Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/05057 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLUS
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [J] [K] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [R] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024 ;
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 août 1990, M. [P] [V] et Mme [B] [J] [K] (ci-après dénommés les époux [V]) ont acquis deux parcelles de terrain cadastrées section ZI n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 10] (désormais section AD n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7]), et situées [Adresse 1] à [Localité 13].
Par acte authentique en date du 4 juillet 1990, M. [I] [W] a acquis deux parcelles de terrain cadastrées section ZI n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 11] (désormais section AD n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]), et situées [Adresse 2] à [Localité 13].
Les deux actes authentiques prévoient une servitude réciproque au profit des deux fonds.
Courant 2020, les époux [V] se sont plaints de travaux réalisés par leurs voisins, ils ont d’abord fait dresser un constat d’huissier le 17 août 2021, puis le 27 juin 2022.
Ils ont ensuite fait dresser un procès-verbal de rétablissement de limite par un géomètre-expert, qui a été approuvé et signé par les époux [V] ainsi que M. [I] [W] le 12 avril 2022.
Les époux [W] ont également fait dresser un constat d’huissier le 12 octobre 2022.
***
Par acte signifié le 3 août 2022, les époux [V] ont fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Lille en vue de les voir condamner notamment à l’élagage de la haie de thuyas ainsi qu’à la démolition des ouvrages installés irrégulièrement sur l’assiette de servitude.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, les époux [V] demandent ainsi au tribunal, au visa des articles 637, 671, 673, 686, 701, 1240 du code civil, de condamner les époux [W] :
-à procéder à l’élagage de la haie de thuyas et à la rabattre à une hauteur inférieure à deux mètres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
-à procéder à la démolition des ouvrages installés irrégulièrement sur l’assiette de servitude, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
-à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
-à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais relatifs à l’établissement des constats d’huissier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, les époux [W] demandent au tribunal, au visa des articles 671 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
-débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
reconventionnellement,
-condamner les époux [V] sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir à entretenir, et en justifier par la production d’une facture d’un professionnel qualifié, la parcelle dont ils sont propriétaires et sur laquelle s’exerce la servitude de passage telle que décrite dans les titres de propriété de chacune des parties ;
-condamner les époux [V] à payer à M. [I] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024.
Elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il est rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA HAIE
Les époux [V] se plaignent de l’absence d’entretien, par les époux [W], de la haie séparant les deux propriétés. Ils soutiennent que, même élaguée par les voisins, cette haie continue d’empiéter sur leur allée privative, les empêchant d’y installer une clôture pour fermer leur terrain.
Les époux [W] contestent tout manque d’entretien de leur haie, et soutiennent que ce sont au contraire des végétaux appartenant aux époux [V] qui débordent sur leur allée, et que la gêne alléguée n’est due qu’à leur propre manque d’entretien.
*
L’article 671 du code civil dispose qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du code civil indique que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent.
L’article 673 du même code ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, la haie litigieuse se situe en limite de propriété des époux [W], dans sa partie jouxtant l’allée privative des époux [V].
Les époux [W] produisent plusieurs factures d’entreprise de jardinage intervenues pour l’entretien de leur terrain, et notamment celui de la haie en question, en décembre 2019, mai 2020, et janvier 2022. Il ne peut, dès lors, leur être reproché un manque d’entretien.
Pour autant, il résulte des procès-verbaux dressés par huissier de justice les 17 août 2021 et 27 juin 2022 que la haie mesure 255 centimètres environ. Par ailleurs, malgré un élagage entre les deux procès-verbaux, l’huissier de justice continue de relever, en juin 2022, que la haie est bombée, qu’elle surplombe les terrains des demandeurs et « occasionne une gêne » qui n’est pas plus précisément décrite. L’huissier souligne ainsi que tant la borne que le piquet planté dans l’alignement de cette dernière par le géomètre expert pour déterminer le bornage sont enfouis dans les feuillages de la haie des époux [W].
Par conséquent, il convient de condamner les époux [W] à procéder à l’élagage de la haie de thuyas afin d’éviter tout empiètement sur le terrain des époux [V], tel que matérialisé par les éléments de bornage installés par l’expert-géomètre, et à la rabattre à une hauteur de deux mètres.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’astreinte, les époux [W] démontrant avoir régulièrement entretenu leur haie.
SUR LA DEMANDE RELATIVE A LA SERVITUDE
Les époux [V] soutiennent que les aménagements créés par les époux [W] le long de l’allée grevée de la servitude réciproque en réduisent la largeur et les empêchent de manœuvrer normalement leur véhicule.
Les époux [W] soutiennent que les gabions sont posés sur un ancien chemin communal et qu’ils n’empiètent donc pas sur l’allée objet de la servitude réciproque. Ils contestent que ces aménagements soient à l’origine de difficultés de manœuvre pour les époux [V], indiquant que c’est l’édification de pilastres à l’entrée de leur allée privative qui a réduit l’accessibilité à leur propriété.
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L’article 701 du code civil indique que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou le rendre plus incommode.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte donc de la lecture combinée de ces articles qu’il appartient aux époux [V] de rapporter la preuve que l’usage de la servitude litigieuse se trouve diminuée par les installations des époux [W], ou que ces dernières la rendent plus incommode.
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En l’espèce, il est constant que les fonds cadastrés AD[Cadastre 3] (anciennement ZI[Cadastre 12]) et AD[Cadastre 7] (anciennement ZI[Cadastre 10]) appartenant respectivement à Monsieur [W] et aux époux [V], sont chacun grevé d’une servitude conventionnelle de passage au profit de l’autre fond. Ces deux parcelles constituent une allée permettant aux parties d’accéder à leur domicile respectif.
Il résulte du plan de division cadastrale produit par les époux [V] en pièce 9, que les deux parcelles sont d’égale largeur de 3,4 mètres, soit une largeur totale de 6,80 mètres à l’entrée de l’allée depuis la rue perpendiculaire du 14 juillet.
Il est constant que les époux [W] ont fait procéder à divers aménagements sur la longueur de cette allée, consistant en un espace de plantation et en l’apposition de gabions remplis de pierres blanches.
Or il résulte du procès-verbal établi par huissier de justice le 27 juin 2022, soit postérieurement à l’intervention en bornage de l’expert géomètre :
Que la distance entre le mur édifié en bord de la parcelle AD[Cadastre 7] et le clou de bornage est de 351 cm, tandis qu’elle n’est que de 235 cm entre le clou de bornage et la bordurette extérieure de l’espace plantation créé par les époux [W] et mesurant 94 cm de large ; Que la largeur totale de l’allée, côté habitations, est de 609 cm, soit environ 305 cm pour chacun des propriétaires ; or la distance entre le clou de bornage et le gabion est de 260 cm ; les gabions sont d’une largeur de 52 cm.
Ces mesures permettent de déterminer que les gabions et aménagements de plantation créés par les époux [W] sont implantés sur l’assiette de l’allée objet de la servitude réciproque et viennent par conséquent en diminuer l’usage.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si ces aménagements rendent l’usage de la servitude plus incommode, il convient de condamner les époux [W] à démolir les aménagements précités, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Les époux [V] soutiennent avoir vainement sollicité à plusieurs reprises tant l’élagage de la haie de thuyas que le retrait des aménagements diminuant la largeur de l’allée, et faire face à la mauvaise foi des époux [W] dans le cadre de la présente procédure.
Les époux [W] soutiennent avoir toujours répondu aux demandes de leurs voisins, et les avoir consultés et obtenu leur accord pour l’aménagement de la servitude.
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L’article 1240 du code civil indique que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce régime de responsabilité nécessite la démonstration par celui qui se prétend abusé de la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
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En l’espèce, par courrier recommandé du 29 octobre 2021, le conseil des époux [V] a sollicité l’élagage de la haie litigieuse, son rabattement à la hauteur de deux mètres, et les a mis en demeure de retirer les gabions.
S’il résulte des factures produites par les époux [W] que ces derniers ont fait procéder à l’entretien et à l’élagage de leur haie, il n’en demeure pas moins que l’huissier de justice relève encore en juin 2022 qu’elle mesure plus de deux mètres.
Par ailleurs, s’agissant des gabions, le mail sur lequel se fondent les époux [W] pour soutenir avoir obtenu l’accord de leurs voisins mentionne précisément le contraire. En effet, aux termes de cet échange, les époux [V] s’opposent fermement à la diminution de la largeur de l’allée, mesurant 6,80m.
Il résulte par ailleurs du reste des pièces produites que ces éléments ont fait l’objet d’échanges nourris par les parties et que ce n’est qu’à défaut de pouvoir trouver une solution amiable que les époux [V] ont été contraints de saisir la justice pour obtenir gain de cause, ce qui constitue indéniablement un préjudice.
Pour ces motifs, la résistance abusive des époux [W] est caractérisée, et il y a lieu de les condamner à verser la somme de 1.200 euros sur ce fondement aux demandeurs.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Les époux [W] soutiennent que la végétation présente le long de la servitude et longeant plus précisément la parcelle appartenant aux époux [V] obligent les véhicules à « se déporter sur la partie de l’allée dépendant du fond de M. [W] », ce qui « entraine une dégradation prématurée, par un usage plus intensif, du revêtement ».
Les époux [V] ne répondent pas sur ce point.
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L’article 701 du code civil indique que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou le rendre plus incommode.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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En l’espèce, il ressort du constat d’huissier dressé le 12 octobre 2022 que la « servitude est suffisamment large pour un croisement en toute sécurité et en toute aisance », rendant possible le passage de deux véhicules. Par ailleurs, il n’est aucunement fait mention de difficultés résultant des végétations qui longent la servitude sur la parcelle appartenant aux époux [V].
Ainsi, les époux [W] ne démontrent pas que le défaut d’entretien de la végétation empiète sur le chemin grevé de servitude, en diminuant l’usage, de même qu’ils ne rapportent pas que le préjudice qu’ils allèguent par un usage intensif du revêtement de leur côté de la servitude.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande reconventionnelle pour entretien sous astreinte des espaces verts limitrophes au passage de la servitude formulée par les époux [W].
LES FRAIS ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [W] seront condamnés aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [W] seront condamnés à verser aux époux [V] la somme de 2.000 euros à ce titre et seront déboutés de leur demande de prise en charge des frais d’huissier de justice pour l’établissement des procès-verbaux. La demande des époux [W] sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel ;
CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [E] [R] à rabattre la haie de thuyas à une hauteur égale à deux mètres ;
DÉBOUTE M. [I] [W] et Mme [E] [R] de leur demande d’astreinte relative à la taille de la haie de thuyas ;
CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [E] [R] à la démolition des aménagements créés dans l’allée objet de la servitude réciproque, et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pour une période de six mois ;
CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [E] [R] à verser à M. [P] [V] et Mme [B] [J] [K] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE M. [I] [W] et Mme [E] [R] de leur demande reconventionnelle pour entretien sous astreinte des espaces verts limitrophes au passage de la servitude formulée à l’encontre de M. [P] [V] et Mme [B] [J] [K] ;
CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [E] [R] à verser à M. [P] [V] et Mme [B] [J] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [P] [V] et Mme [B] [J] [K] au titre de la prise en charge des frais d’huissier de justice ;
DÉBOUTE M. [I] [W] et Mme [E] [R] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [E] [R] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI