Texte intégral
ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 21/00877 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRU4
[S]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 24 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 18 MAI 2021 RG n° 2019J03001
APPELANTE :
Madame [Y] [H] [P] [S] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4457 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/11/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2023.
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LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La société dénommée « IBAI » (« l'emprunteur » ou « la débitrice principale »), société à responsabilité limitée (Sarl), ayant son siège social au [Adresse 1], à [Localité 3] (La Réunion), alors représentée par sa gérante en exercice, Mme [S] épouse [C] [Y], avait pour activité principale l'exploitation d'un café, glacier, brasserie.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2018, ladite société a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (« la CRCAMR » ou « le prêteur») un prêt professionnel n°00000271879 d'un montant nominal de 30.000 euros, remboursable sur une durée initiale de 36 mois, au taux d'intérêt nominal conventionnel fixe de 3.65 % l'an, moyennant le paiement de 36 échéances mensuelles d'un montant de 836,52 euros pour la première et d'un montant constant de 881,06€ pour les suivantes, du 5 mars 2018 au 5 février 2012 inclus.
Dans le même acte, en garantie des sommes dues par la société débitrice, la gérante s'est portée caution solidaire des sommes dues par la débitrice principale dans la limite de la somme de 39.000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 60 mois. A compter du 5 janvier 2019, l'emprunteur a cessé d'honorer les échéances convenues au titre du prêt professionnel.
Par jugement d'ouverture en date du 24 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société débitrice principale, et a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire la Selarl [N] [Z] représentée par Maître [N] [Z]. Par courrier en date du 10 mai 2019, remis en main propre le 14 mai 2019, le prêteur a déclaré sa créance au passif de la société débitrice entre les mains du liquidateur judiciaire, pour un montant de 37.465,11 euros à titre chirographaire.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 août 2019, le prêteur a mis en demeure la caution de lui régler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, les sommes dues par la débitrice principale dans la limite de son cautionnement solidaire. Par second courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 septembre 2019, le prêteur a notifié à la caution la déchéance du terme de son cautionnement solidaire.
Suivant exploit d'huissier de justice en date du 25 octobre 2019, le prêteur a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion) afin de voir condamner la caution, dans la limite de son cautionnement solidaire de 39.000,00 euros, à lui payer, suivant décompte arrêté au 19 septembre 2019, une somme d'un montant total, sauf mémoire, erreur ou omission de 24.775,12 euros.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a statué en ces termes :
-DIT que Mme [Y] [S] épouse [C] n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard conventionnels,
-CONDAMNE Mme [Y] [S] épouse [C], es qualité de caution solidaire des engagements de la Société IBAI au paiement de la somme de 22.525,88 euros,
-ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année au moins à la date du jugement,
-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
-ORDONNE l'exécution provisoire
-CONDAMNE Mme [Y] [S] épouse [C] à payer à la CRCAMR la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Mme [Y] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel enregistré au greffe le 18 mai 2021.
Selon ordonnance du 2 août 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le prêteur s'est constitué intimé le 10 août 2021.
L'appelante a notifié par RPVA du 18 août 2021 ses premières et dernières conclusions.
L'intimée y a répondu selon les mêmes formes, le 18 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture est datée du 21 novembre 2022. L'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 5 avril 2023.
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PRETENTIONS ET MOYENS
Selon premières et dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2021, l'appelante entend voir la cour :
Vu les articles L332-1 et L333-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1305-5 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
- DECLARER Mme [Y] [H] [P] [S] épouse [C] recevable et bien fondée en son appel,
- INFIRMER le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 24 mars 2021 en ce qu'il a:
Condamné Mme [C] es qualité de caution solidaire des engagements de la Société IBAI au paiement de la somme de 22525,88 € ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année au moins à la date du jugement ;
Condamné Mme [C] à payer à la CRCAMR la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- JUGER que le cautionnement conclu par Mme [Y] [H] [P] [S] épouse [C] en date 13 Février 2018 est manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus,
- JUGER que la déchéance du terme n'a pas été prononcée à l'égard de Mme [Y] [H] [P] [S] épouse [C],
En conséquence,
-JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion ne peut se prévaloir dudit engagement de caution,
- DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à payer à Mme [Y] [H] [P] [S] épouse [C], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :
Le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution, par application de l'article L. 332-1 du code de la consommation ;
L'absence de déchéance du terme à l'égard de la caution.
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En réplique, selon premières et dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2021, l'intimé souhaite voir la cour :
-CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement contradictoire et en premier ressort en date du 24 mars 2021 (RG N°2019J030014), rendu par le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS (REUNION) et notamment en ce qu'il a condamné Mme [S] épouse [C] [Y], [H], [P], appelante, dans la limite de son cautionnement solidaire de 39.000,00 €, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) une somme d'un montant total, sauf mémoire, erreur ou omission de 22.525,88€ ainsi qu'une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
-DEBOUTER Mme [S] épouse [C] [Y], [H], [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-CONDAMNER Mme [S] épouse [C] [Y], [H], [P] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens exposés en appel.
A l'appui de ses prétentions, l'intimé explique que :
L'engagement de caution n'est nullement disproportionné, l'appelant n'en rapporte pas la preuve tant au moment de la conclusion du contrat qu'au moment où la caution est appelée ;
La déchéance du terme est acquise à l'encontre de la caution, en application des stipulations contractuelles contenues dans le prêt, lorsque la caution a laissé infructueuse une mise en demeure d'avoir à exécuter en lieu et place du débiteur principal comme en atteste le courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 août 2019 ; la déchéance du terme est également survenue du fait que la caution a accepté la déchéance de son propre terme.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
La cour observe, ensuite, que la question de la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités de retard à l'égard de la caution ne lui est pas soumise.
Enfin, Mme [S] n'a communiqué aucun bordereau de pièces annexées à ses conclusions.
Sur le caractère proportionné de l'engagement de caution
Selon l'appelante, son engagement de caution doit être jugé disproportionné en ce qu'au moment de la conclusion du prêt litigieux : il était redevable de 2.230 euros en sus de ses charges de vie courante ; le prêteur a prévu un échéancier allant au-delà de la date d'exploitation de la société, conduisant la caution à prendre à sa charge les dernières échéances. En outre, la situation actuelle de la caution justifie qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses charges, sans compter, par ailleurs, que le prêteur ne démontre pas qu'il a préalablement à la conclusion du cautionnement demandé à la caution de déclarer le montant de ses revenus et de son patrimoine. Ce faisant, il a manqué à son devoir d'information.
L'intimée, quant à elle, réfute l'idée que l'engagement de caution ait été disproportionné, cette preuve n'étant pas rapportée. En effet, il appartient à la caution de prouver, d'une part, qu'au moment de la conclusion du contrat de cautionnement l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus existants et prévisibles à court terme - et ce indépendamment d'une obligation de mise en garde reposant sur le prêteur - puis, d'autre part, que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Il rappelle que la disproportion doit être manifeste et ne pas résulter du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution et / ou de ses revenus, étant précisé que l'appréciation des biens et revenus se fait par rapport à tous les biens de la caution, propres et communs, y compris les revenus prévisibles en lien avec l'exploitation de l'entreprise pour laquelle a été sollicité le prêt.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors applicable aux faits de l'espèce, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il s'en déduit que la proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement. La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, et qu'elle correspond à l'impossibilité d'honorer ses engagements au regard de tous les éléments de son patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Lorsque le cautionnement a été consenti par un époux marié sous le régime de la communauté de biens, la proportionnalité d'un tel engagement s'apprécie au regard du patrimoine propre de l'époux souscripteur mais aussi des biens communs aux époux.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. Il peut en être déduit que l'article L. 332-1 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement (Com., 13 sept. 2017). Ainsi, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière à la banque qui l'a interrogée, la banque peut se fier à de tels éléments dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsque le créancier professionnel avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarée sur la fiche de renseignements. C'est le cas lorsque les engagements antérieurs ont été souscrits au profit du banquier dispensateur de crédit. Toutefois, il a été jugé que ne suffit pas à caractériser l'anomalie apparente le fait que d'autres engagements aient été souscrits.
En l'espèce, l'appelante s'est portée caution du paiement d'une somme maximale de 39.000 euros. Son engagement est repris dans l'acte du 13 février 2018 par lequel la société IBAI a souscrit auprès de l'intimée un prêt d'un montant total de 30.000 euros aux fins de financer l'achat de matériel professionnel. Le même jour, effectivement, elle a signé et s'est engagée dans les termes suivants : « en me portant caution de la Sarl IBAI, dans la limite de la somme de 39.000 euros (trente-neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Sarl IBAI n'y satisfait pas lui-même ».
Par ailleurs, et surtout, les conditions générales de l'acte stipulent que « chaque caution, après avoir pris connaissance des clauses et conditions du présent prêt (') déclare avoir reçu un exemplaire du présent acte et en agréer les termes, bien connaître la portée réelle de son engagement et l'obligation de rembourser les sommes dues sur le prêt en cas de défaillance de l'emprunteur, bien connaître la situation réelle de l'emprunteur pour s'en être informée auprès de lui, ainsi que la possibilité d'en connaître l'évolution soit en s'adressant à lui, soit en consultant le prêteur qui, dans la limite du respect du secret professionnel la renseignera notamment sur la ponctualité des paiements ('), attester sur l'honneur la véracité des renseignements fournis concernant son patrimoine et ses engagements de crédits et déclarer expressément n'avoir pas d'autres dettes ou garanties données en cours autre que celles déclarées (') ».
De cette dernière mention, il en résulte que l'organisme bancaire s'est vu remettre des renseignements concernant le patrimoine de caution, ce qui a pour effet de rendre inopérant le moyen relatif au défaut d'information. En outre, force est de constater que l'appelante se contente de préciser le montant des charges auxquelles elle doit faire face, à savoir la somme totale de 3.111,06 euros, sans pour autant évoquer ni ses revenus ni son patrimoine à la date du 13 février 2018. Aucune pièce à ce sujet n'est versée aux débats, de sorte que l'appelante n'apporte pas la preuve d'un engagement disproportionné.
En conséquence, de ce chef, le jugement attaqué sera confirmé.
Sur la déchéance du terme
L'appelante soutient l'absence de déchéance du terme à l'égard de la caution, en raison premièrement du défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal (le courrier du 14 août 2019 a été reçu par Mme [C] en qualité de caution et non en qualité de gérante de la Société débitrice principale), deuxièmement du non-respect du régime de la clause de non-renonciation à l'inopposabilité de la déchéance du terme (la caution peut toujours se prévaloir de l'échéancier initial à moins que la caution ait renoncé à l'inopposabilité de la déchéance du terme ; en outre, les conditions d'application des dispositions contractuelles sur l'inopposabilité de la déchéance du terme ne sont pas réunies).
En réponse, l'intimée estime que la déchéance du terme est acquise à l'encontre de la caution, en application des stipulations contractuelles contenues dans le prêt, lorsque la caution a laissé infructueuse une mise en demeure d'avoir à exécuter en lieu et place du débiteur principal comme en atteste le courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 août 2019 ; la déchéance du terme est également survenue du fait que la caution a accepté la déchéance de son propre terme.
SUR CE,
L'article 1305-5 du code civil dispose que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. Toutefois, il est fait exception à ce principe lorsque la caution a renoncé à l'inopposabilité de la déchéance du terme, et ce en vertu de la liberté contractuelle telle que consacrée par les articles 1101 à 1105 du code civil, l'article 1103 de ce code précisant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L. 643-1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
En l'espèce, le contrat de prêt, au paragraphe intitulé « déchéance du terme et exigibilité du présent prêt », stipule que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé réception adressée à l'emprunteur par le prêteur ». Ces termes contractuels correspondent ni plus ni moins à l'hypothèse d'une déchéance du terme contractuelle qui n'exclut pas de facto les cas de déchéance prévus par la loi.
Précisément, lorsque le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a, par jugement en date du 24 avril 2019, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société débitrice principale, les sommes dues au titre de l'acte de prêt par la société IBAI sont devenues immédiatement exigibles à cette date par application de l'article L. 643-1 précité.
Reste qu'il est de principe rappelé par la Cour de cassation que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal par application de l'article L. 643-1 du code de commerce n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution sauf clause contraire.
Or, précisément, les prescriptions du contrat de prêt portant engagement de caution, reprises dans son paragraphe intitulé « cautionnement solidaire », sont claires et précises : « chaque caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme ; que si par l'effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l'encontre de l'emprunteur, par exemple en cas de redressement judiciaire, elle serait néanmoins déchue du bénéfice du terme et tenue de rembourser immédiatement l'intégralité des sommes dues ». Dès lors, l'établissement bancaire était en droit de se tourner immédiatement vers la caution, sans mettre en demeure préalablement l'emprunteur et sans que puisse lui être opposée l'application de l'article 1305-5 du code civil
En outre, les pièces versées aux débats démontrent que l'intimée a respecté l'exigence de mise en demeure préalable de la caution ainsi que les conditions de forme exigées contractuellement puisque, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 août 2019, la caution était rappelée à son obligation de régler dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception les sommes dues par la débitrice principale. Cette mise en demeure, prenant soin de lui rappeler qu'à « défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti et conformément aux dispositions contractuelles, la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part », a eu pour effet de voir intervenir la déchéance du terme à l'encontre de la caution. Etant de surcroît justifiée par des décomptes et conforme aux limites d'engagement de la caution, la demande de l'intimée sera donc jugée bien fondée.
En conséquence, la décision des premiers juges de condamner la caution au paiement de la somme de 7.417,28 euros au titre du capital échu impayé, de la somme de 532,95 euros au titre des intérêts nominaux échus, de la somme de 14.575,65 euros au titre du capital déchu du terme (total : 22.525,88 euros), déduction faite des pénalités ou intérêts de retard conventionnels y compris l'indemnité de recouvrement, sera confirmée. Il en sera de même s'agissant de la capitalisation des intérêts échus - celle-ci étant de droit par application de l'article 1343-2 du code civil ' et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas de revenir sur la décision de première instance.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de voir condamner l'appelante à payer à l'intimée, à hauteur d'appel, la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, selon arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 24 mars 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [S] épouse [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [S] épouse [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT