Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05303 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCEQ
M. [K] [T]
C/
Etablissement CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Avril 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS
Références : 2016509
****
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004192 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [T], citoyen britannique résidant en France, a sollicité le bénéfice d'une aide au logement auprès de la caisse d'allocations familiales de la Vienne (la CAF), dans un formulaire daté du 7 juillet 2015 mais réceptionné par la CAF le 15 octobre 2015, qui lui a été refusée le 4 janvier 2016, après enquête et demande d'informations complémentaires, au motif qu'étant citoyen communautaire, il ne remplissait pas la condition de ressources suffisantes pour en bénéficier.
Le 7 janvier 2016, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la CAF, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 mars 2016. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception du 14 mars 2016 réceptionnée le 16 mars 2016 par M. [T].
Par courrier recommandé avec accusé réception du 14 décembre 2016, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers aux fins notamment de faire annuler la décision de la commission de recours amiable et d'obtenir des droits à allocation logement à compter de juillet 2015.
Par jugement du 17 avril 2018, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours de M. [T] ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 10 mars 2016 ;
- condamné M. [T] à payer à la caisse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 18 mai 2018 par communication électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel de Poitiers a :
- confirmé la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef :
- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [T] aux dépens d'appel.
M. [T] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt de la deuxième chambre civile du 7 avril 2022 (pourvoi n° 20-22.330), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en toutes ses dispositions, en ces termes :
'Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour déclarer forclos le recours formé le 15 décembre 2016, ayant considéré que l'allocataire n'avait pas été parfaitement informé par la lettre recommandée du 14 mars 2016 de ses droits, en ce inclus le délai devant être respecté à peine de forclusion pour former un recours contre la décision de la commission de recours amiable, l'arrêt retient que cette lettre a été suivie d'un échange de courriels, et qu'au moins le 1er septembre 2016, l'allocataire a été informé qu'un délai de deux mois devait être respecté pour contester la décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il en déduit que c'est à compter de cette date que l'allocataire devait respecter le délai de deux mois pour ne pas subir les effets de la forclusion.
4. En statuant ainsi, alors que dans son courriel du 1er septembre 2016, la caisse informait l'allocataire qu'il lui appartenait de former un recours dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision de la commission de recours amiable notifiée par lettre recommandée du 14 mars 2016, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.'
Par déclaration adressée le 17 août 2022 par communication électronique, M. [T] a saisi la cour d'appel de Rennes sur renvoi après cassation, l'arrêt lui ayant été signifié par avis de dépôt à étude de commissaire de justice le 22 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [T] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- de dire non forclos son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2016, et par conséquent, son action recevable ;
- de constater qu'il bénéficie d'un droit de séjour permanent sur le territoire français ;
- de dire qu'il était bénéficiaire de plein droit d'une allocation logement ;
- de condamner la CAF à le rétablir dans ses droits en opérant règlement des allocations pour le logement légalement dues depuis le mois de juillet 2015, et en tant que de besoin, la condamner à paiement ;
- condamner la CAF au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive à paiement ;
- débouter la CAF de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la CAF au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la CAF de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- déclarer aussi irrecevable que mal fondé le recours de M. [T] ; en conséquence, l'en débouter ;
A titre encore plus subsidiaire,
- limiter le montant des droits de M. [T] à l'aide au logement sur la période courant du mois d'octobre 2015 au mois de mai 2016, en enjoignant à la caisse de réexaminer le dossier de ce dernier pour permettre l'appréciation de ses droits sur cette période en application des barèmes en vigueur à l'époque et de sa situation sur la période considérée, dès lors que le montant de l'aide au logement sur cette période ne saurait être extrapolé en fonction du montant de l'aide perçue par M. [T] postérieurement au mois de mai 2016 ;
- débouter M. [T] de ses autres demandes ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité du recours de M. [T] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale :
M. [T] fait valoir que la CAF ne justifie pas du contenu de l'enveloppe du courrier qu'il a réceptionné le 16 mars 2016 ; que seule la décision de la commission de recours amiable figurait dans ce pli, la lettre de notification contenant les voies et délais de recours n'y étant pas jointe ; que la lettre intitulée 'notification d'une décision' produite par la CAF ne comporte aucune mention selon laquelle cette correspondance aurait été adressée en recommandée avec accusé de réception avec la décision contestée ; que le courriel de la CAF du 1er septembre 2016 l'informe de ce qu'il disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la décision de la commission de recours amiable pour former un recours ; qu'une telle information est tardive et il ne saurait être admis que ce courriel a fait courir le délai de recours de deux mois ; qu'il appartenait à la CAF d'aviser son allocataire des voies et délais de recours ouverts et de leurs conditions dès la notification de la décision, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il n'a été destinataire que de la page 5 de la décision de la commission de recours amiable ce qui suffit pour retenir le défaut d'information.
La CAF réplique que la charge de la preuve du contenu du recommandé avec accusé de réception incombe au destinataire ; qu'au contraire, dès réception de la lettre du 14 mars 2016, M. [T] a adressé à la CAF un courrier pour contester la décision rendue ce qui signifie qu'il avait une parfaite connaissance de l'ensemble des pièces reçues.
Sur ce :
Aux termes de l'article R. 142-18, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
Le point de départ du délai d'action est fixé au jour où l'allocataire a eu connaissance de la décision de refus.
Toutefois, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice (Soc., 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-12.651 ; Soc., 1er mars 2001, pourvoi n°99-12.547; Soc., 16 mai 2002, pourvoi n°00-17.484).
Lorsqu'il est soutenu que l'envoi ne comportait pas de contenu ou un contenu incomplet, il appartient au destinataire d'établir l'absence du document litigieux en application de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n°22-11.352).
En l'espèce, il est constant que la décision de la commission de recours amiable est intervenue le 10 mars 2016, qu'elle a été notifiée à M. [T] par lettre recommandée datée du 14 mars 2016, réceptionnée par l'intéressé le 16 mars 2016.
M. [T] se contente d'affirmer sans le démontrer que le courrier réceptionné par ses soins le 16 mars 2016 ne contenait pas la lettre de notification de la décision sur laquelle étaient mentionnés les voies et délais de recours. Le simple fait que cette lettre ne précise pas la mention 'LRAR' est insuffisant pour l'établir.
Cette lettre contient l'information selon laquelle le délai de contestation de la décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est de deux mois à compter de la date de réception de la notification.
En outre, il importe peu que la décision de la commission de recours amiable notifiée à M. [T] soit numérotée 'page 5' et que les autres pages, à supposer qu'elles existent, ne lui aient pas été transmises dès lors qu'il apparaît que cette page contient l'ensemble des informations nécessaires en ce qu'elle mentionne les éléments d'identification de l'allocataire, l'objet du recours, les faits, la décision de la commission et la motivation ayant conduit à celle-ci avec le rappel des textes.
M. [T] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers le 15 décembre 2016, soit postérieurement au délai de deux mois qui expirait le 16 mai 2016, c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont déclaré son recours irrecevable.
Il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAF ses frais irrépétibles d'appel.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [T] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la caisse d'allocations familiales de la Vienne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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