Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08783 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DMX
MINUTE: 24/2151
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [R]
né le 09 Mars 2000 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 3]
absent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024
Le 3 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [R].
Depuis cette date, Monsieur [D] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 25 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R].
A l’audience du 29 octobre 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [D] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [R] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 04 mai 2024 avec prise d’effets au 03 mai 2024, alors qu’il avait été conduit aux urgences par la police. A l’examen initial, il était relevé un contact presquel impossible. Le patient était très agité et sthénique, insultant. Son humeur était exaltée, euphorique avec un discours incohérent rapportant un délire de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, un délire mégalomaniaque. Il était instable sur le plan psychocomportemental. Il était dans le déni total des troubles. Il refusait les soins et l’hospitalisation.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure de soins sans consentement.
L’avis motivé en date du 25 octobre 2024 mentionne que le patient est en fugue depuis le 1er juillet 2024 et que son état n’est pas évaluable. Sa mère, jointe par téléphone, a informé l’établissement que l’intéressé vivait dans le sud avec son père et ne présentait plus aucun trouble du comportement. Il était conclu que la mesure de soins n’était plus nécessaire.
Monsieur [D] [R] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés que la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [D] [R] depuis le 03 mai 2024 n’est plus justifiée. Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [R],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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