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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2023. 2304936

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2304936

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 avril, 19 juin et 11 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine aurait refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née, selon elle, du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social et se prévaut, à l'appui de sa demande, de l'accusé réception de sa demande émis par le secrétariat de ladite commission de médiation le 14 septembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision expresse en date du 26 octobre 2022, contre laquelle la requête doit être regardée comme dirigée, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a explicitement statué sur la demande de l'intéressée et l'a déclarée sans objet au motif que cette dernière avait déjà fait l'objet d'une décision favorable rendue le 18 mai 2020 par la commission de médiation de Paris. Cette décision, au demeurant notifiée à l'intéressée avec indication des voies et délais de recours dès le 26 novembre 2022, ne modifie pas la situation de Mme B au regard du droit au logement qui lui a été reconnu par la décision du 18 mai 2020, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressée. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 octobre 2023. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière N°2304936

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