Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2418491
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418491
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la responsable de la gestion administrative et financière de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Île-de-France-Outre-mer a rejeté sa demande de congés bonifiés ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de faire droit à sa demande de congés bonifiés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Mme A demande l'annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la responsable de la gestion administrative et financière de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Île-de-France-Outre-mer a rejeté sa demande de congés bonifiés. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était affectée à l'Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse - Pôle Territorial de Formation Île-de-France/Outre-Mer située à La Plaine Saint Denis (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
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