Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07535 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSHZ
AFFAIRE :
[L] [F]
...
C/
S.A.R.L. PER CONSEILS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 09 Décembre 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/02778
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [F]
né le 08 Mars 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.R.L. MEDIA BUSINESS CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078203
Ayant pour avocat plaidant Me Anissa BEN AMOR, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.R.L. PER CONSEILS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 452 05 6 0 47
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383357
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice ORLANDI, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] a signé un devis établi le 20 novembre 2019 par la société Per Conseils concernant la « rénovation totale (...) ; dépose, maçonnerie, électricité, peinture, plomberie, menuiserie », d'un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 12], pour un montant total de 36 067,94 euros.
Le 16 décembre 2019, la SCI Lazare Hoche, dont le gérant est M. [F], a accepté un devis établi par la société Per Conseils pour la « rénovation totale (...) ; dépose, maçonnerie, électricité, peinture, plomberie, menuiserie », appartement situé [Adresse 13] à [Localité 12], pour un montant total de 119 042,10 euros.
Soutenant que de nombreux travaux complémentaires auraient été commandés et exécutés dans le cadre du chantier, mais non totalement payés, la société Per Conseils a fait assigner M. [F] en référé par acte d'huissier de justice délivré le 21 octobre 2021, aux fins d'obtenir principalement :
- la désignation d'un expert pour déterminer l'achèvement et la conformité des travaux exécutés « par M. [F] dans le cadre des relations contractuelles entre la société Per Conseils et M. [F] et la société Lazare Hoche », déterminer ensuite les sommes lui restant dues,
- la condamnation de M. [F] à lui verser la somme provisionnelle de 47 130 euros.
Pour les mêmes motifs, la société Per Conseils a par ailleurs fait assigner en référé la société Lazare Hoche aux fins d'obtenir principalement :
- la désignation d'un expert pour déterminer l'achèvement et la conformité des travaux exécutés « par la SCI Lazare Hoche dans le cadre des relations contractuelles entre la société Per Conseils et M. [F] et la société Lazare Hoche », déterminer ensuite les sommes lui restant dues,
- la condamnation de la société Lazare Hoche à lui verser la somme provisionnelle de 39 496,60 euros.
Dans chacune de ces procédures, la société Media Business Conseil est intervenue volontairement à l'instance.
Dans la première affaire (dossier 1), par ordonnance contradictoire rendue le 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés.
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Media Business Conseil ;
- écarté des débats les pièces produites par M. [F] comme communiquées trop tardivement et sans respect de la contradiction ;
- débouté la société Per Conseils de sa demande d'expertise ;
- condamné M. [F] à payer à la société Per Conseils à titre provisionnel la somme provisionnelle de 47 130 euros avec intérêts à compter du jour de l'ordonnance ;
- condamné M. [F] à payer à la société Per Conseils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M.[F] aux dépens.
Dans la seconde affaire, par ordonnance contradictoire rendue le 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés.
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Media Business Conseil ;
- écarté des débats les pièces produites comme communiquées trop tardivement et sans respect de la contradiction ;
- débouté la société Per Conseils de sa demande d'expertise ;
- condamné la SCI Lazare Hoche à payer à la société Per Conseils à titre provisionnel la somme provisionnelle de 39 496,60 euros avec intérêts à compter du jour de l'ordonnance ;
- condamné la société Lazare Hoche à payer à la société Per Conseils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Lazare Hoche aux dépens.
Par déclarations reçues au greffe le 15 décembre 2022, M. [F] et la SARL Media Business Conseil d'une part (dossier 1) et la société Media Business Conseil et la SCI Lazare Hoche d'autre part (dossier 2), ont interjeté appel de ces ordonnances en tous leurs chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 juin 2023 dans le dossier 1 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] et la société Media Business Conseil demandent à la cour, au visa des articles 6 de la CEDH, 12,14, 16, 145 , 563 à 567 et 835, al.2 du code de procédure civile , de :
« - déclarer Monsieur [L] [F] recevable en son appel et le déclarer bien fondé,
- déclarer la société MEDIA BUSINESS CONSEIL recevable en son intervention volontaire et en ses demandes, et la déclarer bien fondée,
à titre principal,
- annuler l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 décembre 2022, en violation manifeste et délibéré du principe du contradictoire,
à défaut,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
in limine litis :
- déclarer irrecevable la demande désignation d'expertise visant une nouvelle mission différente de celle sollicitée en première instance ;
au fond,
considérant l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes provisionnelles sollicitées par la société PER CONSEILS
considérant que Monsieur [L] [F] justifie avoir réglé l'intégralité des travaux réalisé sis [Adresse 9] à [Localité 12]
- débouter la société PER de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a condamné M. [L] [F] à verser à la société PER CONSEILS la somme de 47 130€, en violation des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- débouter la société PER CONSEILS de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouter la société PER CONSEILS de sa demande de provision ;
à titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit, par extraordinaire, à la demande d'expertise judiciaire formée par appel incident par la société PER CONSEILS, la société MEDIA BUSINESS CONSEIL et Monsieur [L] [F] sollicitent à titre reconventionnel :
- prononcer l'extension de la mission de l'expert au chantier réalisé par la société PER CONSEILS dans l'immeuble situé au [Adresse 4], [Localité 12] appartenant à MEDIA BUSINESS CONSEIL,
- dire notamment que l'expert aura pour mission de :
o Déterminer au regard des travaux réalisés et des sommes versées par la société MEDIA BUISNESS CONSEIL, les sommes éventuellement trop perçus par la société PER CONSEILS
o Se prononcer sur la conformité des travaux effectués dans le cadre des relations contractuelles existant entre la société MEDIA BUISNESS CONSEIL et la société PER CONSEILS
o Déterminer et chiffrer les éventuels préjudices subis par la société MEDIA BUISNESS CONSEIL (préjudice économique, préjudice de jouissance)
o FAIRE les comptes entre les parties
- dire que l'intégralité des frais d'expertise seront supportés par la seule société PER CONSEILS ;
' sur l'appel incident provoqué par la société PER CONSEILS :
à titre subsidiaire, et si la cour considérait recevable la désignation d'un expert judiciaire,
- désigner un expert judiciaire avec la mission suivante :
. Déterminer au regard des travaux réalisés et des sommes versées par la société MEDIA BUISNESS CONSEIL, les sommes éventuellement trop perçus par la société PER CONSEILS
. Se prononcer sur la conformité des travaux effectués dans le cadre des relations contractuelles existant entre la société MEDIA BUISNESS CONSEIL et la société PER CONSEILS
. Déterminer et chiffrer les éventuels préjudices subis par la société MEDIA BUISNESS CONSEIL (préjudice économique, préjudice de jouissance) et Monsieur [L] [F]
. FAIRE les comptes entre les parties
. Dire que les honoraires de l'Expert seront à la charge du demandeur à l'expertise, en l'espèce la société PER CONSEILS ;
en tout état de cause, il est demandé à la cour, statuant sur les demandes formées au titre de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile :
- condamner la société PER CONSEILS à verser à la société MEDIA BUISNESS CONSEIL à titre provisionnel la somme de 58 410 € TTC, correspondant aux prestations qui n'ont pas été exécutées et non sérieusement contestables ;
- condamner la société PER CONSEILS à verser à la société MEDIA BUISNESS CONSEIL à titre provisionnel la somme de 67 483 € TTC correspondant au trop perçu des sommes versées par la société MEDIA BUISNESS CONSEIL à la société PER CONSEILS, montant sérieusement contestable
- condamner la société PER CONSEILS à verser à la société MEDIA BUISNESS CONSEIL et Monsieur [L] [F] la somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société PER CONSEILS aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Lazare Hoche et la société Media Business Conseil demandent à la cour, au visa des articles 6 de la CEDH, 12,14, 16, 145 , 563 à 567 et 835, al.2 du code de procédure civile , de :
« - déclarer la SCI Lazare Hoche recevable en son appel et le déclarer bien fondé,
- déclarer la société MEDIA BUSINESS CONSEIL recevable en son intervention volontaire et en ses demandes, et la déclarer bien fondée,
à titre principal,
- annuler l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 décembre 2022, en violation manifeste et délibéré du principe du contradictoire,
à défaut,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
considérant l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes provisionnelles sollicitées par la société PER CONSEILS
- débouter la société PER de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a condamné la SCI Lazare Hoche à verser à la société PER CONSEILS la somme de 39 496,60 euros avec intérêts à compter du prononcé en violation des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- débouter la société PER CONSEILS de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouter la société PER CONSEILS de sa demande de provision ;
à titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit, par extraordinaire, à la demande d'expertise judiciaire formée par appel incident par la société PER CONSEILS, la société MEDIA BUSINESS CONSEIL et la SCI Lazare sollicitent à titre reconventionnel :
- prononcer l'extension de la mission de l'expert au chantier réalisé par la société PER CONSEILS dans l'immeuble situé au [Adresse 4], [Localité 12] appartenant à MEDIA BUSINESS CONSEIL,
- dire notamment que l'expert aura pour mission de :
o Déterminer au regard des travaux réalisés et des sommes versées par la société MEDIA BUISNESS CONSEIL, les sommes éventuellement trop perçus par la société PER CONSEILS
o Se prononcer sur la conformité des travaux effectués dans le cadre des relations contractuelles existant entre la société MEDIA BUISNESS CONSEIL et la société PER CONSEILS
o Déterminer et chiffrer les éventuels préjudices subis par la société MEDIA BUISNESS CONSEIL (préjudice économique, préjudice de jouissance)
o FAIRE les comptes entre les parties
- dire que l'intégralité des frais d'expertise seront supportés par la seule société PER CONSEILS ;
' sur l'appel incident provoqué par la société PER CONSEILS :
à titre subsidiaire, et si la Cour considérait recevable la désignation d'un expert judiciaire,
- désigner un expert judiciaire avec la mission suivante :
. Déterminer au regard des travaux réalisés et des sommes versées par la société MEDIA BUISNESS CONSEIL, les sommes éventuellement trop perçus par la société PER CONSEILS
. Se prononcer sur la conformité des travaux effectués dans le cadre des relations contractuelles existant entre la société MEDIA BUISNESS CONSEIL et la société PER CONSEILS
. Déterminer et chiffrer les éventuels préjudices subis par la société MEDIA BUISNESS CONSEIL (préjudice économique, préjudice de jouissance) et Monsieur [L] [F]
FAIRE les comptes entre les parties
. Dire que les honoraires de l'Expert seront à la charge du demandeur à l'expertise, en l'espèce la société PER CONSEILS ;
en tout état de cause, il est demandé à la cour, statuant sur les demandes formées au titre de l'article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile :
- condamner la société PER CONSEILS à verser à la société MEDIA BUISNESS CONSEIL à titre provisionnel la somme de 58 410 € TTC, correspondant aux prestations qui n'ont pas été exécutées et non sérieusement contestables ;
- condamner la société PER CONSEILS à verser à la société MEDIA BUISNESS CONSEIL à titre provisionnel la somme de 67 483 € TTC correspondant au trop perçu des sommes versées par la société MEDIA BUISNESS CONSEIL à la société PER CONSEILS, montant sérieusement contestable
- condamner la société PER CONSEILS à verser à la société MEDIA BUISNESS CONSEIL et Monsieur [L] [F] la somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société PER CONSEILS aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2023 dans le dossier 1 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PER Conseils demande à la cour, au visa des articles 3, 15, 16, 122, 132, 145, 484, 564, 835 et 700 du code de procédure civile, , de :
« - prononcer l'irrecevabilité du nouveau moyen soulevé par Monsieur [F] en cause d'appel afférent à une prétendue violation de l'article 835 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [L] [F] et la société MEDIA BUSINESS CONSEIL de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance du 9 décembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Société MEDIA BUSINESS CONSEIL ;
- écarté des débats les pièces produites par Monsieur [F] comme communiquées trop tardivement et sans respect de la contradiction ;
- condamné M. [F] à payer à la Société PER CONSEILS à titre provisionnel la somme provisionnelle de 47 130 euros avec intérêts à compter de ce jour.
sur l'appel incident de la Société PER CONSEILS :
- infirmer l'ordonnance du 9 décembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- débouté la Société PER CONSEILS de sa demande d'expertise.
statuant de nouveau :
- désigner un Expert avec pour mission de :
' Convoquer les parties ;
' Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission afin de :
' déterminer et se prononcer sur l'état d'achèvement et la conformité des travaux effectués dans le cadre des relations contractuelles existant entre la société PER CONSEILS et Monsieur [L] [F] ;
' déterminer, au regard des travaux effectués et des sommes déjà versées, le montant qui reste dû à la société PER CONSEILS par Monsieur [F] ;
' Entendre tout sachant ;
' Donner son avis sur toute autre responsabilité ;
' Fournir à la juridiction éventuellement saisie du litige tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues par l'intervenant, ou lui permettant de fixer les préjudices subis par ce dernier ;
' Décrire et chiffrer les préjudices de la société PER CONSEILS ;
' Dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans le mois de sa saisine ;
' Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance à pied de requête ;
' Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
' Dire que les honoraires de l'Expert seront à la charge de Monsieur [F] ;
' Entendre réserver les dépens.
En tout état de cause :
- condamner solidairement Monsieur [L] [F] et la Société MEDIA BUSINESS CONSEIL au paiement de la somme de 5 000 € à la Société PER CONSEILS par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile d'exécution, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PER Conseils demande à la cour, au visa des articles 3, 15, 16, 122, 132, 145, 484, 564, 835 et 700 du code de procédure civile, , de :
« - prononcer l'irrecevabilité du nouveau moyen soulevé par la SCI Lazare Hoche en cause d'appel afférent à une prétendue violation de l'article 835 du code de procédure civile ;
- débouter la SCI Lazare Hoche, prise en la personne de son gérant, Monsieur [F] et la société MEDIA BUSINESS CONSEIL de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance du 9 décembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Société MEDIA BUSINESS CONSEIL ;
- écarté des débats les pièces produites par Monsieur [F] comme communiquées trop tardivement et sans respect de la contradiction ;
- condamné la SCI Lazare Hoche à payer à la Société PER CONSEILS à titre provisionnel la somme provisionnelle de 39 496,60 euros avec intérêts à compter de ce jour.
sur l'appel incident de la Société PER CONSEILS :
- infirmer l'ordonnance du 9 décembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- débouté la Société PER CONSEILS de sa demande d'expertise.
statuant de nouveau :
- désigner un Expert avec pour mission de :
' Convoquer les parties ;
' Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission afin de :
' déterminer et se prononcer sur l'état d'achèvement et la conformité des travaux effectués dans le cadre des relations contractuelles existant entre la société PER CONSEILS et la SCI Lazare Hoche ;
' déterminer, au regard des travaux effectués et des sommes déjà versées, le montant qui reste dû à la société PER CONSEILS par la SCI Lazare Hoche dont le gérant est Monsieur [F] ;
' Entendre tout sachant ;
' Donner son avis sur toute autre responsabilité ;
' Fournir à la juridiction éventuellement saisie du litige tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues par l'intervenant, ou lui permettant de fixer les préjudices subis par ce dernier ;
' Décrire et chiffrer les préjudices de la société PER CONSEILS ;
' Dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans le mois de sa saisine ;
' Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance à pied de requête ;
' Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
' Dire que les honoraires de l'Expert seront à la charge de la SCI Lazare Hoche, prise en la personne de Monsieur [F] ;
' Entendre réserver les dépens.
En tout état de cause :
- condamner solidairement la SCI Lazare Hoche, prise en la personne de Monsieur [L] [F] et la Société MEDIA BUSINESS CONSEIL au paiement de la somme de 5 000 € à la Société PER CONSEILS par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile d'exécution, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Les ordonnances de clôture dans chacun des deux dossiers, numérotés 22/07535 et 22/07539 au répertoire général de la cour, sont intervenues le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelantes relatent que trois chantiers ont été confiés à la société Per Conseils et que lorsque la société Media Business Conseil (aussi appelée société MBC) a demandé à la société Per Conseils de procéder à la rectification du devis et de lui restituer une partie des sommes trop versées, celle-ci a décidé de déduire ces trop perçus des travaux à réaliser pour M. [F] et la société Lazare Hoche.
Elles relatent que le chantier de la société MBC a connu du retard et fait l'objet de malfaçons, pour lesquelles une expertise a été confiée au cabinet Vacher.
Dans le dossier 2, les appelantes, les sociétés Lazare et MBC, concluent à l'irrecevabilité des demandes demandes incidentes de la société Per Conseils qui selon elles a modifié ses demandes initialement présentées devant le tribunal judiciaire, retirant sa demande de provision formulée au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Les appelantes dans les deux dossiers demandent la réformation des ordonnances qui ont déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société MBC.
Elles relatent que la société Per Conseils a proposé initialement à la société MBC de réaliser dans ses locaux des travaux d'aménagement, par devis en date du 28 novembre 2019, d'un montant total de 393 447 euros, accepté et réglé par la société MBC en son intégralité ; qu'à la même période, la société Per Conseils a réalisé des travaux dans le studio appartenant à M. [F] à titre personnel, mais également le local appartenant à la SCI Lazare Hoche.
Elles font valoir que l'intimée a opéré des compensations de règlements perçus par la société MBC et ce, pour tenter de ne pas restituer à M. [F] des prestations non réalisées et pourtant facturées.
Elles demandent à la cour de reconnaître le lien étroit et suffisant entre la société MBC et la société Per Conseils, puisque les chantiers ont été réalisés à la même période, et par la même société et pour le compte de M. [F], également représentant légal des sociétés MBC et Lazare Hoche.
Elles demandent ensuite l'annulation des ordonnances attaquées pour violation du principe du contradictoire, en faisant valoir qu'une instance identique avait été engagée devant le tribunal judiciaire de Paris, à l'occasion de laquelle elles avaient communiqué leurs pièces 1 à 20 à la société Per Conseils, avant que le désistement ne soit constaté.
Dans le dossier 2 uniquement, elles font aussi valoir que le premier juge n'a pas statué sur les arguments qu'elles avaient développé à cet égard.
Elles soutiennent que le premier juge a considéré à tort que le renvoi tardif des pièces, dont avait pris connaissance le demandeur le 14 septembre 2021, constituait un motif de rejet des pièces, en contradiction avec la réalité des débats et la preuve de communication préalable desdites pièces.
Elles concluent ensuite dans les 2 affaires à la réformation des ordonnances tirée de la violation des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.
La société Lazare Hoche seule répond que ce moyen est recevable, faisant observer que le premier juge a lui-même statué sur ce fondement.
Dans les deux dossiers, les appelantes concluent au mal fondé de la demande provisionnelle sollicitée par la société Per Conseils qui était formulée devant le premier juge au visa de l'article 145 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en octroyant une provision.
Elles demandent donc l'infirmation des ordonnances compte tenu de l'existence de contestations sérieuses.
Elles développent ensuite sur l'existence de contestations du prétendu solde de travaux réalisés pour M. [F] et la société Lazare Hoche.
Subsidiairement, dans un titre intitulé « sur la demande de rejet d'expertise », elles font en synthèse valoir que la société MBC sollicitera à titre reconventionnel et provisionnel la condamnation de la société Per Conseils à lui verser la somme de 58 410 euros TTC au titre de la surfacturation ainsi que la somme de 32 676 euros TTC au titre du trop-perçu.
Elles s'opposent à la demande d'expertise telle que présentée par l'intimée et demandent à défaut, de modifier la mission de l'expert.
La société Per Conseils intimée soulève en premier lieu l'irrecevabilité du nouveau moyen soulevé par les appelants tiré de la prétendue violation de l'article 835 du code de procédure civile, qui constitue selon elle une demande nouvelle.
Elle demande ensuite la confirmation des ordonnances querellées en ce qu'elle ont condamné M. [F] et la société Lazare Hoche à lui verser une somme provisionnelle de 47 130 euros pour le premier et 39 496,60 euros pour la seconde.
Elle conteste toute violation de l'article 835 du code de procédure civile, faisant observer qu'en vertu des dispositions de l'article 484 du code de procédure civile, les décisions du juge des référés sont par nature provisoires, de sorte qu'il choisit la mesure qui lui semble la plus appropriée sans être réduit à l'alternative d'avoir à admettre ou à refuser la mesure qu'il est sollicité de prendre.
Elle demande par ailleurs la confirmation des ordonnances qui ont écarté des débats les pièces produites par M. [F] et la société Lazare Hoche comme communiquées trop tardivement et sans respect de la contradiction.
Elle développe sur le fait que le rejet des pièces ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou même de réformation de l'ordonnance attaquée, le premier juge ayant à juste titre constaté la tardiveté de leur communication, alors qu'elle n'avait pas été mise en mesure de conclure suite à leur communication.
Elle demande également la confirmation des ordonnances en ce qu'elle ont jugé irrecevables les interventions volontaires de la société MBC.
Elle fait en substance valoir que la Société MBC n'a strictement aucun lien avec les travaux effectués, d'une part sur le chantier de M. [F] situé [Adresse 9] et d'autre part, avec les travaux effectués sur le chantier de la SCI Lazare Hoche situé [Adresse 13].
Elle prétend qu'il s'agit de trois chantiers différents, celui de la société MBC étant situé au [Adresse 4] à [Localité 12].
La société Per Conseils sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de la société MBC, rappelant qu'elle est extérieure à la présente procédure et qu'en outre, elle fonde ses demandes sur un unique rapport d'expertise non contradictoire qui a seulement analysé le parquet du chantier.
L'intimée demande ensuite la confirmation des ordonnances qui ont condamné M. [F] et la société Lazare Hoche à lui verser des provisions, au regard des factures émises et partiellement acquittées.
En revanche, elle sollicite l'infirmation des ordonnances qui l'ont déboutée de sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans le cas où les demandes de provisions seraient infirmées, faisant observer que l'énoncé de la mission qu'elle entend voir confiée à l'expert n'a pas été modifié.
Sur ce,
Sur la jonction des procédures et l'intervention volontaire de la société MBC :
En vertu du premier alinéa de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'article 325 du même code dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au cas d'espèce, la société Per Conseils ne conteste pas avoir conclu avec M. [F] seul, ainsi qu'avec les sociétés Lazare Hoche et Media Business Conseil, dont M. [F] est le gérant, trois contrats portant sur la réalisation de travaux de rénovation, tous datés de la même période, à savoir la fin de l'année 2019, concernant des chantiers respectivement situés [Adresse 9] à [Localité 12], [Adresse 13] à [Localité 12] et [Adresse 4] à [Localité 12].
Or il ressort du tableau récapitulatif des sommes réclamées par la société Per Conseils (pièce appelants n° 5.04) que c'est elle-même qui a opéré un rapprochement entre les sommes dues au titre des trois chantiers dans son décompte, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une justice de joindre les deux dossiers sous l'unique numéro RG 22/07535 et que la société MBC, dont les comptes du chantier qui la concerne ont été mélangés avec les deux autres, justifie d'un intérêt à intervenir volontairement à l'instance.
Les deux affaires seront donc jointes et, par voie d'infirmation, la société MBC sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d'annulation des ordonnances querellées :
Selon les deux premiers alinéas de l'article 16 du code de procédure civile :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Dans les deux affaires, pour écarter les pièces produites par les appelantes, défenderesses en première instance, le juge a statué selon les mêmes termes, retenant que M. [F] et la société Lazare Hoche, assignés depuis le 21 octobre 2021 et qui avaient un avocat depuis au moins le 19 janvier 2022 (audience au cours de laquelle un renvoi a été décidé), n'avaient envoyé leurs pièces que la veille de l'audience du 11 mai 2022, soit presque 4 mois après, alors qu'il apparaissait qu'ils les détenaient depuis la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Paris, de sorte que le délai de communication ne permettait pas le respect de la contradiction, et révélait « en outre d'une attitude dilatoire évidente ».
Il a toutefois considéré que nonobstant la communication également tardive des conclusions des appelants, il n'était pas utile de les écarter s'agissant d'une procédure orale.
Ainsi, dès lors qu'il a relevé que les pièces des défenderesses à la première instance étaient en leur possession de longue date et que leur communication la veille de l'audience de renvoi était dilatoire et n'avait pas permis à la partie adverse d'en prendre utilement connaissance, le premier juge a justement retenu l'existence d'une atteinte au principe du contradictoire justifiant que ces pièces soient écartées des débats.
Le fait qu'à hauteur de cour les appelants justifient que ces pièces avaient été communiquées et « téléchargées » par l'avocat adverse le 14 septembre 2021, dans le cadre du litige introduit devant le tribunal judiciaire de Paris ayant donné lieu à un désistement d'instance, dans ce qui doit être considéré comme étant un autre litige, introduit devant une juridiction différente, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du respect du principe du contradictoire qui doit être assuré dans chaque procédure distincte, concernerait-elle les mêmes parties et les mêmes demandes.
La demande d'annulation des ordonnances querellées sera rejetée.
Par ailleurs, le juge n'étant pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il n'y a pas lieu de réformer les ordonnances querellées qui n'auraient pas, selon les appelants répondu à leurs arguments à cet égard.
Sur les demandes de provision :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Sur les demandes de la société Per Conseils :
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir accordé une provision à la société Per Conseils alors que cette dernière n'invoquait que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, sur la base desquelles l'octroi d'une provision n'est pas possible. Ils arguent donc d'une violation de l'article 835 alinéa 2 du même code, qui seul permet au juge des référés de statuer en ce sens.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette prétention n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'il s'agit d'une critique du fondement textuel retenu par le premier juge, qui de ce fait ne pouvait être formulée en première instance.
La demande d'irrecevabilité de la société Per Conseils à ce titre sera rejetée.
Si en première instance la société Per Conseils n'avait visé dans ses conclusions que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, et que le juge des référés a toutefois statué sur la demande de provision, aucune violation à ce titre ne saurait lui être reprochée, le juge étant tenu, aux termes des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur exacte qualification et pouvant appliquer au litige la règle de droit adéquate.
Le moyen des appelants tiré de la violation de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sera rejeté.
Sur le caractère fondé ou non des demandes de provisions de l'intimée, il sera relevé que s'agissant du chantier concernant M. [F] à titre personnel, la société Per Conseils a d'abord réclamé un solde d'un montant de 6 130 euros (récapitulatif établi par la société Per Conseils le 6 mai 2020, pièce appelants n° 1.19), pour ensuite solliciter en justice une provision d'un montant de 47 130 euros.
En outre, elle ne s'explique pas aux termes de ses conclusions sur le montant ainsi demandé, se contentant de se référer à la motivation du premier juge sur ce point.
Dès lors, en l'absence de l'évidence requise en référé, il ne saurait être fait droit à cette demande à l'égard de M. [F].
Par voie d'infirmation, il sera dit n'y avoir lieu à référé à ce titre.
Il sera par ailleurs souligné que les appelants versent aux débats la copie d'un chèque d'un montant de 6 130 euros en règlement du solde initialement réclamé, lequel tiré sur le compte de la société MBC, n'aurait pas été encaissé par la société Per Conseils, ce qui justifie d'autant plus la jonction et la recevabilité de l'intervention de la société MBC ci-dessus prononcées.
S'agissant de la provision d'un montant de 39 496, 60 euros réclamée à la société Lazare Hoche, il existe des incohérences sur le reliquat sollicité par la société Per Conseils puisque des sommes différentes à ce titre sont mentionnées dans les récapitulatifs n° 3 et 4 (pièce appelants n° 20 et pièce intimée n° 2), qu'elle a tous deux établis le 14 mai 2020.
De par cette seule constatation, la demande de provision à ce titre, à défaut de revêtir le caractère d'une obligation non sérieusement contestable, doit être écartée.
Par voie d'infirmation également, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de la société MBC :
La société MBC sollicite la condamnation de la société Per Conseils à lui verser la somme de 67 436 euros au titre d'un trop-perçu ainsi que celle de 58 410 euros TTC, cette dernière se décomposant comme suit :
- 15 141 euros HT pour le ragréage qui n'a jamais été réalisé,
- 23 534 euros HT pour la pose du parquet défaillant,
- 10 000 euros HT pour la création d'un comptoir d'accueil qui ne répondait pas à sa demande.
S'agissant de l'allégation de l'existence d'un trop-perçu par la société Per Conseils, celle-ci n'est à ce stade pas démontrée par l'intervenante, avec l'évidence requise, se contentant dans ses conclusions de faire état d'une proposition de la société Per Conseils de faire le compte entre les parties en fin de chantier, sans verser aux débats de document objectivant cette proposition.
Sur les mal et non-façons dénoncées s'agissant du chantier situé [Adresse 4], la société MBC communique uniquement un rapport d'expertise amiable faisant état de désordres affectant les planchers, une attestation de M. [R] du 15 janvier 2021 mentionnant un abandon de chantier ainsi qu'une lettre de mise en demeure adressée par son conseil le 26 mars 2021, soit des éléments qui ne permettent pas de retenir, avec la certitude requise en référé, l'existence d'un principe de créance ni celle de son quantum.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société MBC.
Sur les demandes d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application des dispositions de l'article 145 suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expertise de la société Per Conseils en ce que la mission sollicitée ayant été modifiée, il s'agirait d'une demande nouvelle.
Toutefois, force est de constater qu'il s'agit de la même prétention que celle formulée en première instance, à savoir une demande de voir désigner un expert pour permettre en substance de faire les comptes entre les parties. Le fait qu'une partie de la mission soit modifiée ne s'apparente pas à une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
Sur le caractère fondé ou pas de cette demande, il résulte à l'évidence des développements relatifs aux demandes de provision qu'il existe un litige en germe possible entre les parties et qu'il convient qu'un compte soit fait entre elles.
Par voie d'infirmation, une expertise judiciaire sera donc ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Le compte définitif entre les parties ne pourra qu'être fait si, comme le sollicite les appelants, le chantier de la société MBC est inclus dans le périmètre de l'expertise.
Dès lors, il conviendra de dire que les frais de consignation constituant l'avance sur la rémunération de l'expert seront partagés pour moitié entre les appelants d'une part, et l'intimée d'autre part.
Il sera par ailleurs dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal,
Sur les demandes accessoires :
Les appelants étant pour partie accueillis en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
A ce stade de la procédure, aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante, il convient de dire qu'elles conserveront chacune la part des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés.
L'équité commande également de débouter toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Joint les affaires RG 22/07535 et 22/07539 sous le numéro unique RG 22/07535,
Rejette la demande d'annulation des ordonnances du 9 décembre 2022,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les parties,
Infirme les ordonnances du 9 décembre 2022 en toutes leurs dispositions, à l'exception de celles ayant écarté des débats les pièces produites par les défendeurs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [I] [O]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]
avec pour mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux des 3 chantiers situés [Adresse 9] à [Localité 12], [Adresse 13] à [Localité 12] et [Adresse 4] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans conclusions de la société Media Business Conseil ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, et retards allégués, et notamment le préjudice de jouissance ;
- Donner son avis sur les mémoires, situations, récapitulatifs et/ ou décomptes de la société Per Conseils, ainsi que sur les postes de créance contestés ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, lors de l'établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal,
Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Nanterre suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par moitié par M. [F], la société Lazare Hoche et la SARL Media Business Conseil d'une part, et par la société Per Conseils d'autre part, entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le délai de 4 semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,