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Cour de cassation, 23 juin 1988. 83-45.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-45.398

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE (COFAZ), société anonyme dont le siège social est ... (8ème), ayant une usine à Pointe Courte à Sète (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1983 par le conseil de prud'hommes de Sète (section industrie), au profit de Monsieur Raoul Z..., demeurant ... à Balaruc-les-Bains (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Compagnie française de l'azote (COFAZ), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de la fermeture par la Compagnie française de l'azote, de l'atelier phosphorique de l'usine de la Pointecourte à Sète, une grève a été déclenchée du 2 au 10 novembre 1982 ; que l'un des ouvriers en grève, M. Z..., a réclamé à la compagnie le paiement d'une partie de son salaire en faisant valoir qu'en sa qualité de chef de quart, il avait exécuté pendant la grève une mission de sécurité dans l'atelier, pour laquelle une rémunération lui était due ; Attendu que la Compagnie française de l'azote fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sète, 22 août 1983) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié doit exécuter consciencieusement et loyalement son travail ; qu'il doit en conséquence s'informer auprès de son employeur de la nécessité d'exécuter une tâche devenue manifestement inutile en raison de la modification notable des conditions de son exercice, postérieurement à l'ordre donné par l'employeur, et qu'en affirmant le contraire, le jugement a violé par refus d'application les articles 1134 et 1137 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il ne pouvait, sans se contredire, affirmer à la fois que M. Z... pouvait légitimement se croire investi d'une mission de sécurité en sa qualité de chef de quart et relever que, depuis le 29 octobre, soit depuis plusieurs jours, l'atelier était définitivement fermé, de telle sorte que M. Z..., qui n'avait plus la qualité de chef de quart, ne pouvait pas se croire encore chargé d'une mission liée à une fonction qu'il n'exerçait plus, qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motif et violé par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que selon les conclusions de la Compagnie française de l'azote, M. Z... n'avait nullement accompli la tâche dont il demandait le paiement et que le rapport d'expertise n'avait pu affirmer le contraire qu'au prix d'une dénaturation des déclarations du directeur ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z..., en qualité de chef de quart, avait pour tâche d'assurer la sécurité de l'atelier phosphorique, conformément aux notes de service prévoyant les mesures à prendre en cas d'arrêt momentané de l'atelier et destinées à permettre la remise en service, les juges du fond, qui ont retenu que si l'arrêt définitif de l'atelier rendait ces directives caduques, il ressortait du rapport des conseillers désignés en conciliation, que M. Z... avait assuré la surveillance qui s'avérait nécessaire, ne se sont pas contredits, n'ont pas dénaturé les déclarations des parties et ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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