Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02704 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNRT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 21/00075
APPELANTE :
la S.A.R.L. DOMOMUST
[Adresse 3], représentée par
Me [R] [H] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DOMOMUST
[Adresse 4]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [Z] [B]
né le 10 Septembre 1981 à [Localité 6] (02)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANTE :
Société UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante le 23/10/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [B] a été engagé par la SARL DOMOMUST en qualité d'agent technico commercial selon contrat à durée indéterminée du 15 mai 2006.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Le 10 novembre 2020, Monsieur [B] a démissionné.
Le 28 décembre 2020, Monsieur [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en la formation des référés notamment aux fins de remise des documents de fins de contrat et de dommages et intérêts du fait de l'absence de cotisations auprès des caisses de congés payés de son employeur.
Selon décision du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Narbonne a constaté le désistement de Monsieur [Z] [B] suite à la remise sur l'audience de l'attestation pour Pôle emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte avec le chèque correspondant d'un montant de 381,51€ ainsi que le bulletin de salaire de novembre 2020.
Ce désistement a été accepté par le défendeur.
Par requête en date du 26 mai 2021, Monsieur [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Narbonne relativement aux manquements de son employeur quant aux déclarations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment.
Selon jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
- condamné la SARL DOMOMUST prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 4764,06€ à titre de dommages et intérêts en compensation de 35 jours de congés payés non cotisés en 2020 et 2021,
- condamné la SARL DOMOMUST prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'employeur,
- ordonné à la SARL DOMOMUST prise en la personne de son représentant légal de fournir à Monsieur [B] l'attestation de versements des cotisations retraite à la PROBTP pour 2019, 2020 et 2021 sous astreinte de 25€ par jour de retard à compter du 15ième jour suivantant la première présentation de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquidation de l'astreinte,
- condamné la SARL DOMOMUST prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL DOMOMUST aux entiers dépens.
Le 19 mai 2022 , la SARL DOMOMUST a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 16 novembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL DOMOMUST et Me [R] [H] a été désignée mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire.
Selon jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société et nommé Me [R] [H] en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2024, Me [R] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOMOMUST demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il condamne la SARL DOMOMUST à régler à Monsieur [B] des dommages et intérêts en compensation de 35 jours de congés payés non cotisés en 2020, 2021 (4 764,06 €), des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'employeur (3 000 €), à remettre sous astreinte l'attestation de versement des cotisations retraites à la PRO BTP pour 2019, 2020 et 2021 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € pour les 35 jours de congés payés des campagnes 2020 et 2021 ;
- condamner Monsieur [B] à régler la somme de 1 500€ à la SARL DOMOMUST au visa de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'il supportera les entiers dépens de l'instance ;
Dans ses écritures transmises électroniquement le 27 mai 2024, Monsieur [Z] [B] demande à la cour de
- confirmer le jugement dont appel sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués en compensation des congés payés non cotisés pour les campagnes 2020 et 2021,
- constater que la SARL DOMOMUST a manqué à ses obligations en ne communiquant dans les délais à la caisse des congés payés CI BTP les déclarations nominatives annuelles, documents indispensables au calcul des droits à congés payés de M. [B] au titre des campagnes 2019, 2020 et 2021, et surtout en ne réglant pas les cotisations,
-dire que ce manquement grave occasionne un réel préjudice au salarié à hauteur du montant des indemnités compensatrices de congés payés qu'il aurait dû recevoir de la caisse CI BTP pour un montant global arrondi à la somme de 5010,25 € pour les congés payés non cotisés des compagnes 2020 et 2021,
- fixer sa créance à la somme de 5010,25 € à titre de dommages et intérêts en compensation des jours de congés payés non cotisés sur les campagnes 2020 et 2021, et à la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'employeur,
- dire et juger que la garantie des AGS s'applique sur ces deux créances,
- déclarer la décision à venir opposable aux AGS,
- ordonner à Me [H], mandataire liquidateur de la SARL DOMOMUST de justifier des déclarations et payé les cotisations auprès de la caisse de retraite BTP pour les campagnes 2018, 2020 et 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à venir
- condamner la SARL DOMOMUST à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'AGS CGEA de [Localité 7] régulièrement assignée le 21 mai 2024 n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux manquements de l'employeur sur les congés payés
Il ressort des dispositions des articles D3141-23 et D3141-29 à D3141-29 que la SARL DOMOMUST affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de cette caisse et, en cas de contestation, de justifier qu'elle a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Seule l'exécution de ses obligations entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi nº 19-17.046, publié).
Au soutien de son appel, Me [R] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOMOMUST conteste les contingents de congés payés avancés par le salarié et retenus par le conseil de prud'hommes. Elle considère que le montant alloué est très largement supérieur à celui de l'indemnité compensatrice de congés et que le préjudice du salarié n'est pas caractérisé. Enfin, elle estime que des dommages et intérêts en compensation de congés payés non cotisés ont strictement le même objet que ceux visant à réparer le préjudice subi pour absence de cotisation à la caisse de congés payés.
Monsieur [Z] [B] rappelle que malgré la procédure de référé, son employeur ne s'est pas acquitté totalement de ses obligations à l'égard de la caisse. Sur le quantum de ses congés, il l'évalue à 15 jours sur la campagne 2020 et 17 jours sur la campagne 2021. Il expose s'être basé sur les éléments communiqués par la caisse pour calculer son indemnité journalière.
Il allègue de deux préjudices distincts : celui tenant à l'absence de perception de l'indemnité de congés payés sur les campagnes 2020 et 2021 et celui correspondant au préjudice financier et moral qui a découlé de l'absence de perception de ses indemnités de congés payés.
Préalablement, la cour relève que le représentant de l'employeur ne conteste pas les manquements de la SARL DOMOMUST quant au paiement de ses cotisations auprès de la caisse de congés payés. Cette carence est par ailleurs établie par l'ensemble des pièces produites par Monsieur [Z] [B] s'agissant de ses échanges auprès de la caisse CIBTP.
Sur le contingent des congés, il ressort des pièces produites que :
- sur la campagne 2019 comprenant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, Monsieur [Z] [B] a été rempli de ses droits,
- sur la campagne 2020 comprenant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, il reste du au salarié 15 jours de congés (pièce 23 et 44 du salarié),
- sur la campagne 2021 comprenant la période du 1er avril 2020 au 10 novembre 2021 (date de la démission du salarié), il reste du au salarié 17 jours (pièce 24 et 38 du salarié).
Sur le calcul de l'indemnité journalière de congés payés, si Me [R] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOMOMUST en conteste le montant, il ressort des échanges de courriels entre le salarié et la CIBTP (pièce 41 et 42) que le taux journalier pour 2020 est de 136,56€ auquel s'ajoute des jours de prime de vacances égale à 30% de l'indemnité de congés conformément aux dispositions de la convention collective du batiment.
Il en est de même pour la campagne 2021 où le taux journalier est de 115,63€ avec des jours de primes de vacances.
L'application des dispositions conventionnelles quant à la prime de vacances n'étant pas discutée par le représentant de l'employeur, il est du au salarié :
- 2347,30€ au titre de la campagne 2021,
- 2662,95€ pour la campagne 2020,
Soit un total de 5010,25€.
Le jugement dont appel sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts, cette somme ainsi calculée vise à remplir le salarié de ses droits à congés dont il a été privé.
Au surplus, il est constant qu'il a subi un préjudice du fait de la non perception de ses indemnités de congés payés s'agissant d'un préjudice financier mais également moral, le salarié n'ayant pu programmer des périodes de repos.
La somme de 3000€ allouée par les premiers juges répare justement ce préjudice.
Sur la demande de remise sous astreinte du justificatif du paiement des cotisations retraite à la PRO BTP
Me [R] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOMOMUST considère que cette demande n'est pas fondée en l'absence de moyen de droit et que le document sollicité n'est pas générateur de droit pour le salarié.
Monsieur [Z] [B] estime que ce document lui est nécessaire pour estimer ses droits futurs à la retraite.
S'il a été établi que la SARL DOMOMUST a été défaillante dans ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés, aucune pièce produite ne permet de démontrer une carence de sa part dans le paiement des cotisations auprès de la caisse de retraite, d'autant que le salarié peut parfaitement interroger la caisse de retraite complémentaire à cette fin.
Dès lors, la demande du salarié sera rejetée et le jugement dont appel infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
En l'état d'une liquidation judiciaire de la SARL DOMOMUST, il ne sera pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 7],
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 25 avril 2022 en ce qu'il a condamné la SARL DOMOMUST prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'employeur,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE les créances de Monsieur [Z] [B] à la liquidation judiciaire de la SARL DOMOMUST aux sommes suivantes :
- 5010,25€ à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés,
- 3000€ au titre du préjudice lié à la non perception de ses indemnités de congés payés.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
le greffier Le président
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