Cour d'appel, 02 juin 2014. 13/00928
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00928
Date de décision :
2 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00928
AFFAIRE :
Mme Sylviane X...épouse Y...
C/
M. Pascal Y...
PLP-iB-E. A
prestation compensatoire
Grosse délivrée à
Maître NOUGUES, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 JUIN 2014
--- = = = oOo = = =---
Le DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sylviane X...épouse Y...de nationalité Française
née le 09 Août 1957 à GUERET (23000)
Profession : Agent d'administration, demeurant ...-23600 BOUSSAC
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 05 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Pascal Y...de nationalité Française
né le 09 Avril 1958 à Domeyrot (Creuse) (23000)
Profession : Cadre, demeurant ...-23000 Savennes
représenté par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014.
A l'audience de plaidoirie du 05 Mai 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET,
Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Sylviane X...et Pascal Y...se sont mariés le 25 août 1979 sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, Romain, né le 11 juillet 1985, aujourd'hui majeur et autonome.
Après une ordonnance de non-conciliation rendue le 9 octobre 2009 sur requête en divorce présentée par Mme X...le 9 juillet 2009, cette dernière a fait assigner en divorce son époux le 30 juillet 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.
Par jugement du 5 décembre 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instancede Guéret a, pour l'essentiel, prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, désigné le notaire à cette fin, a dit qu'entre les époux les effets du divorce remonteront au 1er mai 2009, a fait droit à la demande d'attribution préférentielle du véhicule PEUGEOT 106 présentée par Mme X..., a autorisé cette dernière à conserver l'usage du nom de son mari, a débouté Mme X...de sa demande de prestation compensatoire et a condamné M. Y...à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil.
Le 11 juillet 2013 Sylviane X...a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 3 mars 2013 pour Sylviane X...laquelle demande pour l'essentiel à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de condamner M. Y...à lui verser la somme de 50 000 euros à ce titre ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 24 décembre 2013 pour Pascal Y...lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de prestation compensatoire ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2014 et le envoi de l'affaire à l'audience du 5 mai 2014 ;
Discussion
Attendu qu'en cause d'appel le litige est circonscrit à la prestation compensatoire que Mme X...souhaite voir fixer à son profit à hauteur de 50 000 euros alors que M. Y...conteste le principe même de son attribution ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que Sylviane X...et Pascal Y...se sont mariés le 25 août 1979, qu'ils sont âgés de 57 ans dans deux mois pour madame et 56 ans pour monsieur, que leur mariage a duré trente-trois ans et leur vie commune trente années l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 9 octobre 2009, qu'ils ont eu un enfant, Romain, aujourd'hui majeur et autonome ;
Attendu que Mme X..., qui, après avoir fait l'objet d'un licenciement économique en 1985, a travaillé comme secrétaire dans une étude notariale de 1987 à 2005, occupe à l'heure actuelle les fonctions de secrétaire à l'Office de Tourisme de Boussac à mi-temps et travaille à mi-temps également pour une autre association et selon son avis d'imposition 2013 a perçu des revenus mensuels moyens en 2012 de 1 435 euros ;
Qu'elle disposera à compter de 2017 des droits à la retraite d'un montant mensuel de 810, 20 euros ;
Qu'elle souffre depuis plusieurs années de dorsalgie et de lumbago chronique avec épisode de sciatique sur discopathie étagé l'empêchant de faire des travaux pénibles et l'obligeant à prendre des anti-inflammatoires ;
Qu'elle dispose d'un patrimoine propre composé de la nue-propriété d'une maison d'une valeur de 64 000 euros compte tenu de l'usufruit que détient sa mère, d'une somme de 11 000 euros sur le Livret A, 39 000 euros sur un CEL et 96 000 euros au titre d'un contrat d'assurance-vie, que s'agissant du patrimoine commun, elle est usufruitière de la maison située ... à Boussac évaluée 120 000 euros dont son fils détient la nue-propriété, cet usufruit ayant été évalué à la somme de 60 000 euros, son mari lui ayant cédé sa part de moitié ;
Que selon le projet d'acte de partage le bénéfice de communauté serait d'un montant de 210 302, 27 euros dont la moitié pour chaque conjoint, Mme X...devant en outre percevoir une récompense de 89 463, 94 euros ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que Mme X...a fait des choix professionnels pour l'éducation de leur unique enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
Attendu que M. Y..., Cadre administratif à La Poste, a perçu en 2012, selon l'avis d'imposition 2013, une rémunération mensuelle moyenne d'un montant de 2 662 euros et qu'il ne fournit aucune indication sur ses droits à pension de retraite ;
Que s'il est exact qu'il a donné à Mme X...l'usufruit de la maison qu'elle occupe et qui dépendait de la communauté, il ne peut pas l'évaluer à la somme de 60 000 euros mais à celle de 30 000 euros puisque c'est son fils qui a été donataire de la nue-propriété d'une valeur de 60 000 euros et que Mme X...disposait d'autant de droits que lui sur cet immeuble ;
Attendu que M. Y...partage les charges de la vie courante avec sa compagne, Mme Z..., et n'indique pas être débiteur d'un quelconque loyer ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il y a lieu de compenser en accordant à Mme X...une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros ;
Par Ces Motifs,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en Chambre du Conseil, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 5 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Guéret sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
LE REFORME exclusivement de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Pascal Y...à verser à Sylviane X...une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros en capital ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. Y...aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Y...à verser à Mme X...une somme de 1 200 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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