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Cour de cassation, 22 avril 1997. 96-83.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.253

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de recel de vol et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 460 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 et 321-1 du Code pénal, 85, 86, 205 et 206 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé I'ordonnance de non-lieu à suivre, rendue sur la plainte avec constitution de partie civile contre X... formée par René Y... des chefs de recel de vol et complicité ; "aux motifs que, "s'il est exact que le juge d'instruction n'a pu être en mesure d'assurer complètement les investigations complémentaires qui lui étaient demandées, la Cour estime néanmoins et nonobstant les articulats essentiels du mémoire qui n'apportent aucun élément nouveau d'importance, qu'elle dispose, après l'audition de Dominique X... qu'aucune donnée objective ne vient contredire, et les recherches effectuées sur le plan bancaire, des moyens nécessaires et suffisants à sa conviction; qu'il faut constater, outre la circonstance que la thèse de Dominique X... apparaît solide et n'est pas, en tout état de cause, sérieusement combattue, et la circonstance que Ben Mana n'a pu être retrouvé, et qu'un prétendu "Pascual" n'a même pas été identifié, qu'en définitive, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque, d'avoir, dans un lieu et des circonstances totalement indéterminées, dérobé un chèque à la partie civile, et qu'il s'ensuit que le vol n'étant pas établi, le recel et la complicité sont nécessairement exclus; que les faits dénoncés ne paraissent susceptibles d'aucune autre qualification pénale" ; "alors 1°) que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer, et la chambre d'accusation celui d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation qui avait elle-même constaté que le juge d'instruction n'avait pas effectué la totalité des investigations complémentaires qu'elle lui avait demandées, ne pouvait se prononcer sans avoir préalablement ordonné la poursuite de l'information conformément aux prescriptions de sa décision avant dire droit du 16 mai 1995 ; "alors 2°) que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés; qu'en se bornant à viser "les articulats essentiels du mémoire" de René Y..., sans en indiquer la teneur ni préciser en quoi il convenait de les écarter, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ; "alors 3°) que en ne s'expliquant pas sur les chefs d'articulations essentiels du mémoire de René Y... faisant valoir, d'une part, qu'informée par ce dernier dès la fin de l'année 1989 du vol du chèque litigieux, Dominique X..., dont le compte bancaire avait été recrédité du montant de ce chèque le 26 octobre 1989, et qui devant le juge civil s'était opposée à toutes investigations sur son compte en invoquant le secret bancaire, avait attendu plusieurs années avant de prétendre tardivement qu'il ne s'agissait que d'un chèque de "caution" ou de "garantie" et non d'un titre de paiement, d'autre part, qu'aucune écriture comptable n'établissait la réalité effective du règlement du prix du fonds de commerce lors de la cession duquel ce chèque lui avait été remis, enfin que rien n'établissait non plus qu'il avait personnellement "restitué" le chèque à Dominique X..., la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de motifs et partant d'une condition essentielle à son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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