Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-61.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-61.775
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE LANESTER ET SA REGION, dont le siège est à Lanester (Morbihan), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit de :
1°/ la société BRETAGNE SERVICE, dont le siège est à Caudan (Morbihan), zone industrielle de Kerpont,
2°/ Monsieur Y..., syndic du règlement judiciaire de la société BRETAGNE SERVICE, domicilié à Lorient (Morbihan), ... de Lôme,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 29 octobre 1987) d'avoir annulé la désignation par l'Union locale CGT de M. Z... en qualité de délégué syndical au sein de la société Bretagne Service, au motif que l'intéressé ayant été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui avait eu lieu le 23 septembre 1987, sa désignation, notifiée à l'employeur le 9 octobre 1987, devait être déclarée frauduleuse, alors, d'une part, que le point de départ du délai de 15 jours pour contester la désignation n'était pas le 9 octobre 1987, date figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant cette désignation à l'employeur, mais le 24 août 1987, date d'envoi de la lettre simple destinée à l'en informer, en sorte que le recours formé par la société Bretagne service le 14 octobre 1987 était irrecevable comme tardif ; alors, d'autre part, que la désignation de M. Z... n'était pas frauduleuse ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé exactement que l'article D. 412-1 du Code du travail impose que la notification soit faite à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et que la date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties, le tribunal d'instance, devant lequel il n'est pas allégué qu'ait été produit le récépissé d'une lettre simple, a retenu que l'employeur avait été avisé de la désignation le 9 octobre 1987 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en a déduit à bon droit que le recours de la société Bretagne Service introduit le 14 octobre 1987 était recevable ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé que la désignation de M. Z... était frauduleuse ; Qu'aucun des moyens ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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