Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.353
Date de décision :
16 septembre 2020
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° H 19-13.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. F... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.353 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré M. A... irrecevable en son action déclaratoire de nationalité française en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2012, enregistré sous le n° 10/11677 et D'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'en application de ce texte, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que M. F... A... indique que, lors de sa première action déclaratoire de nationalité française, la cour d'appel a retenu dans son arrêt du 16 octobre 2012 qu'il avait versé aux débats un simple extrait du jugement collectif des naissances du 24 janvier 1954, délivré non par le greffier de la juridiction mais par un officier d'état civil, que cet extrait n'était pas nominatif et qu'il n'était pas accompagné de ses nécessaires annexes comprenant le procès-verbal dressé le 6 octobre 1953 par le juge de paix et la liste des personnes omises dans l'état civil de la commune mixte de Djudjura (Algérie) ; qu'au soutien de sa seconde action déclaratoire, il verse aux débats deux documents postérieurs à l'arrêt rendu le 16 octobre 2012 dont il soutient qu'ils constituent des événements postérieurs modifiant sa situation antérieurement reconnue en justice, à savoir : - une retranscription manuscrite du jugement collectif des naissances dans son intégralité avec en annexe la copie de son acte de naissance n°90 délivrée le 26 février 2013, - la photocopie certifiée conforme délivrée en septembre 2015 du jugement collectif des naissances du 24 février 1954 avec en annexe un cadre portant la mention n°90, son nom, l'identité de ses parents et l'année de sa naissance ; que cependant, la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision ; que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; que les pièces nouvelles obtenues et datées des mois de février 2013 et de septembre 2015 ne modifient en rien la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'elles ne consistent que dans la production de nouveaux éléments probatoires destinés à établir que le jugement collectif des naissances du 24 janvier 1954 était applicable à M. F... A..., lequel se prévalait déjà de cette décision lors de sa première action déclaratoire de nationalité française ; que l'intéressé ne peut donc prétendre qu'il se prévaut d'une situation juridique nouvelle ; que de plus, l'allégation de M. F... A... selon laquelle il serait très difficile voire impossible pour tout intéressé de récupérer en Algérie des documents d'état civil aussi anciens est démentie par la production de ces pièces, de sorte qu'il doit être considéré que l'intéressé a négligé d'accomplir les diligences probatoires qui reposaient sur lui en temps utile ; qu'ayant présenté les mêmes demandes fondées sur les mêmes moyens devant le ministère public, lesquelles ont été rejetées par cette cour selon un arrêt du 16 octobre 2012, la demande de M. F... A..., qui ne se prévaut pas d'une situation juridique nouvelle, doit être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (...) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code précité, qui vise les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'il est constant que par arrêt en date du 16 octobre 2012, dont le caractère définitif est établi par le certificat de non-pourvoi produit par le ministère public (pièce 1), la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement de ce tribunal en date du 8 novembre 2011 ayant constaté l'extranéité de Monsieur F... A..., après avoir considéré que ni l'extrait des registres de l'état civil ni le jugement collectif du 24 janvier 1954 ne suffisaient à justifier son état civil et qu'en conséquence la filiation de M. A... avec un ascendant de statut civil de droit commun n'est pas démontrée ; que la motivation de la cour d'Appel reprise cidessus contredit la thèse de Monsieur A... selon laquelle il n'aurait pas été en mesure de produire le jugement collectif des naissances du 24 février 1954 par suite du manque de diligences des officiers de l'état civil algérien ; qu'en outre le bordereau de communication de pièces produites par M. A... en cause d'appel confirme que ledit jugement a été versé aux débats (pièce 9) ; que dès lors que le jugement collectif a bien été versé aux débats devant la cour d'appel dont la décision résulte de l'appréciation qu'elle a faite de ce document, sa production dans le cadre de la présente instance ne constitue pas un événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, seul susceptible de faire échec à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'on ajoutera, comme le souligne à juste titre le ministère public, que le nouvel exemplaire dudit jugement produit dans le cadre de la présente instance non seulement encourt les mêmes critiques que celles retenues par la cour d'appel mais que de surcroît, il révèle l'existence de deux versions différentes de cette décision, ce qui rajoute au doute sur son authenticité ; qu'en tout état de cause, c'est à juste titre que le ministère public invoque l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'Appel, rendu à l'issue d'un litige opposant les mêmes parties, statuant sur la même demande fondée sur la même cause ; qu'il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable ;
1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que constitue un tel évènement un fait survenu postérieurement à la première décision de justice, étranger à la partie qui l'invoque, sur lequel celle-ci n'avait aucune prise et dont le caractère nouveau - ayant fait obstacle à ce qu'il soit invoqué dans le cadre de la première procédure - ne résulte en conséquence pas d'une négligence de cette partie à accomplir une diligence en temps utile ; qu'en déniant le caractère d'évènement nouveau de nature à écarter la fin de nonrecevoir de l'autorité de la chose jugée à l'obtention par M. A..., postérieurement à l'arrêt rendu le 16 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris, d'une retranscription manuscrite du jugement collectif des naissances du 24 février 1954 dans son intégralité avec en annexe la copie de son acte de naissance n° 90 délivrée le 26 février 2013 et de la photocopie certifiée conforme du jugement collectif des naissances du 24 février 1954 avec en annexe un cadre portant la mention n° 90, son nom, l'identité de ses parents et l'année de sa naissance délivrée en septembre 2015, en se bornant à relever qu'il n'était pas impossible de récupérer en Algérie des documents d'état civil, sans rechercher si, ainsi que M. A... le faisait valoir dans ses écritures, l'absence de production en temps utile de ces éléments n'était pas due à une désorganisation des services administratifs algériens et était partant totalement étrangère à l'accomplissement par M. A... de diligences en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu l'article 1355, du code civil ;
2/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que si le droit à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations, ces limitations ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit d'accès s'en trouve atteint dans sa substance même, doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'en déclarant M. A... irrecevable en son action déclaratoire de nationalité française en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2012 et en déniant le caractère d'évènement nouveau de nature à écarter la fin de non-recevoir de l'autorité de la chose jugée à l'obtention par M. A..., postérieurement à l'arrêt rendu le 16 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris, d'une retranscription manuscrite du jugement collectif des naissances du 24 février 1954 dans son intégralité avec annexes et de la photocopie certifiée conforme du jugement collectif des naissances du 24 février 1954, quelles que soient les difficultés d'obtention des documents d'état civil en Algérie, dès lors que cette obtention n'est pas impossible, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal de M. A..., le soumettant aux diligences et au bon vouloir d'un tiers, et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, qu'il apparait clairement et précisément que le « registre d'inscription des omis de la commune mixte de Djurdjura Jugement du 24 février 1954 » (pièce d'appel n° 1 de M. A...) produit dans le cadre de la première procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2012 qui constitue un extrait non nominatif du jugement du 24 février 1954 délivré par un officier d'état civil, sans être accompagné de ses annexes dont la liste des personnes omises dans l'état civil de la commune mixte de Djurdjura, n'est pas la même pièce que la « retranscription manuscrite du jugement rendu le 24 février 1954 + annexe » (pièces d'appel n° 2 et 3 de M. A...) ou que le « jugement du 24 février 1954 délivré à M. A... au mois de septembre 2015 » (pièce d'appel n° 4 de M. A...) produits dans le cadre de la seconde procédure qui constituent, pour l'un, une retranscription manuscrite du jugement collectif des naissances du 24 février 1954 dans son intégralité avec en annexe la copie de l'acte de naissance n° 90 de M. A... et, pour l'autre, la photocopie certifiée conforme du jugement collectif des naissances du 24 février 1954 avec en annexe un cadre portant la mention n° 90, le nom, l'identité des parents et l'année de naissance de M. A... ; qu'en affirmant, pour déclarer M. A... irrecevable, que M. A... avait versé aux débats lors de la première procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2012, le jugement du 24 février 1954 tel que versé aux débats lors de la seconde procédure, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
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