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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-14.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.719

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10434 F Pourvoi n° W 18-14.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société AIR 4, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société CBF, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... T..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Air 4, 3°/ la société U...-A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... U..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Air 4, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Travel Europe Reiseveranstaltungs GMBH, société de droit autrichien, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société AIR 4, de la société CBF, ès qualités, et de la société U...-A..., ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat de la société Travel Europe Reiseveranstaltungs GMBH ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CBF, prise en la personne de M. R... T... et à la société U...-A..., prise en la personne de M. K... U..., agissant en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Air 4, Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AIR 4, la société CBF, ès qualités et la société U...-A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société AIR 4, la société CBF, ès qualités, et la société U...-A..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société AIR 4 de sa demande de condamnation de la société TRAVEL EUROPE à lui payer la somme de 1.046.048,90 euros à titre d'indemnités d'annulation des deux contrats d'affrètement résiliés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de paiement des factures d'annulation des contrats formée par Air 4 : Air 4 ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de ses factures d'annulation, par de justes motifs qui sont adoptés ; qu'en effet, le contrat Dubrovnik prévoyait des rotations aériennes dûment détaillées du 7 avril au 28 avril 2014, puis tous les lundis à compter du 9 mai 2014 sans précision du terme et avec indication du caractère provisoire du programme (spécifiant jusqu'au XXX - programmation provisoire") ; que pour sa part, le contrat Funchal prévoyait des rotations du 31 mars au 19 mai 2014 et énonçait ensuite "les routings pour la période du 26/05 au 27/10/2014 restent à confirmer" ; qu'ainsi aux termes des deux contrats, pour la période postérieure au 19 mai 2014, il était expressément prévu que le programme de rotations n'était que provisoire-et devait être confirmé ; qu'or dans les deux cas, pour ladite période, il n'est justifié d'aucune confirmation ferme convenue entre les parties sur la programmation de vols, les échanges de courriels intervenus à ce propos entre les parties les 28 et 3I mars, ainsi que les 4, 7 et 15 avril 2014. .(qui évoquent d'ailleurs un changement de compagnie, de White au profit d'Enter Air) n'étant pas suffisants pour en attester, l'avant dernier cité étant d'ailleurs rédigé en anglais et non traduit ; que par suite, en l'absence d'accord des parties sur la poursuite de la programmation et d'ailleurs, en toutes hypothèses, de programmation dûment justifiée de vols auprès de White (ou d'une compagnie substituée), il n'y avait pas matière à annulation de programmation de vols, comme l'objecte à juste titre Travel Europe ; que n'avait donc pas lieu de s'appliquer l'article 8 des contrats intitulé "annulation. de l'affrètement" qui stipule qu'en cas de résiliation d'affrètement par l'affréteur (Travel Europe), ce dernier devra payer à l'agent (Air 4) une somme allant de 20 à 100 % du prix de l'affrètement en fonction de la proximité du vol (sauf dans trois hypothèses réservées. où l'annulation 21 jours avant pourrait se faire sans frais), la mise en oeuvre de cette clause supposant que les affrètements aient été confirmés, comme prévu aux contrats, et ce, d'un commun accord, et programmés, tel n'étant pas le cas, et indépendamment même des motifs de la résiliation le 14 mai 2014 des contrats ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de Air 4 de condamner TE à lui payer 1 046 048.90 E avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014 ; après avoir signé avec Air 4 le 4 mars 2014 2 contrats d'affrètement référencés [...] et [...], TE les a dénoncés le 14 mai 2014, via une notification par acte d'huissier, en excipant de plusieurs motifs : i) non-respect du choix du transporteur et de l'avion prévus au contrat, ii) modifications et communications en dernière minute des routings » et horaires, iii) non-respect des horaires et retards, iv) facturations et réclamations non conformes aux contrats ; que l'objet principal des contrats est de définir les caractéristiques des affrètements, Attendu que l'article 8 « Annulation de l'affrètement » prévoit que TE peut résilier des affrètements en payant à Air 4 des sommes dérivant d'une grille de calcul progressive, 100 % du cout de l'affrètement étant du si l'annulation est enregistrée moins de 2 jours avant le départ du vol, que, si TE n'a pas formellement résilié tous les affrètements programmés au-delà du 14 mai 2014, le tribunal dira que dès l'instant que TE a dénoncé les contrats susvisés, il en ressort qu'il en est de même des affrètements à venir convenus ; que le contrat [...] Dubrovnik indique pour les lundis 7/4/2014, 14/4/2014, 211412014, 28/4/2014, des rotations (ie des itinéraires) précis, puis sur la dernière ligne, la mention « Tous les lundis à partir du 9 mai 2014 jusqu'au xxx, Programme provisoire également précis, différent des précédents ; que le contrat [...] Funchal indique pour les lundis 31/3/2014, 714/201, 14/4/2014, 21/4/2014, à nouveau 21/4/2014, 28/4/2014, 5/5/2014, à nouveau 5/5/2014, 12/5/2014, à nouveau 12/5/2014, 19/5/2014 des itinéraires précis, étant en outre spécifié en bas de tableau « les routings pour la période du 26/5 au 27/10/2014 restent à confirmer » ; que dans sa facture [...], Air 4 demande, en application de l'article 8 du contrat, le paiement par TE de la somme de 555 553.90 E qui correspond au calcul de l'indemnité théorique due au titre de l'annulation, dans le contrat [...], des rotations de tous les lundis du 26 mai 2014 au 27 octobre 2014 ; qu'il ressort de la rédaction du contrat que les rotations visées précédemment appartenaient à un programme provisoire, que Air 4 est défaillant à démontrer qu'elles correspondent à des rotations programmées et acceptées par les deux parties ; que supplémentairement Air 4 ne démontre pas que des « réservations de vol » aient été effectuées auprès de compagnies aériennes et que des frais aient été engagés pour « bloquer » les réservations des rotations en question ; que dans sa facture [...], Air 4 demande, en application de l'article 8 du contrat, le paiement par TE la somme de 490 595.00 E qui correspond au calcul de l'indemnité théorique due au titre de l'annulation, dans le contrat [...], comme précédemment des rotations de tous les lundis du 26 mai 2014 au 27 octobre 2014 ; qu'il il ressort de la rédaction du contrat que les rotations visées précédemment « restaient à confirmer », qu'Air 4 est défaillant à démontrer que de telles confirmations soient intervenues ; que supplémentairement comme pour la facture précédente, Air 4 ne démontre pas que des « réservations de vol » aient été effectuées et que des frais aient été engagés ; que le tribunal déboutera Air 4 de sa demande de condamner TE à lui payer les sommes de 555.553.90 E et de 490.595.00 E, soit 1.046 .048.90 E ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que les échanges de courriels intervenus entre les parties les 28 et 3I mars, ainsi que les 4, 7 et 15 avril 2014, ne suffisent pas à démontrer un accord des parties sur la programmation de vols, sans analyser même sommairement, chacun document en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans un courriel du 4 avril 2014 visé par l'arrêt attaqué, la société TRAVEL EUROPE a expressément confirmé son programme de vols à la société AIR 4 jusqu'au 2 juin 2014 ; qu'en affirmant qu'aux termes des deux contrats, pour la période postérieure au 19 mai 2014, le programme de rotations devait être confirmé et que « dans les deux cas, pour ladite période, il n'est justifié d'aucune confirmation ferme convenue entre les parties sur la programmation de vols », quand le courriel susvisé attestait précisément du contraire, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU'en considérant que les deux contrats d'affrétement étaient dépourvus de terme, ou encore que, pour la période postérieure au 19 mai 2014 le programme de rotations n'était que provisoire et devait être confirmé, et qu'il n'y avait pas matière à annulation de programmation de vols, comme l'objecte à juste titre Travel Europe au-delà de cette date, tout en constatant que ces contrats avaient été résiliés pour faute le 14 mai 2014, ce qui aurait été inutile si aucun vol n'avait été confirmé après cette date, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AIR 4 à payer à la société TRAVEL EUROPE la somme de 49.132,72 euros au titre du trop-perçu de taxes ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de remboursement du trop-perçu au titre des taxes d'aéroport formée par Travel Europe, l'article 5.2 in fine des contrats stipule que "Les taxes passagers seront à régler avant le départ de chaque vol et seront réconciliées après les vols." (sic) ; qu'il résulte de ces stipulations qu'avant le vol, Air 4 facture à Travel 'Europe une provision à valoir sur les taxes passagers égale à la capacité théorique de l'appareil (soit pour 180 sièges), et qu'après le vol, il lui incombe de régulariser le montant réel des taxes payées en fonction du nombre effectif de passagers montés à bord et de restituer à Travel Europe l'éventuel trop perçu ; qu'or, Air 4 n'excipe nullement ne pas s'être vue communiquer par Travel Europe au plus tard 3 jours avant chaque vol le nombre exact de passagers prévus sur le vol et la liste complète des personnes concernées avec leurs éléments d'identité, conformément aux exigences de l'article 7.2.2 des contrats ; qu'elle n'allègue donc, ni ne justifie ne pas être en mesure, comme elle en a la charge, d'effectuer la régularisation requise et de calculer son montant ; que par suite, il s'avère que le propre calcul effectué par Travel Europe de sa créance au titre du trop-perçu du 31 mars au 19 mai 2014, pour parer la carence d'Air 4, n'est pas utilement critiqué par celle-ci, peu important que ce calcul se base sur des annotations manuscrites apposées sur les factures ; qu'en particulier, Air 4 ne produit aucun élément venant établir que le nombre réel de passagers invoqué pour chaque vol serait d'après les propres données qu'elle était chargée de transmettre à la compagnie White ; que la demande de paiement de Travel Europe formée à hauteur de 49.132,72 euros sera donc accueillie, le jugement étant infirmé sur ce point ; ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en affirmant, pour condamner la société AIR 4 à payer à la société TRAVEL EUROPE la somme de 49.132,72 euros au titre du trop-perçu de taxes, qu'il incombait à la société AIR 4 d'effectuer la régularisation requise et de calculer son montant après chaque vol, de sorte qu'il importerait peu que le propre calcul effectué par TRAVEL EUROPE de sa créance au titre du trop-perçu du 31 mars au 19 mai 2014, pour parer prétendue carence de la société AIR 4, se base sur des annotations manuscrites apposées sur les factures, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code vil, dans sa rédaction applicable, devenu 1353 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AIR 4 à payer à la société TRAVEL EUROPE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages intérêts formée par Travel Europe, Travel Europe sollicite 100.000 euros de dommages intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles par Air 4 ; qu'or elle justifie effectivement d'un certain nombre de difficultés dans l'organisation des vols et du mécontentement consécutif de clients des agences de voyages, ainsi que des agences de voyage elles-mêmes (Nouvelles Frontières, Promovacances...) avec qui elle contracte, à savoir, modifications et communications de dernière minute des "routings" (qui incluent les escales et les horaires), retards et recours à une reprise à un avion de capacité moindre (le changement de modèle d'avion étant en revanche autorisé par les contrats) ; qu'or, il apparaît que ces difficultés qui ne sont pas contestées en substance par Air 4, ne sont imputables que pour partie à des manquements contractuels de celle-ci, qui s'est engagée sur des vols conformément au "routing" convenu et sous les conditions stipulées aux contrats ; qu'en effet, Travel Europe a parfois modifié elle-même ses exigences à la dernière minute ; qu'en outre, les plaintes de clients portent parfois au moins en partie sur la prestation hôtelière offerte par Travel Europe, en sa qualité de tour opérateur, prestation qui ne concerne en rien Air 4 ; que par suite, le préjudice matériel (tracasseries diverses...) subi par Travel Europe du fait des manquements d'Air 4 sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point ; ALORS QUE la responsabilité contractuelle n'est engagée qu'à condition de d'établir cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'en se bornant à affirmer, pour allouer à la société TRAVEL EUROPE une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts que les difficultés évoquées ne sont imputables que pour partie à des manquements contractuels de celle-ci, qui s'est engagée sur des vols conformément au "routing" convenu et sous les conditions stipulées aux contrats, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute contractuelle prétendument commise par la société AIR 4 et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1231-1 du même code.

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