dudit code ;
6°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié ; qu'au nombre des faits et agissements de l'employeur constitutifs du harcèlement moral dont elle avait été victime, l'exposant avait justifié de l'attitude totalement incorrecte de l'ARCNAM après (son) départ définitif en maladie » en décembre 2009, l'employeur ayant mis plus de 5 mois après une lettre recommandée et un courrier d'avocat pour lui verser ses indemnités journalières et son maintien de salaire, puis, à la suite de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 27 janvier 2011, l'employeur ne lui avait pas versé son salaire obligeant l'inspection du travail à le rappeler à ses obligations à ce titre et que ce n'est que le 13 mai 2011 qu'il lui avait notifié son licenciement ; Encore, l'exposante avait fait valoir et démontré qu'après son licenciement, l'employeur ne lui avait pas remis ses documents de rupture et les indemnités auxquelles elle avait droit, la laissant plus de 4 mois sans revenu ni indemnité et dans l'incapacité de s'inscrire à Pôle emploi et que ce n'est qu'à la faveur d'une saisine du juge des référés à laquelle l'exposante avait été contrainte de procéder qu'elle a pu enfin obtenir, à l'audience le 28 octobre 2011, lesdits documents de fin de contrat et ses indemnités de rupture (conclusions d'appel p 30) ; qu'en jugeant que l'exposante n'établissait pas des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, sans prendre en compte ces éléments pourtant précisément dénoncés et établis par l'exposante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L 1154-1du code du travail et L 1152-1 dudit code ;
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