Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/02455
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02455
Date de décision :
25 novembre 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 31Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/02455
AFFAIRE :
[W] [H]
...
C/
[D] [A] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ADAMS désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 23.08.2011.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Février 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2012F00067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN,
Me Olivier AMANN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000165
Représentant : Me Tatiana RICHAUD de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 307 - par Me Stéphanie COQUERY
Maître [L] [T] ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société AVANTAGES SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000165
Représentant : Me Tatiana RICHAUD de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 307 - par Me Stéphanie COQUERY
Maître [L] [J] ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la Société AVANTAGES SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000165
Représentant : Me Tatiana RICHAUD de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 307 - par Me Stéphanie COQUERY
SARL AVANTAGES SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000165
Représentant : Me Tatiana RICHAUD de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, Plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 307 - par Me Stéphanie COQUERY
APPELANTS
****************
Maître [D] [A] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ADAMS désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 23.08.2011.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - Représentant : Me Clémence HILLEL-MANOACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1444
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée AVANTAGES SERVICES, dont le gérant est [W] [H], exerce une activité de remorquage et de dépannage automobile sur les secteurs de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7]. La société à responsabilité limitée ADAMS exerce une activité identique sur les secteurs de [Localité 8] et [Localité 9].
Suivant acte du 8 juillet 2008, la société ADAMS a consenti à [W] [H], agissant tant pour son compte que pour toute personne qu'il se substituerait, une promesse de vente de son fonds de commerce sous conditions suspensives, moyennant un prix total de 520 000 euros. [W] [H] a versé une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de Maître [S], huissier de justice, désigné par les parties avec mission de séquestre.
La vente n'ayant pas été réalisée, la société ADAMS, par un courrier du 21 septembre 2009 a signifié à la société AVANTAGES SERVICES la rupture des discussions et sollicité le versement des 50 000 euros séquestrés, à son profit. La société AVANTAGES SERVICES et [W] [H] ont, quant à eux, sollicité la restitution de cette indemnité d'immobilisation ainsi que le règlement d'une facture du 12 juin 2009.
Deux instances ont ensuite été introduites :
1ére instance : 2010 F 03973
Par acte signifié le 17 août 2010, la société AVANTAGES SERVICES et [W] [H] ont assigné la société ADAMS en présence de la SCP [S] & [X], à comparaître le 22 septembre 2010 devant le tribunal de commerce de Versailles à l'effet d'entendre celui-ci :
Recevoir la Société AVANTAGES SERVICES et [W] [H] en leur action, et les y déclarer bien fondés ; En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1134,1147 et 1153 du code civil,
Dire et juger que la somme de 50.000 euros versée par [W] [H] entre les mains de la SCP [S], Huissier de Justice, désigné en qualité de séquestre, doit être restituée à [W] [H].
Ordonner à la SCP [S], Huissier de Justice, es qualités de séquestre désigné de restituer la somme de 50.000 euros entre les mains de [W] [H]. Condamner la Société ADAMS à payer à la Société AVANTAGES SERVICES 70.722 Euros HT, soit 84.583,51 euros TTC au titre de la facture n° 1206090001 du 12 juin 2009, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 3 mars 2010,
Condamner la Société ADAMS à payer à la Société AVANTAGES SERVICES et à [W] [H] une somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir,
La condamner aux entiers dépens.
La SCP [S] & [X] a écrit le 8 septembre 2010 : « ...il me semble utile de vous préciser, qu'en ma qualité de séquestre, une constitution paraît inutile. Je détiens
naturellement les fonds et procéderai naturellement selon les termes de la décision qui sera rendue dès qu'elle sera exécutoire... »
Par conclusions déposées le 2 décembre 2010, la société ADAMS a demandé :
Vu notamment l'article 1134 du Code civil,
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du Code civil,
Vu les dispositions de la promesse de vente en date du 8 juillet 2008,
CONSTATER que la promesse de vente de fonds de commerce est caduque ;
DIRE que la vente n'a pu être régularisée, du fait des manquements de [W] [H];
DÉBOUTER [W] [H] de sa demande visant à la restitution de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains de la SCP [S]-[X], Huissiers de justice ;
DIRE que la société AVANTAGES SERVICES ne prouve pas ni la réalité de sa facture en date du 12 juin 2009, ni son objet, ni sa licéité, ni son quantum ;
DÉBOUTER la société AVANTAGES SERVICES de sa demande au titre de cette facture ;
A titre reconventionnel,
ORDONNER la libération de la somme de 50.000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation, séquestrée entre les mains de la SCP [S]-[X], Huissier de justice, à Meulan, en sa qualité de tiers séquestre convenu, au profit de la SARL ADAMS ;
CONDAMNER la société AVANTAGES SERVICES à verser à la société ADAMS la somme de 58.920,05 euros en règlement de ses factures 10070013 et 10070014 du 20 juillet 2010 ;
CONDAMNER [W] [H] et la société AVANTAGES SERVICES in solidum à payer à la société ADAMS la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour la procédure abusive qu'ils ont introduite le 17 août 2010 ;
Les CONDAMNER in solidum à verser à la société ADAMS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
La société AVANTAGES SERVICES et [W] [H] ont déposé de nouvelles conclusions les 9 février 2011 et 29 juin 2011. La société ADAMS a déposé de nouvelles conclusions le 27 mai 2011.
Par jugement du 23 août 2011, tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à rencontre de la société à responsabilité limitée ADAMS.
2ème instance : 2012 F 00067
Par acte signifié le 28 décembre 2011, la société AVANTAGES SERVICES et [W] [H] ont assigné Maître [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sarl ADAMS à comparaître le 25 janvier 2012 devant le tribunal de commerce de Versailles à l'effet d'entendre celui-ci statuer :
Recevoir la Société AVANTAGES SERVICES et Monsieur [W] [H] en leur action, et les y déclarer bien fondés ;
Débouter la société ADAMS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147,1153, 1382 et 1583 du code civil, Vu les dispositions des articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce.
Dire et juger que la somme de 50.000 euros versée par [W] [H] entre les mains de la SCP [S], Huissier de Justice, désigné en qualité de séquestre, doit être restituée à [W] [H].
Ordonner à la SCP [S], Huissier de Justice, es qualités de séquestre désigné de restituer la somme de 50.000 euros entre les mains de [W] [H].
Dire et juger que la créance la Société ADAMS a engagé sa responsabilité à l'égard de la Société AVANTAGES SERVICES et de [W] [H] en rompant abusivement les discussions avec eux en septembre 2009, et fixer la créance de la Société AVANTAGES SERVICES au passif de la Société ADAMS à une somme de 36.000 euros au titre des dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif.
Fixer la créance de la Société AVANTAGES SERVICES au passif de la Société ADAMS à payer à la somme de 70.722 Euros HT, soit 84.583,51 euros TTC au titre de la facture n° 1206090001 du 12 juin 2009, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 3 mars 2010 jusqu'au 23 août 2011,
Condamner Maître [A] es qualité à payer à la Société AVANTAGES SERVICES et à [W] [H] une somme de 3.000 euros code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 janvier 2012, le Président de la 2ème chambre du Tribunal de Commerce de Versailles a joint les instances n° 2010 F 03973 et n° 2012 F 00067.
Au titre des deux instances
Par conclusions déposées le 25 janvier 2012, Me [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sarl ADAMS a demandé au Tribunal de Commerce de Versailles de :
Vu notamment l'article 1134 du Code civil,
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du Code civil,
Vu les dispositions de la promesse de vente en date du 8 juillet 2008,
CONSTATER que la promesse de vente de fonds de commerce est caduque ;
DIRE que la vente n'a pu être régularisée, du fait des manquements de [W] [H];
DÉBOUTER [W] [H] de sa demande visant à la restitution de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains de la SCP [S]-[X], Huissiers de justice ;
A titre reconventionnel,
ORDONNER la libération de la somme de 50.000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation, séquestrée entre les mains de la SCP [S]-[X], Huissier de justice, à Meulan, en sa qualité de tiers séquestre convenu, au profit de Maître [D] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADAMS ;
DÉBOUTER la société AVANTAGES SERVICES et [W] [H] de leur demande de voir fixer au passif de la société ADAMS la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture prétendument abusive des discussions ;
DIRE que la société AVANTAGES SERVICES ne prouve ni la réalité de sa facture en date du 12 juin 2009, ni son objet, ni sa licéité, ni son quantum ;
DÉBOUTER la société AVANTAGES SERVICES de sa demande de voir fixer au passif de la société ADAMS la somme de 84 583,51 euros TTC au titre de cette facture datée du 12 juin 2009;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société AVANTAGES SERVICES à verser entre les mains de Maître [D] [A], es qualités, la somme de 58.920,05 euros en règlement de ses factures 10070013 et 10070014 du 20 juillet 2010 ;
CONDAMNER [W] [H] et la société AVANTAGES SERVICES in solidum à payer à Maître [D] [A], es qualités, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour la procédure abusive qu'ils ont introduite le 17 août 2010 ;
Les CONDAMNER in solidum à verser à Maître [D] [A], es qualités, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à rencontre d'AVANTAGES SERVICES SARL.
Le 27 juin 2012, le tribunal de commerce de Versailles a rendu le jugement suivant : « Le Tribunal Constate que la présente instance est interrompue et ne reprendra que lorsque Me [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ADAMS aura déclaré ses créances, les parties visées à l'article L 622-22 du code de commerce ayant été dûment appelées dans les conditions prévues à cet article. Réserve les dépens. »
Maître [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ADAMS a déclaré les créances de la société ADAMS et déposé des conclusions en reprise d'instance le 23 octobre 2012 à rencontre de [W] [H] et de Maître [L] [J] en qualité de mandataire judiciaire d'AVANTAGES SERVICES SARL.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2012, [W] [H], AVANTAGES SERVICES SARL, Maître [L] [T] en qualité d'Administrateur Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES SARL et Maître [L] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES SARL ont demandé au tribunal de commerce de Versailles de :
Recevoir la Société AVANTAGES SERVICES et [W] [H] en leur action, et les y déclarer bien fondés,
Recevoir Maître [T] es qualité d'Administrateur Judiciaire de la société
AVANTAGES SERVICES et Maître [J] es qualité de Mandataire Judiciaire de
la société AVANTAGES SERVICES en leurs interventions volontaires,
Débouter la société ADAMS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1134,1147,1153,1382 et 1583 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la somme de 50.000 euros versée par [W] [H] entre les mains de la SCP [S], Huissier de Justice, désigné en qualité de séquestre, doit être restituée à [W] [H],
Ordonner à la SCP [S], Huissier de Justice, es qualités de séquestre désigné de restituer la somme de 50.000 euros entre les mains de [W] [H],
Dire et juger que la créance la Société ADAMS a engagé sa responsabilité à l'égard de la Société AVANTAGES SERVICES et de [W] [H] en rompant abusivement les discussions avec eux en septembre 2009, et Fixer la créance de la Société AVANTAGES SERVICES au passif de la Société ADAMS à une somme de 36.000 euros au titre des dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif,
Fixer la créance de la Société AVANTAGES SERVICES au passif de la Société ADAMS à payer à la somme de 70.722 Euros HT, soit 84.583,51 euros TTC au titre de la facture n° 1206090001 du 12 juin 2009, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 3 mars 2010 jusqu'au 23 août 2011,
Condamner Maître [A] es qualité à payer à la Société AVANTAGES SERVICES et à [W] [H] une somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Condamner Maître [A] es qualité à payer à Maître [T] et Maître [J] ès qualités la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2012, Me [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sarl ADAMS a demandé au Tribunal de Commerce de Versailles de :
Vu notamment l'article 1134 du Code civil,
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du Code civil,
Vu les dispositions de la promesse de vente en date du 8 juillet 2008,
CONSTATER que la promesse de cession de fonds de commerce est caduque ;
DIRE que la cession n'a pu être régularisée, du fait des manquements de [W] [H] ;
DÉBOUTER [W] [H] de sa demande visant à la restitution de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains de la SCP [S]-[X], Huissiers de justice ;
A titre reconventionnel,
ORDONNER la libération de la somme de 50.000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation, séquestrée entre les mains de la SCP [S]-[X], Huissier de justice, à Meulan, en sa qualité de tiers séquestre convenu, au profit de Maître [D] [A], es qualités de mandataire liquidateur de la société ADAMS ;
DÉBOUTER la société AVANTAGES SERVICES et [W] [H] de leur demande de voir fixer au passif de la société ADAMS la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture prétendument abusive des discussions ;
DIRE que la société AVANTAGES SERVICES ne prouve ni la réalité de sa facture en date du 12 juin 2009, ni son objet, ni sa licéité, ni son quantum ;
DÉBOUTER la société AVANTAGES SERVICES de sa demande de voir fixer au passif de la société ADAMS la somme de 84 583,51 euros TTC au titre de cette facture datée du 12 juin 2009;
A titre reconventionnel.
FIXER au passif de la société AVANTAGES SERVICES la créance de la société ADAMS à hauteur de 58.920,05 euros correspondant au paiement des factures 10070013 et 10070014 du 20 juillet 2010 ;
CONDAMNER [W] [H] à payer à Maître [D] [A], es qualités, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour la procédure abusive qu'il a introduite le 17 août 2010 ;
FIXER au passif de la société AVANTAGES SERVICES la créance de la société ADAMS de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la procédure abusive que la société a introduite le 17 août 2010 ;
CONDAMNER Maître [J], Maître [T], es qualités, et [W] [H], in solidum à verser à Maître [D] [A], es qualités, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Par jugement entrepris du 27 février 2013, le tribunal de commerce de Versailles a :
Constaté l'absence de la SCP [S] & [X], huissier de justice.
Reçu Me [L] [T] en qualité d'Administrateur Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES SARL et Me [L] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES SARL, en leurs interventions volontaires.
Débouté AVANTAGES SERVICES SARL, M [W] [H], Me [L] [T] en qualité d'Administrateur Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES SARL et Me [L] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES SARL de leur demande d'ordonner à la SCP [S] & [X] de restituer la somme de 50.000 euros entre les mains de M [W] [H].
Reçu Me [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sarl ADAMS, en sa demande reconventionnelle relative à l'indemnité d'immobilisation, l'y dit bien fondé et ordonné à la SCP [S] & [X], séquestre, de restituer la somme de 50 000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation par M [W] [H], entre les mains de Me [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sarl ADAMS.
Débouté AVANTAGES SERVICES SARL, M [W] [H], Me [L] [T] en qualité d'Administrateur Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES SARL et Me [L] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES SARL, de leur demande de fixer la créance d'AVANTAGES SERVICES SARL au passif de la Sarl ADAMS à une somme de 36.000 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
Fixé la créance d'AVANTAGES SERVICES SARL au passif de la Sarl ADAMS à la somme de 84 583,51 euros TTC majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 3 mars 2010 jusqu'au 23 août 2011, et renvoyé AVANTAGES SERVICES SARL à se faire admettre au passif suivant les dispositions des articles L 622-24 et suivants du code de commerce.
Reçu Me [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sarl ADAMS en sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 58 920,05 euros, l'y dit partiellement fondé, fixé la créance de la Sarl ADAMS au passif d'AVANTAGES SERVICES SARL à la somme de 1 300 euros, et renvoyé Me [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sarl ADAMS à se faire admettre au passif suivant les dispositions des articles L 622-24 et suivants du code de commerce.
Reçu Me [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sarl ADAMS en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'y a déclaré mal fondé et l'en a débouté.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Condamné AVANTAGES SERVICES SARL, M [W] [H], Me [L] [T] en qualité d'Administrateur Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES SARL et Me [L] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES SARL aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 28 mars 2013 par la société AVANTAGES SERVICES, [W] [H], Maître [L] [T] en qualité d'Administrateur Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES et Maître [L] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES ;
Vu les dernières écritures en date du 3 septembre 2014 par lesquelles la société AVANTAGES SERVICES, [W] [H], Maître [L] [T] en qualité d'Administrateur Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES et Maître [L] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 27 février 2013'en ce qu'il'a:
- dit et jugé que l'indemnité d'immobilisation de 50.000 euros devait être restituée à Me [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ADAMS,
- débouté en conséquence la société AVANTAGES SERVICES, [W] [H], Maître [L] [T] en qualité d'Administrateur Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES et Maître [L] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire d'AVANTAGES SERVICES de leurs demandes,
- ordonné à la SCP [S] & [X], séquestre, de restituer la somme de cinquante mille euros (50'000 euros) versée à titre d'indemnité d'immobilisation par M [W] [H], entre les mains de Me [D] [A] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ADAMS,
- dit Maître [D] [A] partiellement fondé en sa demande tendant à obtenir la condamnation de SARL ADAMS au paiement de la somme de 58.920,05 euros TTC et fixé la créance de Maître [D] [A] es qualité au passif de la société AVANTAGES SERVICES à hauteur de 1.300 euros.
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 27 février 2013'pour le surplus,
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1153, 1382 et 1583 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce,
Vu le plan de redressement adopté par le Tribunal de Commerce de Versailles le 15 octobre 2013 ayant mis fin aux fonctions de Maître [J],
Déclarer Maître [T] recevable et bien fondé à intervenir en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Mettre hors de cause Maître [J] ès qualités,
Dire et juger que la somme de 50.000 euros versée par [W] [H] entre les mains de la SCP [S], Huissier de Justice, désigné en qualité de séquestre, doit être restituée à [W] [H],
Dire et juger que la somme de 50.000 euros versée par [W] [H] entre les mains de la SCP [S], Huissier de Justice, désigné en qualité de séquestre, doit être restituée à [W] [H],
Ordonner à la SCP [S], Huissier de Justice, es qualités de séquestre désigné de restituer la somme de 50.000 euros entre les mains de [W] [H],
Dire et juger que la créance la société ADAMS a engagé sa responsabilité à l'égard de la société AVANTAGES SERVICES et de [W] [H] en rompant abusivement les discussions avec eux en septembre 2009, et Fixer la créance de la société AVANTAGES SERVICES au passif de la Société ADAMS à une somme de 36.000 euros au titre des dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif,
Fixer la créance de la société AVANTAGES SERVICES au passif de la société ADAMS à payer à la somme de 70.722 Euros HT, soit 84.583,51 euros TTC au titre de la facture n° 1206090001 du 12 juin 2009, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 3 mars 2010 jusqu'au 23 août 2011,
Constater que les parties n'ont jamais entendu conclure une convention de mise à disposition onéreuse du chariot élévateur
Débouter Maître [A] es qualité de Liquidateur judiciaire de la société ADAMS de l'ensemble de ses demandes les disant non fondées,
Condamner Maître [A] es qualité à payer à la société AVANTAGES SERVICES et à [W] [H] une somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Maître [A] es qualité à payer à Maître [T] es qualité la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures en date du 8 septembre 2014 au terme desquelles Maître [D] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADAMS, demande à la cour de :
vu notamment l'article 1134 du Code civil,
vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du Code civil,
vu les dispositions de la promesse de vente en date du 8 juillet 2008,
confirmer le jugement rendu le 27 février 2013 en ce qu'il a
- débouté [W] [H] de sa demande visant à se voir attribuer le montant de l'indemnité d'immobilisation de 50 000 euros actuellement séquestrée entre les mains de la SCP [S] & [X], huissiers de Justice ;
- ordonné à la SCP [S] & [X] de libérer cette indemnité entre les mains de Maître [D] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ADAMS ;
- débouté la société AVANTAGES SERVICES, Maître [T] et Maître [J], es qualités, de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 36 000 euros pour rupture abusive des pourparlers ;
recevoir Maître [D] [A], es qualités, en son appel incident, l'y déclarer bien fondé
infirmer le jugement rendu le 27 février 2013 en ce qu'il a
- fixé au passif de la société ADAMS la somme de 84 583,51 euros TTC au titre de la facture prétendument émise par la société AVANTAGES SERVICES le 12 juin 2009 ;
- fixé au passif de la société AVANTAGES SERVICES la seule somme de 1 300 euros sur la facture n°10070013 du 20 juillet 2010 ;
- débouté Maître [D] [A], es qualités, de sa demande visant à voir fixer au passif de la société AVANTAGES SERVICES la somme de 2 558,55 euros TTC au titre de la facture n°10070014 du 20 juillet 2010 ;
- débouté Maître [D] [A], es qualités de sa demande au titre de la procédure abusive engagée par la société AVANTAGES SERVICES et [W] [H] ;
statuant à nouveau,
prendre acte de l'adoption d'un plan de redressement au bénéfice de la société AVANTAGES SERVICES par jugement en date du 15 octobre 2013 et de la cessation des fonctions de Maître [J] ;
dire que la société AVANTAGES SERVICES ne prouve ni la réalité de sa facture en date du 12 juin 2009, ni son objet, ni sa licéité, ni son quantum ;
débouter la société AVANTAGES SERVICES de sa demande de voir fixer au passif de la société ADAMS la somme de 84 583,51 euros TTC au titre de cette facture datée du 12 juin 2009;
voir fixer au passif de la société AVANTAGES SERVICES la créance de la société ADAMS à hauteur de 56 361,50 euros correspondant au paiement de sa facture 10070013 ;
voir fixer au passif de la société AVANTAGES SERVICES la créance de la société ADAMS à hauteur de 2 558,55 euros correspondant au paiement de sa facture 10070014 ;
condamner [W] [H] à payer à Maître [D] [A], es qualités, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour la procédure abusive qu'il a introduite le 17 août 2010;
voir fixer au passif de la société AVANTAGES SERVICES la créance de la société ADAMS de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la procédure abusive que la société a introduite le 17 août 2010 ;
condamner la société AVANTAGES SERVICES, Maître [T], es qualités, et [W] [H], in solidum à verser à Maître [D] [A], es qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité d'immobilisation :
Par acte du 8 juillet 2008, la société ADAMS a consenti à [W] [H] une promesse de vente de son fonds de commerce sous conditions suspensives. [W] [H] a versé une somme de 50 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de la SCP [S] & [X], séquestre, jusqu'au terme de la promesse, fixé au 30 septembre 2008.
Par avenant du 30 septembre 2008, les parties sont convenues de proroger la promesse jusqu'au 30 novembre 2008. La validité de la promesse de vente a ainsi expiré le 30 novembre 2008, sans que les parties ne soient parvenues, avant cette date, à un accord pour proroger à nouveau le terme de la promesse.
La clause relative à l'indemnité d'immobilisation stipule que : Pour compenser le préjudice que le Promettant pourra éprouver du fait de l'existence de la présente promesse de vente et de l'indisponibilité de son fonds de commerce qui en résulte, le Bénéficiaire verse entre les mains de Maître [M] [S], Huissier de Justice, qui en est désigné séquestre, la somme de 50 000 euros en un chèque.
En cas de réalisation de la vente, cette somme s'imputera sur le prix convenu, le Bénéficiaire n'ayant plus à payer que la différence entre celui-ci et la somme ci-dessus, soit 470 000 euros.
Néanmoins, et pour le cas où les conditions suspensives ci-dessus exprimées ne seraient pas réalisées, cette indemnité d'immobilisation sera restituée, purement et simplement, au Bénéficiaire.
Si pour une raison quelconque, imputable au Bénéficiaire, la vente ne se réalisait pas dans le délai fixé, cette somme resterait acquise au Promettant à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation comme il a été dit ci-dessus.
La promesse de vente comprend également des conditions suspensives suivantes :
- l'existence du Bénéficiaire ou de son substitué au jour d e la signature (...)
- l'obtention d'un prêt bancaire (...) Le Bénéficiaire devra faire part au Promettant de la réponse de la banque au plus tard le 30/09/2008, faute de quoi il sera censé avoir obtenu une réponse positive.
- l'obtention par le promettant de l'accord du Juge des Tutelles quant à la cession du fonds de commerce de la société ADAMS.
Les appelants font valoir que, par courriel du conseil de la société AVANTAGES SERVICES du 25 novembre 2008, l'expert comptable de la société ADAMS a été informé de l'absence d'accord de principe de la banque et produit un projet d'avenant, signé par la gérante de la société ADAMS, le 20 janvier 2009, aux fins de prorogation de la promesse de vente jusqu'au 14 février 2009.
Ils indiquent que les discussions se sont poursuivies, notamment par un courrier du 16 juin 2009, au terme duquel la société AVANTAGES SERVICES formulait une nouvelle proposition d'acquisition du fonds de commerce, à laquelle la société ADAMS répondait par courrier du 18 juin 2009, sous conditions à réaliser avant le 24 juin suivant, conditions qu'ils estiment avoir été impossibles à réaliser dans un délai aussi court.
S'agissant du terme initial de la promesse de vente, les appelants soutiennent que la recherche de fonds pour réaliser la vente a été contrariée à cause d'un incendie d'origine criminelle dont a été victime la société AVANTAGES SERVICES et qui lui a causé d'importants dégâts, ce qui a été à l'origine de l'avenant de prorogation au 30 novembre 2008 ; qu'avisée, dès le 25 novembre 2008, de l'absence de possibilité de financement, la société ADAMS avait connaissance de la caducité de la promesse, mais qu'elle a néanmoins poursuivi les discussions, en rédigeant notamment le projet d'avenant de prorogation au 14 février 2009.
Maître [D] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADAMS, pour s'opposer à la libération de l'indemnité d'immobilisation entre les mains de [W] [H], prétend que si la condition suspensive d'obtention du prêt ne s'est pas réalisée c'est en raison du manquement de ce dernier à ses obligations.
S'agissant du courriel du 25 novembre 2008 que les appelants excipent en cause d'appel, il considère qu'il ne peut se substituer à une réponse de la banque quant à un accord de principe ou un refus et remet d'ailleurs en cause les diligences de [W] [H] en la matière.
Concernant le projet d'avenant à la promesse de vente, censé reporter son terme au 14 février 2009, Maître [D] [A] fait observer qu'il est inopérant, puisque le terme du 30 novembre 2008 était échu. Il ajoute, à ce propos, que la poursuite des discussions, hors cadre contractuel de départ, ne saurait remettre en cause la caducité de la promesse de vente, acquise à son terme prorogé.
Le tribunal a bien jugé que la condition suspensive de porter à la connaissance du promettant la réponse de la banque au plus tard au terme de la promesse, dont il était de la commune intention des parties de le proroger au 30 novembre 2008, n'a pas été réalisée, aucune réponse de la banque n'ayant été fournie par le bénéficiaire avant cette date, le seul courriel du 25 novembre 2008, émanant du conseil de [W] [H], ne pouvant constituer cette réponse, qui devenait ainsi, contractuellement, une réponse positive, levant la seule condition non remplie.
Au terme de la promesse de vente, il y a donc bien lieu de constater que la vente ne s'est pas réalisée pour une raison imputable à [W] [H] dans le délai fixé, ce qui entraînait que l'indemnité d'immobilisation restait acquise à la société ADAMS.
Le jugement qui a donc débouté les appelants de leur demande de restitution à [W] [H] de la somme de 50 000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation et de libération de celle-ci entre les mains de Maître [D] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADAMS, sera en conséquence confirmé.
Sur la rupture des pourparlers :
Les appelants demandent de fixer la créance de la société AVANTAGES SERVICES au passif de la société ADAMS à une somme de 36 000 euros au titre des dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif à la rupture abusive des pourparlers en septembre 2009.
Ils soutiennent qu'à la suite de la nouvelle offre d'acquisition du fonds de commerce, formulée par la société AVANTAGES SERVICES dans son courrier du 16 juin 2009 et de la réponse de la société ADAMS, du 18 juin suivant, celle-ci a rompu abusivement, le 21 septembre 2009 les discussions, alors qu'ils s'étaient mobilisés pour monter des dossiers de financement et constituer une société, dénommée A.D.A.M.S, pour racheter le fonds.
Maître [D] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADAMS, s'oppose à cette demande, en faisant observer que le promettant, une fois la promesse de vente devenue caduque, a encore espéré pourvoir concrétiser la vente, mais que, échaudé par une longue attente, il a fixé un bref délai à la société AVANTAGES SERVICES pour concrétiser son offre du 16 juin 2009 aux conditions fixées par lui.
Force est de constater que, malgré la caducité de la promesse de vente, initialement fixée au 30 septembre 2008, puis prorogée au 30 novembre 2008 et alors même que cette convention prévoyait la réalisation de la vente, dont les conditions suspensives ont été estimées remplies par la cour, la société ADAMS a néanmoins accepté de patienter encore jusqu'en juin 2009 pour finaliser ce projet et que, même si elle a fixé un délai butoir très court, au 24 juin 2009, alors que la société AVANTAGES SERVICES revenait vers elle, elle a encore attendu presque trois mois avant d'officialiser la rupture des discussions, par courrier du 21 septembre 2009.
Dans ces conditions, le tribunal a justement estimé que la société ADAMS ne s'était rendue coupable d'aucun abus dans la rupture des pourparlers, déboutant ainsi [W] [H], la société AVANTAGES SERVICES, son administrateur et son mandataire judiciaires de la demande indemnitaire qu'ils formaient à ce titre, ce que la cour confirme.
Sur de la facture n°1206090001 du 12 juin 2009 :
Les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société AVANTAGES SERVICES au passif de la société ADAMS à la somme de 70 722 euros HT, soit 84 583,51 euros TTC au titre de la facture n°1206090001 du 12 juin 2009, majorée des intérêts de retard.
Maître [D] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADAMS, ne conteste pas que cette société a bénéficié de prestations de la part de la société AVANTAGES SERVICES, mais indique que la somme de 70 722 euros correspond à des prêts de main d'oeuvre, opérés dans le cadre du projet de cession, ce qu'atteste [B] [N], ancien salarié de la société AVANTAGES SERVICES.
En tout état de cause, le tribunal a exactement retenu la réalité des prestations de la société AVANTAGES SERVICES et donc de la réalité de sa créance, au demeurant non acquittée à la date du 18 juin 2009, date du courrier de la société ADAMS par lequel elle accepte le principe de la vente du fond de commerce au prix 450 000 euros (après imputation des 70 722 Euros), reconnaissant ainsi le quantum des prestations dont elle avait bénéficié, le dit montant étant hors taxes, puisque la TVA ne pouvait entrer dans la compensation.
Maître [D] [A] ne justifie pas que, depuis lors, la société ADAMS ou lui-même, ès qualités, se soit acquitté de cette dette, en conséquence de quoi il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société AVANTAGES SERVICES au passif de la société ADAMS à la somme de 84 583,51 euros TTC majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 3 mars 2010, date de la mise en demeure, jusqu'au 23 août 2011, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à rencontre de la société ADAMS.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de factures de la société ADAMS :
Maître [D] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADAMS, demande de fixer au passif de la société AVANTAGES SERVICES la créance de la société ADAMS à hauteur de 58 920,05 euros correspondant au paiement des factures du 20 juillet 2010, n°10070013, d'un montant de 56 631,55 euros TTC et n°10070014, d'un montant de 2 558,55 euros TTC.
S'agissant de la facture n°10070014, émise par la société ADAMS pour 2 558,55 euros TTC, avec la désignation suivante : Location Renault Midlum suite à incendie, pour les périodes du 11/07/2008 au 28/07/2008, et du 21/08/2008 au 1/09/2008, le tribunal a, pour écarter cette demande, justement retenu que [W] [H], la société AVANTAGES SERVICES, son administrateur et son mandataire judiciaires, produisaient une lettre à en tête de la société ADAMS, datée du 1er octobre 2008, énonçant : Je soussigné Madame [R] [F] en qualité de gérante de la société ADAMS [Adresse 1]. Met à disposition gracieusement le véhicule RENAULT MIDLUM N°192 DWM 78 à la Société AVANTAGES SERVICES et cela suite aux difficultés liées à l'incendie dont ils ont été victimes ; que ce courrier comporte le cachet de la société ADAMS et une signature semblable à celle de Madame [R], figurant dans les autres pièces produites et ne peut ainsi être valablement contesté quant à son authenticité, ce que la cour confirme.
En ce qui concerne la facture n°10070013, émise par la Société ADAMS pour 56 361,50 euros TTC, avec la désignation suivante : Location chariot élévateur du 25/07/2008 au 20/07/2010, celle-ci produit un devis de la société FENWICK-LINDE valorisant la location d'un chariot de marque FENWICK à 3 070,80 euros TTC par mois, ainsi que l'attestation de [Y] [I], établie le 17 juillet 2010, indiquant qu'un chariot élévateur a été livré à la société AVANTAGES SERVICES le 25 juillet 2008, et que ce chariot n'était pas revenu chez ADAMS à la date de l'attestation.
Les appelants ne contestent pas vraiment la réalité de cette mise à disposition, mais lui dénient son caractère onéreux, en l'absence de bon de commande, de contrat de location ou de tout autre justificatif de la créance alléguée.
Le caractère gratuit de la mise à disposition de ce véhicule, ne pourrait, en l'espèce, résulter que d'un prêt à usage, au sens des dispositions de l'article 1875 du code civil, qui ne saurait se présumer entre sociétés commerciales, en l'absence de démonstration de la cause du contrat.
Il s'ensuit que la cour, confirmant partiellement le jugement sur ce point, retient qu'il s'est bien agi de la location, à titre onéreux, d'un chariot élévateur et que la facture litigieuse établit donc la créance de la société ADAMS à hauteur du montant qui y figure.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Maître [D] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADAMS, maintient, en cause d'appel, sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.
En l'espèce, Maître [D] [A], dans un contexte de négociations qui ont duré et où chaque partie a émis des factures tardives, ne caractérise pas de la part des appelants, qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, d'agissements constitutifs d'un abus de droit.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 27 février 2013, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société à responsabilité limitée ADAMS au passif de la société à responsabilité limitée AVANTAGES SERVICES à la somme de 1 300 euros au titre de la facture n°10070013 du 20 juillet 2013,
L'INFIRME sur ce point, et statuant à nouveau,
FIXE la créance de la société à responsabilité limitée ADAMS au passif de la société à responsabilité limitée AVANTAGES SERVICES à la somme de 56 361,50 euros TTC au titre de la facture n°10070013 du 20 juillet 2013,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
LAISSE à chacun des parties la charge de ses dépens d'appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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