Texte intégral
N° RG 21/02583 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5F5
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL CABINET JP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20-000276)
rendu par le Tribunal d'Instance de Montélimar
en date du 14 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2021
APPELANT :
M. [T] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008313 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉ :
M. [F] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En vertu d'un arrêté du 26 mai 2016 du maire de la commune de [Localité 3] pris en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique et au visa de deux certificats médicaux établis par le docteur [F] [Y] les 13 et 17 mai 2016, M. [T] [R] a fait l'objet d'une mise en observation provisoire en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3].
Suivant arrêtés du préfet de l'Ardèche des 27 mai et 20 juin 2016, M. [R] a été placé puis maintenu en hospitalisation sous contrainte en soins psychiatriques jusqu'au 13 juillet 2016.
Estimant que le docteur [Y] engage sa responsabilité pour avoir rédigé deux certificats médicaux sans l'avoir examiné ce qui a entraîné son hospitalisation sous contrainte et sa privation de liberté, M. [R] l'a, suivant exploit d'huissier du 30 juin 2020, fait citer devant le tribunal de proximité de Montélimar en condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 14 mai 2021, cette juridiction a débouté M. [R] de ses demandes, l'a condamné à payer au docteur [Y] une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 10 juin 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 20 février 2023, M. [R] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner le docteur [Y] à lui payer des dommages-intérêts de 7.000€, outre une indemnité de procédure de 1.000€.
Il fait valoir que :
le docteur [Y], qui n'est plus son médecin traitant depuis août 2014, a établi deux certificats médicaux sans l'avoir examiné sur les seuls dires de sa famille avec laquelle il est en conflit,
la responsabilité du docteur [Y] est engagée dès lors que les certificats médicaux ont été établis en violation des règles légales et déontologiques indiquant des faits inexacts,
visiblement le docteur [Y] est coutumier de ce genre de pratique puisqu'il a fait l'objet par décision du 3 septembre 2016 d'une interdiction permanente de soins aux assurés sociaux compte tenu de la dangerosité de sa manière de prescrire,
il a subi un préjudice moral incontestable car il a été privé de sa liberté pendant une durée de 30 jours.
Par uniques conclusions du 30 novembre 2021, le docteur [Y] demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement déféré, subsidiairement, minorer l'indemnisation de M. [R] à la somme d'un euro et, en tout état de cause, de condamner M. [R] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Il précise que :
M. [R] procède par simples affirmations qui résultent de son imagination pour articuler des stratagèmes visant à établir sa prétendue faute,
il n'a pas pu examiner physiquement M. [R] en raison, notamment, de son état d'agitation, ce qui néanmoins n'altère pas la pertinence de ses conclusions,
il a suivi médicalement M. [R] durant de nombreuses années,
lorsqu'en 2016, les proches de M. [R], notamment sa mère, lui ont rapporté l'existence de plusieurs épisodes d'excès de violence alarmants, il a cru devoir agir dans l'intérêt exclusif de celui-ci,
cela a permis de prévenir un danger immédiat pour sa vie mais également les conséquences délétères de sa furie sur ses proches,
ainsi, M. [R] n'a subi aucun préjudice,
les médecins spécialisés ont pu confirmer que M. [R] présentait des troubles du comportement avec risque de violence sur son entourage, une faible adhésion aux soins classiques et un déni de ses troubles.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mars 2023.
MOTIFS
1/ sur la responsabilité du docteur [Y]
Par application de l'article L.1142 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute.
Ainsi, il appartient à M. [R] de démontrer une faute du docteur [Y] en lien de causalité certain et direct avec son préjudice résultant de son hospitalisation d'office.
Le docteur [Y] est intervenu dans le cadre des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la santé publique en vue de l'admission d'une personne en soins sans son consentement.
Dans les certificats médicaux qu'il a établis les 13 et 17 mai 2016, le docteur [Y] a indiqué'avoir constaté à plusieurs reprises le comportement agressif de M. [R] à l'égard de sa mère par insultes et crachats et qu'il se serait livré à des dégradations du garage, de la porte et à deux tentatives d'incendie.
Le docteur [Y] reconnaît, finalement, qu'il n'a pas examiné M. [R] au motif de l'état d'agitation que celui-ci présentait.
Ainsi, en attestant de l'imminence d'un danger pour la sécurité de ses proches sur la seule foi des déclarations de ceux-ci sans examiner M. [R], le docteur [Y] a commis une faute incontestable dont il ne peut s'exonérer en prétendant qu'il le connaissait depuis l'adolescence et l'avait suivi jusqu'en 2014.
Toutefois, la faute du docteur [Y] si elle n'est pas en lien causal avec l'hospitalisation de M. [R] est insuffisante à elle seule pour retenir la responsabilité de ce professionnel de santé.
En l'espèce, après les certificats initiaux du docteur [Y], la procédure d'hospitalisation sans consentement de M. [R] s'est déroulée sur la base de plusieurs certificats médicaux dont celui du 31 mai 2016 du praticien hospitalier psychiatre et sous le contrôle du juge de la détention et de la liberté dans son ordonnance du 6 juin 2016 sur la base du constat des troubles du comportement de M. [R], de son déni de sa pathologie et de sa faible adhésion aux soins proposés.
Dès lors, en l'absence de démonstration du lien de causalité entre la faute du docteur [Y] et l'hospitalisation de M. [R] parfaitement justifiée par sa pathologie paranoïaque, c'est à bon droit que le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'intimé.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé mais sur d'autres motifs hormis sur la décision au titre de l'indemnité de procédure non justifiée au regard de la faute du docteur [Y].
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Enfin, M. [R] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur les dispositions relatives à l'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette la demande d'indemnité de procédure du docteur [F] [Y] à l'encontre de M. [T] [R] en première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] [R] aux dépens tant de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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