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Cour de cassation, 21 octobre 1998. 97-40.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.217

Date de décision :

21 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section industrie), au profit : 1 / de la société BCS Bâtiment construction service, dont le siège est ..., 2 / de Mme Anne Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BCS, 3 / de M. Michel Y..., domicilié ..., ès qualités, 4 / de la CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; en présence de : l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Me Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Digne rendu le 13 septembre 1996 dans une instance l'opposant à Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bâtiment construction service ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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