Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00697 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4UO
MI : 23/00001759
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Catherine LATAPIE-SAYO
Me Hélène SUBERBIELLE
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 05 Décembre 1951 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société AVOIR IMMO
Société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la maison acquise le 14 janvier 2022 par Monsieur et Madame [J] de Monsieur [N], située [Adresse 4] à [Localité 6], et désigné Monsieur [X] [W] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, Monsieur [N] a fait assigner la SAS AVOIR IMMO, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [N] a maintenu sa demande.
Il expose avoir, suivant acte notarié du 30 mars 2022, avoir vendu à la société AVOIR IMMO les lots 1 et 2 issu de la division de sa parcelle, dont le lot 3 a été vendu aux époux [J], lot grevé d’une servitude de passage et de réseaux au profit des lots 1 et 2. Il précise que la société AVOIR IMMO s’était engagée, dans l’acte de vente, à prendre à sa charge les travaux de raccordement aux différents réseaux d’eau, d’assainissement et de tous autres entraînés par la division de l’immeuble, et fait valoir que les travaux de raccordement, confiés par la société AVOIR IMMO à la société CHATAURET TP, ont concerné la maison de Monsieur et Madame [J], dont l’expert a notamment relevé que le système de traitement des eaux pluviales est non conforme.
La SAS AVOIR IMMO a conclu à sa mise hors de cause, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [N] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Il argue de l’absence de motif légitime à se voir étendre les opérations d’expertise, dès lors qu’elle ne s’était engagée à supporter les travaux de mise en conformité des réseaux, que sur ses propres parcelles constituées des lots 1 et 2, à l’exclusion du lot 3, dont Monsieur [N] n’était plus propriétaire lors de la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que la propriété de Monsieur [N] a été divisée en trois lots, le lot 3 ayant été vendu aux époux [J] le 14 janvier 2022, et les lots 1 et 2 à la société AVOIR IMMO le 30 mars 2022.
L’acte de vente du 14 janvier 2022 prévoyait la constitution d’une servitude réelle et perpétuelle de passage et de réseaux grevant le lot 3, et bénéficiant au fonds dominant constitué des lots 1 et 2, alors propriété de Monsieur [N].
L’acte de vente du 30 mars 2022 rappelait les termes de ladite servitude, et précisait: “La servitude de réseaux consistera au profit du fonds dominant le droit de passer les réseaux sur le fonds servant afin de pouvoir se raccorder, par voie souterraine uniquement, à toutes les canalisations techniques d’eau, de gaz, de tout-à-l’égoût et à tous câbles d’alimentation électrique et de téléphonie (...). Le coût de ces travaux sera supporté et acquitté par le propriétaire du fonds dominant seul qui s’y oblige expressément.”
Il apparaît, au regard de la facture établie le 31 mai 2023 par la société CHATAURET TP à l’ordre de la société AVOIR IMMO, qu’ont été réalisés des travaux de “dévoiement du réseau AEP existant pour la maison existante à réaliser en même temps que les réseaux de la nouvelle construction...”.
En considération de ces éléments, étant observé que le Juge des référés, saisi sur le fondement des articles 145 et 149 du Code de procédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, Monsieur [N] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire à la SAS AVOIR IMMO, la circonstance qu’elle ne soit plus propriétaire des lots 1 et 2 étant sans incidence.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 13 novembre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [X] [W], seront opposables à la SAS AVOIR IMMO, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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