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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.469

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° Y 18-16.469 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E... veuve O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L... E... veuve O..., domiciliée [...], contre le jugement rendu le 7 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer (opposition à contrainte), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants Ile-de-France Centre devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France Centre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme E... veuve O... ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... veuve O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boutet et Hourdeaux ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme L... E... veuve O.... Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir déclaré recevable l'action civile en recouvrement de la caisse du régime social des indépendants à l'encontre de Madame L... E... veuve O... ; d'Avoir validé la contrainte du régime social des indépendants d'un montant de 3.758 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2009 (régularisation) signifiée à Madame L... E... veuve O... le 17 novembre 2014 ; d'Avoir condamné Madame L... E... veuve O... à payer à la caisse du régime social des indépendants les sommes de 3.758 euros et 73,34 euros au titre des frais de signification de la contrainte déférée ; AUX MOTIFS QU' « En matière d'opposition à contrainte, il appartient aux opposants à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de leur opposition, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. En l'espèce, Madame L... E... veuve O... soutient que la contrainte lui ayant été signifiée le 17 novembre 2014, les cotisations antérieures au 17 novembre 2009 sont prescrites. Or il résulte de la lecture de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que l'action civile en recouvrement des cotisations et majoration de retard dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter du délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure. En l'espèce, les accusés de réception des deux mises en demeure correspondantes à la contrainte ayant été signés le 13 juillet 2013, le délai d'un mois suivant sa réception s'est achevé le 13 août 2013 et la prescription de l'action civile en recouvrement de cinq années a donc débuté le 14 août 2013. La caisse disposait donc d'un délai s'étendant jusqu'au 14 août 2018 pour signifier la contrainte en cause. Or, la contrainte a été signifiée le 17 novembre 2014, de sorte que la prescription de l'action civile en recouvrement n'était pas acquise. Par conséquent, cette fin de non recevoir sera rejetée. Par ailleurs, Madame L... E... veuve O... ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause l'assiette ou le montant des cotisations, de sorte que le mode de calcul de la caisse sera entériné. Par conséquent, la contrainte sera validée et Madame L... E... veuve O... sera condamnée à payer à la caisse la somme de 3.758 euros, outre les frais de signification de la contrainte. » ALORS QUE les mises en demeure délivrées avant le 1er janvier 2017 ne pouvaient concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédaient l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi; qu'en l'espèce, la contrainte notifiée à Madame E... veuve O... le 17 novembre 2014 faisait suite à deux mises en demeure qui lui avaient été notifiées par la Caisse du Régime Social des Indépendants du Nord-Pas de Calais le 13 juillet 2013, pour obtenir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2009 ; qu'en se contentant, pour condamner Madame E... veuve O... au paiement de ces cotisations réclamées au titre de l'année 2009, de constater que la contrainte avait bien été signifiée dans les cinq ans qui avaient suivi l'expiration du délai imparti par les mises en demeure sans tenir compte du temps écoulé entre la date d'échéance des cotisations poursuivies et la date de réception des mises en demeure, le tribunal a violé l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz