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Cour d'appel, 10 octobre 2023. 21/00632

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00632

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 21/00632 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELQI S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 16 mars 2021 [RG N° 19-4847] Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ORDONNANCE CONSTATANT UNE INTERRUPTION DE L'INSTANCE DU 10 Octobre 2023 S.A.R.L. SMIR EXPERT Sise [Adresse 1] Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR APPELANTE ET : S.A.S. SERDEV Sise [Adresse 2] Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMÉE Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier. * * * La SARL Smir Expert a interjeté appel le 14 avril 2021 à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Belfort le 16 mars 2021 contre la SAS Serdev. Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire. En application de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa version en vigueur, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Ils ne peuvent postuler cependant devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. Il résulte des dispositions précitées que si les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions, seuls sont compétents territorialement pour postuler, c'est-à-dire pour accomplir les actes de procédure, les avocats ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel du tribunal devant lequel ils doivent procéder. Par ailleurs, la cessation de fonctions de l'avocat ayant qualité pour représenter la partie devant la juridiction saisie, à savoir l'avocat assurant la postulation, emporte interruption de l'instance. En l'espèce, il est constant que Me [J] [V], avocate postulante de l'appelante, a démissionné avec effet au 15 juillet 2023. Etant rappelé que la présente procédure est soumise à la représentation obligatoire des parties, il en résulte que la cour est tenue de constater l'interruption de l'instance, laquelle pourra être reprise en cas de constitution d'un nouveau conseil au soutien des intérêts de l'appelante. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, par ordonnance réputé-contradictoire rendu sans audience : Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la cessation des fonctions de Me Sandrine Arnaud, avocate postulante de l'appelante ; Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle de la cour ; Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties. Le greffier, Le conseiller,

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