Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 471 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08467 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS4V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 19 Avril 2023 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023007098
APPELANTE
Mme [C] [B] [Z] [N] épouse [P], entrepreneur individuelle exerçant sous l'enseigne LE METISSAGE, RCS de Boulogne-sur-Mer n°[Numéro identifiant 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
INTIMEE
S.A.S. RIA FRANCE, RCS de Nanterre n°493473003, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Représentée à l'audience par Me Axelle ZENATI, substituée par Me Manon COLIN, membres de GGV Avocats-Rechtsanwälte AARPI, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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Mme [Z] [N], auto-entrepreneur, exploite le fonds de commerce de produits exotiques et de beauté dont elle est propriétaire sous l'enseigne Le Métissage au [Adresse 2] à [Localité 4] (Pas de Calais).
La société Ria France a pour objet social les transferts internationaux de fonds et opérations de change au guichet, les ventes de cartes téléphoniques, la réception et l'envoi de télécopies, la fourniture d'accès téléphonique et informatique pour les particuliers et toutes opérations
Faisant valoir que le 23 août 2019, elle avait conclu avec Mme [Z] [N] un contrat d'agent numéro FR9306 afin d'exécuter des services de transfert de fonds et que sa cocontractante restait lui devoir la somme de 67 628,88 euros, la société Ria France a, par acte extra-judiciaire du 10 février 2023, engagée une action en référé provision devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a condamné Mme [Z] [N] à payer à la SAS Ria France, à titre de provision, la somme de 67 628,88 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et anatocisme ainsi que la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 4 mai 2023, Mme [Z] [N] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1315 du code civil et 123-23 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de juger n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse nécessitant l'appréciation du litige par le juge du fond et de condamner la société Ria France au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Ria France soutient, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1231-6 et 1231-7 du code civil, la confirmation de l'ordonnance entreprise dont elle rappelle les dispositions et sollicite que la cour, y ajoutant, condamne Mme [Z] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Sur ce,
En vertu du 2e alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux
prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute
sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur
ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; en conséquence, la contestation
sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Mme [Z] [N] écrit, qu'intéressée par l'activité de transfert de fonds de la société intimée, elle a pris contact, en janvier 2020, avec cette entreprise et a, reçu des codes pour se connecter sur l'interface et a ainsi commencé son activité, écrivant qu'en tant qu'agent de Ria, elle reçoit dans sa boutique les clients de RIA qui souhaitent transférer des fonds à des bénéficiaires qu'ils désignent. Les clients remettent (...)les espèces qu'ils souhaitent transférer Dès la réception des espèces, (elle) saisit elle-même dans le système informatique RIA le montant des espèces collectées et les opérations de transferts de fonds à réaliser par RIA. De son côté, RIA exécute les opérations de transferts de fonds auprès des bénéficiaires désignés. Elle fait ainsi l'aveu judiciaire de relations contractuelles avec la société Ria France et dès lors elle invoque inutilement le fait qu'elle ne serait pas la signataire du contrat produit par la société Ria France, la cour pouvant statuer sans tenir compte de cette pièce dont la signature est contestée.
Le seul document produit par la société Ria France pour justifier du caractère déficitaire de la balance des opérations réalisées par Mme [Z] [N] est un relevé détaillé de l'agent pour la période du 1er juillet 2021 au 9 octobre 2022. Non seulement ce document n'est pas rédigé de la main de Mme [Z] [N] elle-même, mais ainsi qu'il en ressort, il s'agit d'un document extrait du serveur de la société Ria France, dont il porte en pied, l'indication de la raison sociale.
Ce document ne comporte aucune certification de sa conformité aux opérations enregistrées dans la comptabilité de l'intimée. Mme [Z] [N] relève que ce compte contient des opérations incompréhensibles (sous les intitulés Deposit-Rev et déposer en débit) et la balance de ce compte, créditrice jusqu'au 13 octobre 2021, ne passe en position débitrice pour la somme réclamée (67 628,88 euros) qu'en raison de ces opérations sur lesquels la société Ria France ne fournit aucune explication.
La demande de la société Ria France se heurte à une contestation sérieuse. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle y a fait droit.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. La société Ria France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par Mme [Z] [N] pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société Ria France à payer à Mme [Z] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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