Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-20.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.720
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vêtements Glas, société anonyme, dont le siège est 13-15, place du Général de Gaulle, 68310 Wittelsheim,
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Thann, au profit de Mme Catherine Y... épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Vêtements Glas, de Me Garaud, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Vêtements Glas a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamnée à rembourser à Mme Y... épouse X... le prix d'une robe de mariée que celle-ci lui avait commandée ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vêtements Glas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vêtements Glas à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Déboute la société Vêtements Glas de sa demande fondée sur le même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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