Cour de cassation, 06 avril 1994. 91-21.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.670
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de "The J. Paul Getty Trust", dont le siège est à Los Angeles (Californie-USA), 1875 Century Park, East suite 2300, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. de X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de "The J. Paul Getty Trust", les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les juges du fond, le Getty museum a acquis de M. de X..., le 6 mars 1979, une sculpture attribuée à Skopas (moitié du 4e siècle avant Jésus-Christ) pour le prix de 2 500 000 dollars ;
que l'authenticité de l'oeuvre ayant été ultérieurement mise en doute, le Getty museum a notifié à M. de X..., par lettre du 2 octobre 1987, son intention de "résilier l'accord de vente sur la base d'une erreur de fait", en s'appuyant sur les dispositions du droit californien, applicable au contrat ;
Sur les deux moyens réunis, et pris en leurs divers griefs :
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1991), d'abord, d'avoir déclaré recevable l'action du "J.
Paul Getty Trust", ainsi que d'avoir décidé que le vendeur devait la garantie de la sculpture ; que la cour d'appel aurait ainsi refusé d'examiner la question de la prescription de l'action en garantie selon le droit californien, en affirmant, par une méconnaissance de l'objet du litige, que le "J. Paul Getty Trust" n'avait pas intenté une action fondée sur une violation des obligations nées du contrat, mais une action en résolution de la vente ;
qu'ensuite, la décision est critiquée, d'une part, pour avoir faussement appliqué à l'action en résolution, déclarée recevable, les dispositions du droit californien, les juges du second degré ayant laissé incertaine la question de l'acceptation de l'acquéreur, et, d'autre part, pour s'être fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, en retenant que seules les assurances du vendeur expliquaient la décision du Getty museum d'acquérir l'objet litigieux ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en décidant que le "J. Paul Getty Trust" avait intenté une action en résolution de la vente selon les dispositions du Code de commerce de l'état de Californie, ni fondé sa décision sur un fait non débattu en faisant état des assurances données par le vendeur quant à l'authenticité de l'oeuvre, condition d'application du texte étranger invoqué à l'appui de la demande ;
Et attendu qu'hors le cas de dénaturation -non invoqué en la cause- l'application du droit étranger par les juges du fond échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit qu'aucune des critiques du pourvoi ne peut être accueillie ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que "The J. Paul Getty Trust" sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 35 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par "The J. Paul Getty Trust" sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. de X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
Le condamne, envers "The J. Paul Getty Trust", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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