Cour d'appel, 05 juin 2014. 12/00226
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00226
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 05 Juin 2014 après prorogation
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00226
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/05957
APPELANT
ETAT FRANCAIS représenté par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
INTIMEE
Madame [K] [S] épouse [F]
Élisant domicile chez Me Sandrine MICHEL-CHABRE
[Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2542 substitué par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Patrick HENRIOT (Substitut du Procureur Général)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel formé le 9 janvier 2012 par l'Agent Judiciaire du Trésor contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 30 novembre 2011 ayant statué sur le litige qui oppose l'État français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor à son ancienne employée, [K] [S] épouse [F] ;
Vu le jugement déféré ayant :
- déclaré compétent le conseil de prud'hommes,
- dit que la loi française est applicable,
- condamné l'État français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à [K] [S] épouse [F] les sommes de :
2 189,44 € à titre d'indemnité de requalification,
4 378,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
437,88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 970,49 € à titre d'indemnité de licenciement,
20'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant de condamnations à caractère salarial, et à compter du prononcé du jugement, s'agissant de condamnation à caractère indemnitaire,
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté [K] [S] épouse [F] du surplus de ses demandes,
- condamné l'État français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
L'Agent Judiciaire de l'État anciennement dénommé Agent Judiciaire du Trésor représentant l'État français, appelant, poursuit :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- à titre principal, la constatation de ce que la loi applicable au contrat de travail est le droit local et le débouté de [K] [S] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, la constatation de l'incompétence de la cour d'appel au profit du tribunal administratif de PARIS,
- la condamnation de [K] [S] épouse [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
[K] [S] épouse [F], intimée, conclut :
- à titre principal, à la confirmation du jugement déféré,
- à titre subsidiaire, à la constatation du non-respect des articles 8 et 10 du décret du 18 juin 1969 et à la condamnation de l'État français représenté par l'Agent Judiciaire de l'État à lui payer les sommes de :
4 378,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
437,88 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 970,49 € à titre d'indemnité de licenciement,
30'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- au débouté de l'Agent Judiciaire de l'État de l'intégralité de ses demandes,
- à sa condamnation aux dépens.
Le dossier de l'affaire ayant été communiqué au ministère public, monsieur l'avocat général a rappelé les dispositions de la Convention de [Localité 2] et les solutions jurisprudentielles susceptibles de s'appliquer au présent litige.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat d'engagement conclu le 24 mai 1999 pour une durée d'un an, rédigé en langue française et relevant pour son application de la législation locale, le consul général de France à [Localité 1] (État de Californie des États-Unis d'Amérique) a recruté [K] [S] épouse [F], de nationalité française, domiciliée en Californie, pour exercer les fonctions d'agent auxiliaire standardiste à partir du 24 mai 1999.
Ce contrat a été renouvelé par avenants successifs, sans interruption et par périodes d'une année chacune jusqu'au 23 mai 2008, étant toutefois précisé que par avenant du 1er décembre 2003, la salariée a été promue, à compter de cette date, aux fonctions d'agent administratif affecté au service des visas. En son dernier état, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 3 421 $ US.
Par lettre du 2 avril 2008, le consul général de France à [Localité 1] l'a informée que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à l'échéance du 23 mai 2008.
[K] [S] épouse [F] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 20 avril 2009, de sa contestation de la rupture de sa relation de travail avec l'État français et de ses demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement des indemnités de requalification et de rupture.
Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
- Sur la loi applicable
À titre principal, l'agent judiciaire de l'État représentant l'État français, appelant, a soutenu que les contrat de travail et avenants conclus entre le consulat général de France à [Localité 1] et [K] [F] relevaient de la loi californienne tandis que l'intimée a fait valoir que la Convention de [Localité 2] du 19 juin 1980 conduisait en l'espèce à l'application de la loi française.
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, mentionnée par les parties n'est pas applicable au contrat de travail litigieux conclu le 24 mai 1999.
Il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de [Localité 2] du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable et, à défaut de choix, la loi du lieu d'exécution du contrat, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
Le choix de la loi applicable au contrat par les parties doit être exprès ou résulter de façon certaine des stipulations du contrat.
Le contrat d'engagement signé le 24 mai 1999 est introduit dans les termes suivants :
' Le présent contrat relève pour son application de la législation locale.
Il a été convenu ce qui suit entre :
Le Consul Général de France à [Localité 1]
et Madame [K], [T], [C] [S] épouse [F]
De nationalité française
N° INSEE : 2 64 04 26 362 017 90 "
Il ne comporte aucune référence à la loi californienne mais prévoit :
- que les agents de nationalité française sont affiliés au régime général de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse de retraite dans le cadre du régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire obligatoire IRCANTEC,
- que la salariée est soumise aux impôts, taxes et contributions prévus par les lois de la République Française, les cotisations payées en France par l'employeur au titre de la protection maladie et de la retraite étant déductibles du revenu imposable en France.
Le consul général de France à [Localité 1] et [K] [F] n'ayant pas expressément fait le choix de la loi californienne pour régir leurs relations professionnelles, il résulte des circonstances que le contrat de travail, rédigé en français, conclu entre un service à l'étranger de l'État français et une ressortissante française présentait des liens étroits avec la France puisque la salariée était assujettie à l'impôt français et au régime de protection maladie et de retraite français. Les liens de rattachement à la loi française se révélant plus étroits que les liens de rattachement à la loi californienne, loi du pays d'exécution du contrat, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a décidé que la loi française était applicable au litige.
- Sur la requalification du contrat de travail et des avenants à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences
En l'absence d'indication du motif permettant le recours au contrat de travail à durée déterminée, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Les premiers juges l'ont à bon droit requalifié ; la condamnation prononcée à titre d'indemnité de requalification qui n'a pas été discutée dans son montant sera en conséquence confirmée.
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 23 mai 2008, sans motif et en dehors de toute procédure de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les indemnités allouées par le conseil de prud'hommes au titre du préavis, des congés payés afférents, du licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n'ont pas été contestées dans leur montant seront confirmées.
- Sur la charge des dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Succombant en son recours, l'État français représenté par l'agent judiciaire de l'État sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, d'accorder à [K] [F] le remboursement des frais non taxables qu'elle a exposés en cause d'appel dans la limite de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne l'État français représenté par l'agent judiciaire de l'État à payer à [K] [S] épouse [F] la somme de 2 000 € par application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l'appel.
Le Greffier,Le Président,
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