Cour d'appel, 18 février 2014. 11/01397
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01397
Date de décision :
18 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01397.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 01376
ARRÊT DU 18 Février 2014
APPELANTE :
L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL CHOLET SPORTS LOISIRS
Avenue Anatole Manceau
49300 CHOLET
représenté par Maître E. CAPUS de la SCP FIDAL, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame Muriel X...
...
49280 LA TESSOUALLE
comparante, assistée de Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ARNAUD-PETIT, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 18 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X...a été embauchée le 1er octobre 1983 en qualité de secrétaire comptable par l'association du parc de loisirs du Ribou, devenue l'association du centre d'initiation aux sports de plein air en décembre 1991, dont l'activité a été reprise par l'établissement public local (l'EPL) Cholet sports loisirs en janvier 2002.
De 1992 à 2000, Mme X...a travaillé à 80 % en étant payée 6/ 7 èmes de son salaire.
Puis elle a repris à temps plein, avant de travailler à nouveau à temps partiel, soit quatre jours sur cinq, à compter du 1er septembre 2008.
Elle a demandé à son employeur, par courriers des 30 juin et 2 octobre 2008, l'application du mode de calcul de son salaire dont elle avait bénéficié de 1992 à 2000, ce qui lui a été refusé.
Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 avril 2011, le conseil a condamné l'EPL Cholet sports loisirs à payer à Mme X...les sommes de :
. 11 297, 16 ¿ à titre de rappel de salaire ;
. 2 343 ¿ à titre de rappel de prime annuelle ;
. 2 400 ¿ à titre de prime de responsabilité ;
. 1 436, 75 ¿ à titre d'incidence sur congés payés ;
. 1 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a retenu que :
. le contrat de travail de Mme X..., qui n'était pas écrit, était similaire à celui de M. Z...qui avait bénéficié d'un contrat écrit en 1990 et qui prévoyait que " le statut du personnel est aligné sur la fonction des employés territoriaux " ;
. la loi du 26 janvier 1984 prévoit que dans le cas d'un service représentant 80 % d'un temps plein, cette fraction est égale aux 6/ 7èmes du traitement, des primes et indemnités ;
. lors de la période où elle travaillait à 80 %, d'avril 1992 à août 2000, la règle des 6/ 7ème s'est appliquée à Mme X....
Il en a déduit qu'il s'agissait d'un usage dont l'employeur ne prouvait pas qu'il avait été dénoncé.
L'EPL Cholet sports loisirs a relevé appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'EPL Cholet sports loisirs sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme X...de ses demandes et de la condamner à lui payer 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance qu'il n'est pas tenu d'appliquer la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale à Mme X..., salariée de droit privé, dès lors que ce n'est pas incorporé à son contrat de travail, qu'il n'existe pas d'usage en ce sens et que, si elle a bénéficié, lorsqu'elle a travaillé à temps partiel, d'un mode de calcul de sa rémunération équivalent de celui mentionné à l'article 60 de ladite loi, ce n'est qu'en vertu d'une décision individuelle et de circonstance.
Dans ses dernières écritures, déposées le 14 février 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X...demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'EPL Cholet sports loisirs à lui verser 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que l'application de la loi du 26 janvier 1984 n'a jamais été dénoncée par l'employeur, que celui-ci en a reconnu l'application lors d'un premier litige prud'homal qui s'est clôt par un procès-verbal de conciliation du 13 mai 1993, que l'indice figurant sur ses bulletins de salaire était celui de la fonction publique territoriale, qu'elle bénéficiait d'autres avantages de cette fonction publique tel que le supplément familial qui était versé à son mari, ainsi que les congés payés, qu'un autre salarié, M. Z...bénéficiait également du statut de la fonction publique territoriale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'usage correspond à une pratique habituellement suivie par l'employeur et prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, la convention collective ou au contrat ;
que, pour acquérir la valeur contraignante d'un usage, une pratique doit être constante, générale et fixe ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme X..., salariée de droit privé, n'est pas soumise à la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui est applicable aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal ;
Que, pour que Mme X...bénéficie du régime prévu par l'article 60, alinéas 6 et 7, de la loi précitée, aux termes desquels :
" les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent ",
dont l'application est contestée par l'employeur, ce régime doit être prévu par le contrat de travail ou, à défaut, il doit relever d'un usage ;
Attendu que les relations de travail entre Mme X...et l'EPL Cholet sports loisirs ne sont pas régies par un contrat de travail écrit ; qu'aucun document contractuel liant les parties ne fait référence à la loi du 26 janvier 1984 ; que la règle des 6/ 7èmes prévue par l'article 60 ne ressort pas d'un usage, à défaut de toute preuve de sa généralité, de sa constance et de sa fixité ; qu'à cet égard, l'EPL Cholet sports loisirs relève à raison que le contrat de travail conclu entre l'association du parc municipal de loisirs du Ribou avec M. Z...le 14 mars 1990 pour une durée de cinq mois, stipule uniquement que " le statut du personnel est aligné sur la fonction des employés territoriaux " sans autre précision, ce dont il ne peut être tiré aucun enseignement au cas particulier ; que la seule application à l'égard de Mme X..., entre 1992 et 2000, de la règle des 6/ 7èmes, dont il n'est pas prouvé qu'elle ait été appliquée aux années antérieures à défaut de toute énonciation en ce sens du procès-verbal de conciliation du 13 mai 1993, ne suffit pas à la rendre contraignante à l'égard de l'employeur à l'occasion d'une nouvelle période de travail à temps partiel de Mme X..., huit ans après ;
Que Mme X...sera, en conséquence, déboutée de ses demandes de ce chef, et le jugement infirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE Mme X...de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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