Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/249
Rôle N° RG 21/02800 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG77W
S.A.R.L. SARL TRANSPORTS JOUAN ET FILS
C/
S.A.R.L. RE.MEC
S.C.P. [T]
S.C.P. [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois DURAN
Me Nino PARRAVICINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020M03566.
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS JOUAN ET FILS,
dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5], inscrite au RCS de BREST sous le numéro RCS 539 583 364 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.R.L. RE.MEC,
dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4] inscrite au RCS de Nice sous le numéro 479 995 342, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [T]
Mandataire Judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 septembre 2019, et désormais Commissaire à l'exécution du plan, selon jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 janvier 2021, arrêtant le plan de redressement de la Société REMEC, sise [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl RE.MEC sise à Contes (06) et désigné la SCP [T] représentée par Me [X] [T], en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan suite à l'adoption d'un plan de redressement par jugement du 20 janvier 2021.
La Sarl Transports Jouan et Fils a déclaré le 24 octobre 2019 sa créance au passif de la procédure collective de la Sarl RE.MEC pour un montant de 7 160,66 euros entre les mains de la SCP [T] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par courrier RAR du 26 juin 2020, la SCP [T] ès qualités informait le conseil de la Sarl Transports Jouan et Fils d'une contestation sur le montant de la créance déclarée, au motif que les somme de 3 910 et 2 585 euros avaient déjà été payées et que le commandement aux fins de saisie vente délivré à la débitrice ne mentionnait qu'un montant de 3 554,98 euros.
Par ordonnance rendue le 15 février 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance de la Sarl Transports Jouan et Fils au visa des articles L 622-27 et L. 624-3 du code de commerce et au motif que le créancier n'a pas répondu dans le délai de 30 jours à la contestation du représentant des créanciers, ce qui interdit toute contestation ultérieure de sa part devant le juge commissaire.
La Sarl Transports Jouan et Fils a relevé appel de cette décision le 23 février 2021.
Par conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 25 mai 2021, la Sarl Transports Jouan et Fils demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée l'appel interjeté par la concluante ;
- dire que la créance de la Sarl Transports Jouan et Fils sur la Sarl RE.MEC doit être définitivement admise au passif de cette dernière pour un montant de 7 160,66 euros ;
- à défaut, dire que le montant de la créance de la concluante doit être admis pour la somme apparaissant dans le courrier du mandataire judiciaire comme n'étant pas contestée, soit un montant de 3 554,98 euros ;
- condamner la SCP [T] à verser à la Sarl Transports Jouan et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La SCP [T] ès qualités, intimée, a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
Les parties ont été avisées le 4 mars 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 4 juillet 2024. La clôture a été prononcée le 20 juin 2024.
MOTIVATION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
Cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 (2° Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) est applicable à l'instance introduite par la Sarl Transports Jouan et Fils suivant déclaration d'appel du 23 février 2021.
Afin de satisfaire au respect de la contradiction, la réouverture des débats sera ordonnée et les parties invitées à faire valoir leurs observations sur ce point et sur les conséquences qui en découlent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Mercredi 11 Décembre 2024 à 08 h 40, en salle 7 au palais Monclar ;
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur le point soulevé de l'absence de mention dans les conclusions de l'appelant de toute demande d'infirmation ou de réformation du jugement frappé d'appel et les conséquences qui en découlent ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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