Cour de cassation, 15 février 1990. 87-17.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.295
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Yves Z..., demeurant ... (Hérault),
2°/ Monsieur Roger B..., demeurant ... (Hérault), agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de Monsieur Yves Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon des travailleurs non salariés des professions non agricoles Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales (CAMULRAC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. A... et B..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., assisté de M. B..., syndic à son règlement judiciaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 juin 1987) d'avoir rejeté ses oppositions aux contraintes délivrées par la Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon des travailleurs non salariés des professions non agricoles Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales (CAMULRAC), au motif, d'une part, que, pour la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1983, les cotisations devaient être calculées sur les revenus de 223 400 francs et 114 700 francs, alors que, pour l'année de référence de ces cotisations, il avait produit un certificat de non-imposition, qu'en ne prenant pas en considération cet élément, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966, et au motif, d'autre part, que, pour la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1985, les cotisations devaient être calculées sur les revenus de 115 281 francs et 202 146 francs, alors qu'en application de ce même article, les cotisations devaient l'être sur les seuls revenus dont il disposait, c'est-à-dire les sommes de 4 000 francs puis 5 000 francs mensuelles
qu'il était autorisé par le juge commissaire à prélever ; Mais attendu que, selon l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 modifiée, devenu l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, les cotisations des assurés actifs du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont calculées en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt ; que les juges du fond ayant relevé, dans des motifs non critiqués par le pourvoi, que les sommes retenues par la caisse à titre de revenus professionnels étaient celles fournies par l'administration fiscale et correspondaient aux revenus déclarés par l'intéressé à cette administration pendant les périodes litigieuses, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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