Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-15.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.551
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale d'études et de prestations (SOGEP), dont le siège est 2, rue du Bois de Boulogne à Paris (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°/ La société civile immobilière Alfa Maria, dont le siège est ... (16e),
2°/ La société Etudes travaux réalisations (ETRALI), dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ;
La société ETRALI, défenderesse au pourvoi principal, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 janvier 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale d'études et de prestations (SOGEP), de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société civile immobilière Alfa Maria, de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Etudes travaux réalisations (ETRALI), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la Société générale d'études et de prestations (SOGEP), qui ne pouvait justifier, ni d'une sous-location, ni d'une cession du bail à son profit, avait seulement bénéficié d'une tolérance de la société Etudes travaux réalisations (ETRALI) pour une jouissance en commun des locaux, tolérance qui avait pris fin avec la résiliation du bail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société ETRALI ne fournissait aucune justification de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société générale d'études et de prestations (SOGEP)
aux dépens du pourvoi principal, la société Etudes travaux réalisations (ETRALI) aux dépens du pourvoi incident, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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