Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWIL
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2025, à 16h52, par le magistrat du siège judiciaire de [Localité 1]
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray intervenant pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [B] [Z]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité turque
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [Z] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [B] [Z] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté a requête du préfet alors que figurait en en tête de l'arrêté de placement en rétention la date de notification de l'OQTF dont rien, en procédure, ne lui permettait de douter.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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